L’article 222-19 du code pénal réprime les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, mais les actions de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ne sont sanctionnées à hauteur de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende qu’à la condition que la victime soit atteinte d’une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Cette rédaction n’est pas la mieux à même de permettre la sanction pénale des employeurs pour les dommages causés à leurs salariés. En effet, en faisant explicitement référence à une incapacité totale de travail de plus de trois mois, elle a pour conséquence d’exclure un certain nombre de victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Nous avons déposé cet amendement afin de permettre la pleine application de cet article. Son adoption permettrait notamment de prendre en compte la situation très spécifique des salariés exposés à l’amiante durant leur activité professionnelle et qui auraient développé des plaques pleurales. Comme vous le savez, l’apparition de telles plaques n’ouvre pas droit à un arrêt de travail. Ces victimes, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne peuvent pas, par conséquent, profiter des dispositions prévues dans cet article du code pénal.
Vous le voyez, cet amendement est de pur pragmatisme. C’est pourquoi je ne doute pas que vous l’adopterez.