Cet amendement concerne la propriété agricole.
Sans vouloir remettre en cause l'intérêt d'une politique de gestion des territoires périurbains, il convient, cependant, d'éviter de créer, au profit du département et d'autres collectivités territoriales, un superprivilège qui risque de bloquer toute évolution de ces territoires en dehors des seules opérations réalisées par ces collectivités publiques.
En effet, s'il peut être logique de doter le département d'un droit de préemption dans les zones d'intérêt prioritaire à la gestion des espaces périurbains, envisager que le département donne son accord à toutes les acquisitions de terrains situés à l'intérieur de cette zone devient, selon nous, prohibitif et handicapant.
Que se passera-t-il si le département ne donne pas son accord ? La vente est-elle impossible ? Dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?
C'est pourquoi, et pour garder raison, si réellement les terrains, objets de la vente, révèlent un caractère important quant à la protection et la gestion des territoires périurbains, il nous semble que le département devrait user de son droit de préemption.
Dans le cas où ce dernier ne souhaiterait pas préempter, c'est donc que cette vente ne présenterait pas un intérêt fondamental à la gestion des espaces périurbains, et le département, à notre sens, n'a pas à donner ou refuser son accord à la vente.
D'un point de vue pratique et pour faciliter la compréhension et la mise en place de cette politique en faveur des espaces périurbains, il convient de s'interroger afin de savoir s'il ne serait pas préférable d'intégrer cette politique au chapitre II du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements. En effet, les objectifs fixés sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion des espaces sensibles ?
L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante, sinon dangereuse. En effet, il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures.
Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne que sur l'initiative du département par ses propres moyens. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain exercé par les communes n'a jamais été remis en cause, ou même contesté par les propriétaires.
C'est pourquoi la proposition consistant à permettre de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés.
Il s'agit, non de remettre en cause le fond de ce droit de préemption offert au département, mais simplement de mieux en définir les modalités et de se rapprocher plutôt des dispositions relatives aux espaces sensibles.