Intervention de Philippe Richert

Réunion du 3 novembre 2004 à 21h30
Cohésion sociale — Articles additionnels après l'article 45, amendement 475

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 475, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir. »

II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du Code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DÉGAGÉES À l'OCCASION DE L'ALIÉNATION DE TERRAINS À BÂTIR

« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.

« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.

« II - Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.

« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »

III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.

IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :

1- Au 1°, après les mots : « des immeubles » est inséré le mot : « bâtis ».

2- Le 1° bis est supprimé.

3- Le 3° est supprimé.

4- Au 4°, après le mot : « immeuble »est inséré le mot : « bâti ».

V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code général des impôts, après les mots :« biens immobiliers »sont insérés les mots :« bâtis et ».

VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code général des impôts, après les mots : « du bien » est inséré le mot : « bâti ».

VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code général des impôts, après les mots : « du bien »est inséré le mot : « bâti ».

VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code général des impôts, après les mots : « du bien »est inséré le mot : « bâti ».

IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont abrogés.

X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 476, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.

« Ce fonds est alimenté par :

« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'?.

« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en oeuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:

« - le représentant de l'Etat dans la région,

« - le président de la collectivité régionale,

« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,

« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat. »

II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

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