En ce qui concerne l'amendement n° 186 rectifié, ses auteurs suivent la même logique que lors de la première lecture. La commission et le Gouvernement avaient alors émis un avis défavorable sur l'amendement de même objet qu'ils avaient présenté.
La commission confirme cet avis défavorable.
En effet, l'article 19 vise à permettre aux départements de faire jouer deux droits de préemption : celui qui est relatif aux espaces naturels sensibles, d'une part, et celui qui est reconnu aux SAFER et aux établissements publics fonciers par l'article 19, d'autre part. Or le seul droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles ne suffit pas à atteindre les objectifs visés à l'article 19, car il concerne uniquement la protection et l'ouverture au public des espaces naturels sensibles, et non la protection des terres agricoles.
En outre, les SAFER, dont la mission première est de préserver les terres agricoles, n'interviendront qu'à la demande du département. Il n'apparaît donc pas opportun de supprimer cet outil.
Par conséquent, je suggère à notre collègue Alain Vasselle de retirer son amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 345 rectifié, le choix a été fait, à l'article 19, de confier au département la responsabilité de mener une politique volontaire en vue de préserver les terres agricoles dans les périmètres périurbains.
En effet, le département dispose déjà des compétences en matière d'aménagement foncier et d'espaces naturels sensibles. Cela étant, les dispositions de l'article 19 laissent toute leur place aux communes et aux EPCI : d'une part, l'accord des communes est nécessaire pour la délimitation des périmètres ; d'autre part, les communes et EPCI pourront intervenir s'ils le souhaitent, avec l'accord du département.
Enfin, s'agissant des espaces naturels sensibles, les communes pourront recourir au droit de substitution dont elles bénéficient en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
Le dispositif repose donc sur une répartition claire des compétences. Aller plus loin risquerait de susciter, dans la pratique, de nombreux conflits entre les collectivités, ce qui aurait pour conséquence de retarder l'ensemble des mutations.
Par conséquent, je demande à notre collègue Pierre-Yves Collombat de bien vouloir retirer son amendement, auquel la commission est défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 142 rectifié ter et 242, la commission ne peut que partager la préoccupation de leurs auteurs, qui est de simplifier la rédaction, effectivement complexe, de l'article 19.
Toutefois, l'adoption de ces amendements permettrait-elle vraiment d'atteindre cet objectif ? Ils prévoient en effet deux modifications.
D'une part, ils visent à restreindre les prérogatives du département, par la suppression de la référence au droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles, qui aboutirait à priver le département de la possibilité d'user de ce droit à l'intérieur des périmètres périurbains, alors même que l'objet du texte est d'assurer la préservation des espaces naturels.
D'autre part, les amendements tendent à permettre au département de préempter directement, sans passer par la SAFER. A cet égard, je rappelle que les SAFER agiront de toute façon à la demande du département et en accord avec lui.
Sur ce dernier point, l'amendement soulève une question pertinente. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce sujet. En tout état de cause, elle émet un avis de sagesse défavorable sur les amendements identiques.
En ce qui concerne l'amendement n° 315 rectifié, je soulignerai que les dispositions de l'article 19 reposent sur la volonté de faire du département le pilote de l'action menée dans les espaces périurbains. Ainsi, les SAFER et les établissements publics fonciers ne pourront agir qu'avec son accord. Permettre à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France d'intervenir sans son accord ne serait donc pas justifié, et risquerait de déboucher sur des conflits de compétence.
Au demeurant, s'agissant des espaces naturels sensibles, l'agence n'intervient que si le département choisit de lui déléguer son droit de préemption, ce qui, par définition, requiert son accord.