Intervention de Hervé Novelli

Réunion du 17 octobre 2007 à 15h00
Lutte contre la contrefaçon — Article additionnel avant l'article 20

Hervé Novelli, secrétaire d'État :

...lui qui est l'élu d'une région grande productrice de blé.

Le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause ces pratiques. Pour autant, celles-ci ne doivent être ni une tolérance ni une dérogation.

Si le Gouvernement souscrit à l'objet de ces trois amendements, il estime néanmoins, à l'instar du rapporteur, que le présent projet de loi n'est pas le bon vecteur pour introduire une telle exception.

Comme le dit M. Béteille, le présent texte n'a pas pour objet de définir les actes de contrefaçon, il vise uniquement à préciser les procédures permettant d'agir contre ces actes. Ce texte ne modifie pas les droits des obtenteurs ni les actes de contrefaçon portant atteinte à ces droits ; ceux-ci sont définis par l'article L. 623-4 actuel du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas modifié par le présent texte.

Le présent projet de loi n'affecte donc en rien la situation des agriculteurs utilisant des semences de ferme. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la réalité !

Pour autant, il est effectivement opportun de sécuriser leur pratique par une disposition législative.

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales permet aux États membres d'adopter une exception aux droits des obtenteurs en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme pour les besoins de leur exploitation. En France, une part importante des cultures de blé et de colza est issue de semences de ferme. Ces pratiques sont admises et ne font encourir aucune sanction au titre des contrefaçons. Il n'existe aucun exemple contraire. Cette version révisée de la Convention a d'ailleurs été signée par la France et sa ratification a été autorisée par la loi n° 2006-245 du 2 mars 2006.

En conséquence, le Gouvernement a d'ores et déjà présenté un projet de loi modifiant le code de la propriété intellectuelle pour tirer toutes les conséquences de cette nouvelle version de la Convention, et notamment pour introduire la disposition législative que vous appelez tous de vos voeux en faveur des agriculteurs. Ce projet de loi assurera la continuité de l'utilisation des semences de ferme à l'échelon national, mais dans un cadre harmonisé avec le dispositif communautaire. Il permettra de préserver le privilège de l'agriculteur afin que celui-ci puisse utiliser une partie de sa récolte pour ses propres besoins de semences.

Ce texte a déjà été adopté le 2 février 2006 par le Sénat - à la célérité duquel je rends hommage. Son article 16 définit les principes de la « dérogation en faveur des agriculteurs » de façon détaillée et dans le cadre d'un dispositif d'ensemble. Je prends l'engagement, au nom du Gouvernement, de veiller à ce que l'examen de ce projet de loi soit rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

La loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle, dite « loi Longuet » - dont je salue l'auteur, présent parmi nous - a servi d'exemple pour la directive européenne de lutte contre la contrefaçon. Or, par une certaine « malédiction », nous sommes aujourd'hui sommés par la Commission européenne de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposition à laquelle nous aurions dû procéder au plus tard il y a un an et demi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi que vous êtes nombreux à l'avoir signalé, si ce texte n'était pas adopté conforme cet après-midi, nous perdrions encore, compte tenu de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ...

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