La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament [nos 340, 460 (2006-2007)].
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente aujourd'hui vise à ratifier l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine du médicament.
Ce projet de loi s'inscrit dans la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution. Il fait partie du processus d'intégration à notre droit de cinq directives du Parlement et du Conseil européens. Le législateur a pu examiner le contenu de ces directives lors des débats en vue de l'adoption de la loi du 26 février 2007.
Ce texte comprend trois articles. L'article 1er est celui de la ratification. L'article 2 complète l'article 38 du code des douanes, qui rétablit certaines prérogatives des agents des douanes concernant les produits biologiques et les produits sanguins. Enfin, l'article 3 rectifie une erreur matérielle.
À ce texte, le Gouvernement a décidé d'ajouter trois amendements. Le premier vise à insérer un article additionnel après l'article 1er et, pour des questions de dépassement des délais d'habilitation, à autoriser de nouveau l'État à légiférer par ordonnances. Le deuxième, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 3, permet de mettre en cohérence les missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, en matière de recherche. Enfin, le dernier amendement, qui vise à insérer un article additionnel après l'article 3, a pour objet de corriger une ambiguïté dans le domaine des insecticides et acaricides à usage médical.
Ce texte permet à notre pays d'honorer ses obligations européennes et de ne pas prendre de retard dans la transposition des directives.
Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est la deuxième fois en moins d'un an que je rapporte devant vous un projet de loi relatif aux produits de santé.
En janvier dernier, nous avons adopté la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, ce qui nous avait donné l'occasion de constater le poids croissant de la législation européenne dans ce secteur.
L'évolution des compétences communautaires a été rythmée par une succession de directives, depuis la première en 1965 jusqu'à la création de l'agence européenne du médicament au milieu des années quatre-vingt-dix.
À partir des années 2000, le besoin de réglementations mieux adaptées s'est imposé, après la découverte de nouvelles thérapies, de nouveaux produits de santé et d'exigences liées à la sécurité sanitaire.
Il en est résulté l'adoption d'une série de textes européens : la grande directive du 31 mars 2004 relative au code communautaire des médicaments humains, que nous avons transposée en février dernier, et cinq autres directives portant sur divers domaines : qualité et sécurité du sang humain, produits cosmétiques, qualité et sécurité des tissus et cellules humains, médicaments traditionnels à base de plantes et médicaments vétérinaires.
Or ces textes appellent à leur tour des mesures législatives de transposition en droit national, ce qui n'était toujours pas fait au début de l'année 2007, au risque de voir à nouveau engagées des procédures contentieuses à l'encontre de la France. C'est pourquoi le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi « médicament » de janvier dernier, a demandé au Parlement l'autorisation d'assurer la transposition de ces directives par voie d'ordonnances. Nous étions alors en fin de législature et cette solution semblait la plus pertinente pour éviter retard et condamnation potentielle.
C'est donc le résultat de cette habilitation que nous examinons aujourd'hui. Son périmètre couvrait, je l'ai dit, la transposition de ces cinq directives, mais on y avait ajouté d'autres mesures relatives à la santé publique.
Ces mesures visaient d'abord à adapter aux règles européennes certaines dispositions du code de la santé publique portant sur les autorisations d'importation des médicaments à usage humain, les insecticides et acaricides destinés à l'homme et les aliments diététiques à portée médicale.
Elles avaient ensuite pour objet d'harmoniser certaines dispositions pénales applicables aux produits vétérinaires, aux produits sanitaires destinés à l'homme et aux produits cosmétiques contrôlés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Enfin, ces dispositions devaient permettre aux agents de la répression des fraudes de recourir à l'AFSSAPS lors de leurs enquêtes sur les produits de santé et de transposer en droit français de nouvelles règles de classification des substances et préparations dangereuses.
Toutes ces mesures, essentiellement techniques, contribuent à l'harmonisation du droit français avec la législation européenne. En janvier dernier, certains avaient contesté le bien-fondé de transposer la directive relative aux produits sanguins par voie d'ordonnances. Or j'observe que les nouvelles dispositions qu'il est proposé d'insérer dans le code de la santé publique vont dans le sens d'une clarification du rôle des acteurs et d'un renforcement des sanctions en cas de non-respect de la réglementation applicable aux produits sanguins. Elles sont de nature, me semble-t-il, à apaiser les craintes précédemment formulées.
L'ordonnance du 26 avril 2007 qui est donc soumise à ratification comporte huit chapitres et cinquante-trois articles. Elle respecte le périmètre de l'habilitation délivrée par le Parlement et est même légèrement en deçà. Les dispositions relatives à l'harmonisation des sanctions pénales ne figurent pas dans ce texte. Cette absence s'explique par la nécessité de procéder à une concertation approfondie entre les différents acteurs du secteur de la santé et du monde judiciaire, concertation qui n'a pu être achevée dans les délais impartis initialement. Afin de mener cette démarche à son terme, le Gouvernement sollicite une nouvelle habilitation en ce domaine, pour une durée de quatre mois. Lors de l'examen de la première demande, la commission s'était montrée réservée sur l'opportunité de recourir aux ordonnances en matière de sanctions administratives et pénales. Ces réserves ont pu être levées après l'intervention du ministre chargé de la santé, qui a précisé ses intentions en la matière. Le périmètre de cette habilitation n'étant pas modifié, il ne me semble pas nécessaire d'ouvrir à nouveau ce débat.
Telles sont, mes chers collègues, les principales observations de la commission des affaires sociales, qui vous demande d'adopter ce projet de loi, modifié par les amendements proposés.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;
Groupe socialiste, 14 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans le processus d'harmonisation européenne enclenché depuis 1965.
La nécessité d'harmoniser la réglementation des États membres a progressivement conduit les institutions européennes à définir un corpus de règles ayant pour objectif principal la sauvegarde de la santé publique.
C'est dans cet esprit qu'au printemps 2004 le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain a été modifié en profondeur par une série de directives, en particulier la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004, que la loi du 26 février 2007 a transposée.
L'article 39 de cette loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions destinées à transposer des directives européennes. Cette habilitation, comme l'a rappelé M. le rapporteur, a été nécessaire pour éviter que la France ne soit condamnée pour non-respect des délais de transposition.
Sans cette précaution, les récents progrès de la France en matière de transposition des directives auraient été compromis. Dans le classement des États par délai de transposition, nous sommes en effet passés du dix-septième au dixième rang en deux ans.
Les cinq directives dont le projet de loi tend à ratifier la transposition dans notre droit national couvrent les domaines suivants : le sang humain, les produits cosmétiques, les tissus et cellules humains, les médicaments à base de plante et, enfin, les médicaments vétérinaires.
Leur objectif général est, comme l'a dit M. le rapporteur, de sécuriser les échanges de ces produits, tout en procédant à une harmonisation des règles entre les États membres de l'Union européenne.
Le projet de loi prévoit également de renforcer les pouvoirs d'enquête des agents des douanes.
Le groupe UMP approuve ces objectifs et, en conséquence, dans sa majorité, votera le texte que vous soumettez à notre assemblée, madame la secrétaire d'État. Il note néanmoins une extension très large de la notion de médicament, puisque y est incluse l'activité d'importation et d'exportation à des fins thérapeutiques des tissus, de leurs dérivés, des cellules issues du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapies cellulaires.
Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des directives ont pour objectif la sécurisation et l'harmonisation des règles sanitaires, elles aboutissent aussi, dans l'esprit du droit anglo-saxon, à étendre considérablement la notion de médicament.
La définition du médicament intègre désormais les thérapies géniques, parmi lesquelles se trouvent les thérapies fondées sur des expérimentations pratiquées sur des cellules souches embryonnaires. Le glissement sémantique a beau paraître imperceptible, il peut avoir des conséquences considérables, sur lesquelles je ne saurais trop attirer votre attention, madame la secrétaire d'État.
Ne pensez-vous pas qu'à terme il peut y avoir contradiction, d'une part, avec les lois de bioéthique, qui affirment qu'un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles et, d'autre part, avec le principe de non-patrimonialité du corps humain ? Je reviendrai tout à l'heure sur ce point lors de la discussion de l'article 1er.
Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe UMP votera le présent projet de loi.
Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen de ce texte appelle quelques remarques qui visent plus le cadre général dans lequel il s'inscrit que son contenu.
En effet, les mesures qui nous sont soumises aujourd'hui recouvrent le périmètre d'une habilitation dont nous avons déjà discuté le 24 janvier dernier à l'occasion de l'examen par le Sénat de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Cette habilitation ayant été « décontaminée », puisque les dispositions relatives à la mise en oeuvre de programmes d'observance en ont été retirées, je suis d'accord avec les autres mesures de ce projet de loi et n'ai pas de commentaires particuliers à formuler, sauf pour dire que j'aurais bien naturellement préféré que des moyens publics soient mis en place afin de permettre des contrôles post-AMM plus systématiques.
Je reviendrai sur les dispositions touchant au dispositif Cyclamed lors de la discussion de l'amendement déposé par nos collègues du groupe socialiste.
Je note par ailleurs qu'à l'heure où la situation sanitaire des Antilles retient toute notre attention la toxicité des pesticides est enfin prise en considération. J'espère que cette nouvelle donne incitera le Gouvernement à prendre en compte les problèmes liés à la présence de substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques dans la composition des excipients et adjuvants de certains médicaments ; je pense notamment au dibutyle phtalate et au formaldéhyde. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises sur ce sujet, mais aucune des réponses qui m'ont été apportées ne m'a donné satisfaction.
À cet égard, j'ai le sentiment que nous sommes en face d'un paradoxe.
En effet, et ce projet de loi en est une preuve, les textes communautaires nous incitent à porter plus d'attention aux problèmes sanitaires et à cesser de raisonner en termes strictement économiques.
Dans le même temps, alors que nous nous apprêtons à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, il apparaît que la tendance à analyser les questions de santé, notamment celles qui touchent aux médicaments, en termes strictement économiques, se renforce.
Le médicament, plus que jamais sans doute, est devenu une variable économique destinée à limiter le déficit chronique de l'assurance maladie. On s'écarte de la nécessaire mise en oeuvre d'une rationalisation de notre politique de santé en ne réglant pas le problème de l'iatrogénie. La mise en place de franchises sur les boîtes de médicaments est contradictoire avec la politique d'encouragement du générique. Mais je ne veux pas anticiper sur le débat que nous aurons dans quelques semaines.
Sous réserve du sort qui sera réservé à certains des amendements qui ont été déposés, nous voterons ce projet de loi, qui s'inscrit dans la droite ligne de celui que nous avions adopté en février dernier.
Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, je tiens d'emblée à vous faire part d'un regret.
Si je me réjouis de la présence d'une ancienne collègue au banc du Gouvernement, je regrette l'absence de Mme la ministre de la santé. Certes, le Gouvernement peut être représenté par n'importe lequel de ses membres. Certes, ce texte ne soulève aucune difficulté particulière. Toutefois, il comporte des aspects importants sur lesquels j'aurais souhaité entendre Mme la ministre de la santé.
Je me réserve de revenir, lors de la discussion du premier amendement du Gouvernement, sur lequel nous sommes en désaccord, sur les points qui ont été soulevés par Mme Hermange.
La loi du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Cette transposition soulève un double problème.
Sur le plan des principes, d'abord, nous sommes toujours opposés à ce que le Gouvernement légifère par ordonnance sur des questions relevant de la bioéthique. Certes, des garanties ont été prises. Ainsi les règles et les sanctions pénales ont-elles été renforcées en ce qui concerne le transport de produits humains. Nous n'en restons pas moins opposés à cette façon de légiférer.
Ensuite, sur le fond, nous sommes satisfaits, comme M. Autain, que l'on ne tente pas de rétablir les dispositifs relatifs au programme industriel d'aide à l'observance qui avaient été supprimés dans la loi de février 2007.
Je souhaiterais attirer l'attention de Mme la ministre de la santé sur deux aspects qui concernent plus particulièrement le médicament.
En premier lieu, je souhaite que s'ouvre une réflexion sur la vente de médicaments sur Internet. Cette réflexion pourrait avoir lieu soit en commission des affaires sociales, soit dans d'autres cercles. Nous n'avons certes que peu de moyens pour lutter contre les ventes sur Internet, il convient néanmoins de rechercher des outils qui nous permettraient de limiter cette pratique. Aujourd'hui, de nombreux médicaments, parfois très dangereux, qui peuvent même être à l'origine de décès, sont en vente sur Internet.
En second lieu, il me semblerait judicieux de relancer le Conseil stratégique des industries de santé. Ce conseil pourrait se réunir, sous la présidence du Premier ministre, avant la fin de l'année, afin de réfléchir sur un point essentiel, lequel a d'ailleurs un lien avec la réforme des universités qu'a présentée Mme Pécresse ; je veux parler de la recherche et du développement des industries pharmaceutiques grâce à des partenariats entre le secteur privé et le secteur public. De tels partenariats me paraissent essentiels pour favoriser les avancées thérapeutiques et, par voie de conséquence, pour améliorer la santé de nos concitoyens.
Cela dit, nous voterons ce projet de loi, mais je me réserve de modifier ma position après la discussion des amendements.
Applaudissements sur les travées socialistes et sur les travées du groupe CRC
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Je tiens tout d'abord à remercier M. le rapporteur de la qualité du travail qui a été accompli par la commission.
Vous avez, monsieur le rapporteur, expliqué les raisons qui nous ont conduits à utiliser la voie de l'habilitation. Ce travail a payé. Nous avons traité de sujets très techniques qui nécessitaient de nombreuses consultations et d'importants travaux. Cependant, encore une fois, sur des sujets de cette nature, nous avons pu mesurer l'intérêt des débats que nous avons eus et du travail que nous avons accompli ensemble.
Madame Hermange, le présent projet de loi de ratification ne porte en rien atteinte aux décisions des États membres en ce qui concerne notamment les cellules embryonnaires. La directive européenne 2004/23/CE vise à établir des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et les cellules humains destinés à des applications humaines. Si les cellules embryonnaires ne sont pas exclues du champ d'application de la directive, cette dernière ne porte pas atteinte aux décisions particulières des États membres pour ce type de cellules.
En l'état actuel du droit issu des lois de bioéthique, les cellules embryonnaires sont soumises non pas à l'ensemble des dispositions relatives aux tissus et aux cellules, mais uniquement à celles qui régissent leur préparation, leur conservation et leur utilisation. En effet, à la lecture de l'article L.1241-5 du code de la santé publique, il apparaît que les cellules embryonnaires ne sont soumises qu'à certaines dispositions du titre relatif aux tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés. Ces dispositions forment le chapitre III et traitent des questions de préparation, de conservation et d'utilisation des cellules et de leurs dérivés.
Quant à la recherche sur les cellules embryonnaires, elle est spécifiquement abordée dans un chapitre distinct du code de la santé publique.
Enfin, certaines dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2007 concernent bien la préparation, la conservation et l'utilisation des cellules, mais sans jamais remettre en cause la position du législateur français sur la question des cellules embryonnaires.
En effet, ces dispositions visent uniquement à garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité des tissus et cellules humains imposé par la directive 2004/23 de la Communauté européenne. Les autres dispositions de l'ordonnance relatives à l'importation et à l'exportation de cellules ne concernent pas les cellules embryonnaires. C'est en particulier le cas de la disposition visant le régime d'autorisation de l'importation et de l'exportation des tissus et des cellules, qui ne s'applique pas aux cellules embryonnaires.
Globalement, l'ordonnance et son projet de loi de ratification ne remettent pas en cause la position du législateur français sur la question des cellules embryonnaires, qui sera de nouveau débattue lors de la révision des lois de bioéthique.
Monsieur Autain, s'agissant des programmes d'observance, sujet auquel le Gouvernement est très sensible, nous serons très attentifs aux propositions du Parlement, et notamment du Sénat, sur la rationalisation du médicament. Au demeurant, cette question relève non pas du présent texte, mais du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Enfin, monsieur Michel, la vente de médicaments sur Internet, phénomène encore limité, doit bien évidemment être surveillée avec beaucoup d'attention. Cette question, elle aussi, devra faire l'objet d'un travail renforcé, notamment avec les commissions.
Pour ce qui est du Conseil stratégique, vous avez été entendu : une réunion aura lieu au cours du premier trimestre de 2008.
Telles sont, madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses que je souhaitais apporter aux interrogations des différents orateurs.
L'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ratifiée.
Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, j'interviens à titre personnel sur cet article qui, selon moi, élargit la notion de médicament. J'appuie ma conviction sur les considérants mêmes de la directive.
En effet, le considérant 7 dispose que « la présente directive devrait s'appliquer aux cellules souches hématopoïétiques [...] et aux cellules souches adultes et embryonnaires ».
On peut lire, dans le considérant 10, que, « compte tenu du risque de transmission de maladies contagieuses, l'usage des cellules, tissus ou produits d'origine humaine dans les produits cosmétiques est interdit ».
Enfin, le considérant 12 prévoit que la présente directive imposera toutes les dispositions nécessaires en cas de « risques spécifiques fondés sur la connaissance scientifique que comportent ces cellules ».
Ainsi, en transposant cette directive, nous prenons le risque, demain, de franchir un pas vers la brevetabilité du corps humain.
Certes, et vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, selon le considérant 12, la « directive ne devrait pas porter atteinte aux décisions prises par les États membres concernant l'utilisation ou la non-utilisation de tel ou tel type de cellules humaines, y compris les cellules germinatives et les cellules souches embryonnaires ».
Certes, la contradiction avec la loi de bioéthique n'est pas totale, puisque celle-ci, si elle pose le principe de la recherche sur l'embryon, ménage aussi une ouverture. En effet, l'article L. 2151-5 qu'elle a inséré dans le code de la santé publique précise : « Par dérogation [à l'interdiction de la recherche sur l'embryon], les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable [...]. »
Or, « méthode alternative d'efficacité comparable », cela vise, en langage codé, l'amélioration du service médical rendu. Est donc ainsi ouverte la possibilité, à terme, de délivrer un médicament au nom du principe du rapport bénéfices-risques.
Cependant, cette directive me semble en totale contradiction avec le principe « selon lequel ni le corps humain ni aucun de ses éléments ou produits ne peut « faire l'objet d'un droit patrimonial » ou donner lieu à une transaction » quelconque.
Estimant que l'origine embryonnaire des cellules souches doit être écartée, parce que c'est l'ensemble des représentations de la personne humaine que pourraient alors modifier, voire bouleverser certaines pratiques ou recherches, je ne voterai pas l'article 1er.
M. André Lardeux applaudit.
L'article 1 er est adopté.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi, d'une part, les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains et, d'autre part, les mesures requises pour harmoniser et compléter les dispositions pénales relatives aux produits mentionnés aux articles L. 5141-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, pour instaurer, en tant que de besoin, des sanctions administratives dans les domaines qui n'en disposent pas et pour harmoniser leur mise en oeuvre avec les sanctions pénales.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la publication de ces ordonnances.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement, que M. le rapporteur a déjà évoqué, a pour objet de demander au Parlement d'accorder au Gouvernement une nouvelle habilitation à légiférer par ordonnances pour une durée limitée à quatre mois, afin de lui permettre de conduire à leur terme deux projets d'ordonnances qui sont déjà très avancés et qui avaient été engagés sur la base de l'habilitation accordée par l'article 39 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007.
Nous ne pourrons pas voter cet amendement et, s'il était adopté, nous ne voterions pas l'ensemble du projet de loi.
La question a été évoquée tout à l'heure à propos de l'article 1er ; ici, c'est, si j'ose dire, encore plus grave, car il s'agit d'autoriser à légiférer par ordonnances dans des domaines qui relèvent essentiellement de la bioéthique : ce sujet très sensible doit à tout prix faire l'objet d'un débat au Parlement et non pas être réglé par ordonnances.
Les enjeux éthiques sont très importants, car, dans un environnement concurrentiel et capitaliste, l'esprit même du don peut toujours être remis en cause. Je note au passage que, si en France la gratuité du don est le principe légal, ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Je remarque également que, à l'échelon européen, la gratuité du don est conseillée mais non imposée. On entrevoit donc toutes les dérives auxquelles on peut assister.
Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre cet amendement, au sort duquel nous attachons une très grande importance.
Il y a effectivement là une certaine ambiguïté. Je crois cependant qu'il faut bien lire le considérant 12 de la directive :
« La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux décisions prises par les États membres concernant l'utilisation ou la non-utilisation de tel ou tel type de cellules humaines, y compris les cellules germinatives et les cellules souches embryonnaires. Toutefois, si un usage particulier de telles cellules est autorisé dans un État membre, la présente directive imposera l'application de toutes les dispositions nécessaires à la protection de la santé publique, étant donné les risques spécifiques fondés sur la connaissance scientifique que comportent ces cellules [...]. »
L'examen de ce projet de loi ne saurait être l'occasion de rouvrir le débat sur la loi de bioéthique, d'autant que le législateur avait prévu que celle-ci fasse de nouveau l'objet d'un débat parlementaire dans les mois ou l'année qui viennent.
Je ne pense pas qu'il faille s'offusquer de la position adoptée dans cette directive, qui permet aux États membres, notamment à la France, de mener leur politique particulière en matière d'utilisation des cellules humaines, germinatives ou cellules souches embryonnaires, vaste problème difficile à trancher. C'est pour cette raison que la commission a accepté l'amendement n° 1 rectifié, qui ne vise qu'à donner un délai supplémentaire pour trouver une solution à ce problème.
Quant aux mesures pénales, il me semble que le ministre de l'époque avait pris un engagement clair, et je pense que le ministre actuel le reprendra à son compte !
Je regrette moi aussi que ces questions ne puissent pas être débattues au Parlement et que nous soyons mis par le Gouvernement dans l'obligation de l'autoriser à légiférer par voie d'ordonnances.
Avec mes collègues du groupe CRC, je le regrettais déjà en février dernier. Pour autant, cela ne nous avait pas empêchés de voter alors, malgré tout, le projet de loi qui nous était soumis, parce qu'il nous semblait que ce recours aux ordonnances, même si nous le désapprouvions, ne devait pas masquer les côtés positifs du texte.
Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est le prolongement de celui qui a été adopté en février. Je le voterai donc, même si cet amendement, que je n'approuve pas, doit être retenu.
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 13 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je regrette l'époque où Mme la secrétaire d'État siégeait parmi nous, car elle avait alors des habitudes différentes ! Je regrette d'autant plus de la voir au banc du Gouvernement dans les conditions actuelles.
Je voudrais expliquer le vote qui est intervenu afin d'éclairer le public qui est dans les tribunes et qui ne doit pas comprendre comment il se fait que ce soient les absents qui, au Sénat, votent lorsque le Gouvernement demande un scrutin public.
En fait, si le Gouvernement a demandé un scrutin public, c'est que les sénateurs de ce côté-ci de l'hémicycle, où je siège moi-même, ajoutés aux quelques collègues de la majorité qui partagent notre position, étaient assez nombreux pour que l'amendement soit rejeté.
Voilà une explication qui devait être donnée, au moins par égard pour les citoyennes et les citoyens qui sont dans les tribunes.
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 38 du code des douanes, après les mots : « aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code » sont ajoutés les mots : « au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, » et après les mots : « ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire » sont ajoutés les mots : « et aux échantillons biologiques ». -
Adopté.
Au dernier alinéa de l'article L. 5141-5-2 du code de la santé publique, les mots : « dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit » sont remplacés par les mots : « dans le résumé des caractéristiques du produit ». -
Adopté.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique. »
La parole est à Mme le secrétaire d'État.
Cet amendement a pour objet de corriger une ambiguïté introduite par l'article 27, chapitre V, de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l'article L. 5311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches biomédicales et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches biomédicales. »
2° L'article L. 1123-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « pour cette recherche » sont supprimés ;
3° Dans la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 1121-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé et » et les mots : « pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er avril 2008. À cet effet, le ministre chargé de la santé se prononce au titre des articles L. 1123-8 et L. 1123-9 du code de la santé publique sur les demandes d'autorisation déposées jusqu'au 31 mars 2008 inclus concernant les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme le secrétaire d'État.
La première modification proposée vise à transférer le rôle d'autorité compétente en matière de recherches biomédicales exercé par le ministre de la santé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS.
Transférer à l'AFSSAPS le monopole de l'avis en ce qui concerne toutes les recherches biomédicales, et ce au détour d'un amendement présenté il y a une heure, mériterait une réflexion un peu plus approfondie.
Le groupe socialiste s'abstiendra donc sur cet amendement.
Je formulerai la même remarque que Jean-Pierre Michel. Le Gouvernement a l'habitude de déposer des amendements à la dernière minute.
Est-ce pour que nous n'ayons pas le temps de les examiner ou parce qu'il ne sait pas organiser son travail ? Je l'ignore ! Toujours est-il, surtout lorsqu'il s'agit d'amendements importants comme celui-ci, qui porte sur les compétences et les attributions des agences, que cela mériterait un délai de réflexion, délai que notre assemblée n'a pas eu ; je ne peux que le déplorer.
Par ailleurs, cet amendement met en lumière les problèmes posés par la multiplication des agences agissant dans des domaines divers, mais dont les compétences se recoupent. La commission des finances a publié très récemment un rapport qui démontre la nécessité de procéder à une simplification dans ce domaine. Je regrette que l'on commence à mettre en oeuvre ce travail de simplification au détour d'un amendement.
Telle est la raison pour laquelle le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra sur cet amendement.
Je suis un peu surpris de l'inquiétude de mes collègues. En effet, il s'agit de processus biomédicaux qui sont actuellement autorisés par la Direction générale de la santé, c'est-à-dire d'expérimentations telles que l'association de médicaments à utiliser dans certains types d'affections. Ces autorisations, qui concernent à peu près six cents demandes par an, sont traitées par deux ou trois personnes.
Le fait de donner cette compétence à l'AFSSAPS permettra de clarifier la situation, puisque l'AFSSAPS a sa propre commission d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments, mais elle ne gère pas les utilisations complémentaires et les différentes associations de médicaments. D'ailleurs, en temps que rapporteur pour avis de la mission « Sécurité sanitaire », je suis très favorable à ce transfert d'autorisation qui permettra à l'AFSSAPS, avec son personnel, ses experts internes et externes, de pouvoir peut-être mieux cibler les autorisations préalables dans ce domaine.
Votre inquiétude, en dehors de tout autre débat, mes chers collègues, ne me paraît pas très justifiée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Michel, Godefroy, Raoul, Collombat, Auban et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4211 -2. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou mis à la disposition d'organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par les autorités administratives après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment :
« - les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au premier alinéa ;
« - les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;
« - les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces organismes des médicaments non utilisés. »
II. Au plus tard dans un délai de trente mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'article L. 4211-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées. » ;
2° Les troisième et septième alinéas sont supprimés.
III. Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
« Art. L. 6325 -1. Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit, les médicaments nécessaires à leurs soins, dans des conditions définies par décret. »
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
Mes chers collègues, vous vous souvenez sans doute des débats qui ont eu lieu au moment du vote de la loi du 26 février 2007 concernant l'interdiction d'utilisation à des fins humanitaires des médicaments non utilisés, les MNU. Le ministre s'était longuement exprimé sur ce sujet et il avait finalement dit qu'il fallait prévoir un délai de dix-huit mois pour que les associations à but non lucratif et à vocation humanitaire trouvent d'autres sources d'approvisionnement en médicaments pour les populations démunies.
Le ministre de la santé a mis en place un groupe de travail au mois de juin dernier, me semble-t-il, qui réunit un certain nombre de fonctionnaires, en liaison avec les entreprises du médicament, le Laboratoire d'éthique médicale, le LEM, l'AFSSAPS, le ministère des affaires étrangères, la Direction générale de l'action sociale, les représentants des filières pharmaceutiques, l'ordre national des pharmaciens, les grossistes et les pharmaciens d'officine.
À ce jour, il faut bien le reconnaître, les dispositions pratiques n'ont pas été prises. Donc, si le délai prévu devait être maintenu tel quel, les associations se trouveraient dans une situation difficile, et le ministère aussi puisqu'il avait promis de trouver des solutions ou d'aider à en trouver.
C'est la raison pour laquelle je propose de prolonger ce délai.
Par ailleurs, j'indique d'ores et déjà que je suis favorable au sous-amendement n 5 présenté par la commission.
Le sous-amendement n° 5, présenté par M. Barbier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié, remplacer les mots :
trente mois
par les mots :
dix-huit mois
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'une question assez délicate, dont nous avons longuement débattu.
La suppression immédiate du dispositif était une solution beaucoup trop radicale. Un délai de dix-huit mois avait donc été prévu initialement pour l'entrée en vigueur de la décision d'interdiction de l'utilisation des médicaments non employés. Ce délai arrivera à son terme au mois d'août 2008, ce qui n'est pas suffisant pour régler le problème, notamment en ce qui concerne l'organisation et la fourniture. En effet, les organisations non gouvernementales doivent pouvoir continuer de disposer de médicaments. Mais on souhaite, bien entendu, que ce ne soit pas des médicaments non utilisés.
Cependant, le délai de trente mois qui figure dans l'amendement n° 4 rectifié repousserait à 2010 le règlement d'un problème crucial de santé publique. La commission propose donc de ramener ce délai à dix-huit mois.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 4 rectifié et sur le sous-amendement n° 5.
Je ne rouvrirai pas le débat qui avait eu lieu en février dernier, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, mais il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette occasion deux camps s'étaient affrontés : d'un côté, ceux qui étaient pour le maintien du dispositif et, de l'autre, ceux, dont je faisais partie avec le groupe communiste républicain et citoyen, qui étaient pour sa suppression immédiate.
Le ministre avait donc choisi une position médiane en donnant un sursis de dix-huit mois à ce système de recyclage des médicaments appelé « Cyclamed ». On ne va pas revenir sur le passé, mais il faut quand même savoir que les abus auxquels avait donné lieu ce recyclage avaient fait l'objet d'un rapport de l'IGAS, qui demandait la suppression de ce dispositif.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de préciser que l'OMS, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l'ordre national des pharmaciens, l'Académie nationale de pharmacie, étaient favorables à la suppression immédiate de ce système. Pourquoi ?
Pour des raisons diverses, en effet, mais, tout à l'heure, on a surtout parlé des organisations auxquelles cette suppression allait poser des problèmes et moins des patients auxquels ces médicaments s'adressaient. En l'occurrence, il semble bien, à l'expérience, que ce dispositif soit inefficace.
Je citerai, pour illustrer mon propos, un extrait du rapport d'audit réalisé en Albanie par l'OMS en mai 2005 : « 50 % des médicaments reçus au moment de l'afflux des réfugiés kosovars étaient inadéquats ou inutiles et devaient être détruits ; 4 000 comprimés, 1 200 flacons de perfusion, 16 000 tubes de pommade étaient périmés avant d'arriver dans le pays ; 2 millions de comprimés et 85 000 flacons pour injections étaient périmés avant la fin de l'année ; la moitié des listes de colisage ne mentionnent que des noms de marque dont la plupart étaient inconnus des professionnels de santé locaux. »
Qui plus est, ce système entraîne pour les pays destinataires des coûts qu'ils sont obligés de supporter. Pour éviter des catastrophes gouvernementales, les médicaments non utilisés doivent être détruits par un procédé spécifique d'incinération. Le stock de MNU qui doit être brûlé en Croatie aujourd'hui représente, d'après l'OMS, un coût de 4 à 8 millions de dollars. Parmi ces médicaments figurent ceux qui ont été envoyés par la France et qui n'étaient pas appropriés. Au final, on peut considérer que notre pays s'est exonéré du coût de la destruction de ces produits au détriment des Croates.
Dès lors, pourquoi perpétuer un système qui va à l'encontre des intérêts de ceux auxquels il s'adresse ?
Je me demande aussi pourquoi, quelques mois à peine après la décision qui a été prise lors du vote de la loi de février 2007, on demande déjà un allongement du délai.
On a également fait observer que cette pratique concernait non seulement les pays en difficulté - Afrique, Asie, etc. - mais aussi certaines personnes vivant sur notre territoire, ce qui est indigne d'un pays riche comme le nôtre : pour financer les soins des plus démunis, notre pays dispose de la couverture maladie universelle, la CMU, de l'aide médicale d'État, l'AME. Le Gouvernement ne met peut-être pas au service de l'AME tous les crédits nécessaires, mais nous avons des moyens dont ne disposent pas les pays auxquels s'adresse cette aide.
Fidèles à la position que nous avions adoptée lors du vote de la loi de février 2007, nous voterons donc contre cet amendement.
Mon sentiment est très différent de celui de mon collègue François Autain, au vu de trente ans de jumelage entre ma ville et celle de Bamako.
Quand vous investissez dans des centres de soins et lorsque des ONG du type « Pharmaciens solidaires » récupèrent non pas des médicaments périmés, mais des médicaments non utilisés et encore valables, cette action a des effets très bénéfiques et les habitants de Bamako, ville que je connais bien, sont très heureux que des ONG de mon agglomération puissent leur apporter cette aide, car ils n'ont pas beaucoup de moyens. Contrairement à ce que vous dites, mon cher collègue, il s'agit de médicaments qui ne sont pas dangereux, qui sont prescrits par ordonnance.
M. Daniel Raoul. Ne confondons pas les intérêts des uns avec ceux de certaines industries pharmaceutiques, et laissons les ONG s'occuper de ces problèmes sur le terrain !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées de l'UMP.
Sur cet aspect particulier, je rejoins les propos de Daniel Raoul. J'étais de ceux qui pensaient que la décision que nous avions prise au mois de février dernier n'allait pas dans le bon sens. Ce n'est pas parce que certaines organisations non gouvernementales ou certains margoulins font n'importe quoi qu'il faut empêcher d'agir les personnes qui font bien leur travail.
Dans mon département, je connais un certain nombre d'associations qui prêtent une attention particulière aux médicaments non utilisés et les envoient à bon escient et au bon destinataire. Or, à cause de notre décision, ces personnes seraient à coup sûr privées de soins ; c'est un point qui doit nous faire réfléchir.
Par ailleurs, un autre effet pervers va immanquablement se produire : alors que le système de récupération a pour mérite d'encourager les consommateurs à aller déposer leurs médicaments non utilisés dans les pharmacies, plus aucune incitation n'existera si cet amendement est adopté.
On va donc retrouver ces médicaments dans les poubelles, puis dans les centres d'enfouissement classique ou dans les usines d'incinération, selon le procédé retenu par les collectivités. Je crains donc que le remède ne soit pire que le mal.
En conséquence, je m'abstiendrai sur cet amendement puisqu'il ne va pas dans le sens que je souhaite.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
Dans mon intervention liminaire, j'ai indiqué que nous ne nous opposerions pas à l'adoption de ce texte.
Je me félicite de ce que l'amendement que j'ai présenté, au nom du groupe socialiste, ait été adopté, après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement.
Néanmoins, nous demeurons opposés à l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement a cru devoir recourir à un scrutin public afin de le faire adopter, alors que la majorité des sénatrices et des sénateurs présents en séance y étaient, à l'évidence, hostiles.
Murmures sur les travées de l'UMP.
Nous sommes également très réservés sur l'amendement n° 3 rectifié tendant à donner à l'AFSSAPS compétence unique pour l'ensemble des recherches biomédicales.
En définitive, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Je vais peut-être vous surprendre, mes chers collègues, mais je rejoins M. Michel sur ce point, même si nos objectifs finaux ne sont pas les mêmes.
Je m'abstiendrai donc sur ce texte à cause de son article 1er. En effet, on ne peut pas s'engager dans une telle voie sans prendre les précautions nécessaires.
En dépit de l'adoption de certains amendements, notamment de l'amendement n° 4 rectifié, nous voterons ce texte, car il se situe dans la continuité de celui que nous avons soutenu en février dernier.
Aucune demande de transposition n'est totalement anodine, et celle-ci ne l'est pas quant au fond.
Donc, comme mon collègue André Lardeux, et pour les raisons que j'ai exposées lors de l'examen de l'article 1er, je m'abstiendrai sur l'ensemble du texte.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que vous allez examiner aujourd'hui en deuxième lecture est très attendu par l'ensemble des acteurs chargés de la lutte contre la contrefaçon, par les professionnels du droit et par les entreprises victimes de ce fléau.
Avant tout, je souhaite rendre hommage au travail remarquable réalisé par la Haute Assemblée en première lecture, qui a permis d'améliorer sensiblement la qualité et la portée du projet de loi. Je rappellerai les dispositions importantes qui ont été ajoutées par le Sénat.
Tout d'abord, le champ d'application du texte a été élargi.
Le projet de loi visait, certes, à renforcer les mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être prononcées à l'encontre des contrefacteurs et à autoriser le juge à exiger le rappel des circuits commerciaux des marchandises contrefaisantes, mais il limitait ces procédures aux contrefaçons commises à l'échelle commerciale. Grâce à une proposition du rapporteur Laurent Béteille, le Sénat a décidé, à juste titre, de supprimer cette restriction, afin de pouvoir recourir à ces nouvelles procédures dès le « premier euro », quelle que soit la quantité de produits contrefaisants.
Ensuite, la spécialisation du contentieux des droits de propriété intellectuelle constitue un autre apport essentiel des débats au Sénat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre volonté de spécialiser le contentieux de la contrefaçon et de la validité des titres de propriété intellectuelle permettra de juger sans nul doute plus efficacement et plus rapidement les affaires de contrefaçon. Il en résultera une meilleure réparation des préjudices causés aux titulaires de droits.
Enfin, vous avez souhaité renforcer les moyens d'action des services de l'État, en particulier des douanes administratives et des douanes judiciaires.
Pour donner un plein effet à ces mesures, vous avez facilité la communication des informations entre les administrations de contrôle chargées de lutter contre la contrefaçon. Votre initiative a été tout à fait opportune, car le secret professionnel ne doit pas être un obstacle au travail en commun des services répressifs.
Permettez-moi également de vous présenter brièvement les ajouts apportés au texte par l'Assemblée nationale voilà quelques semaines.
Comme vous le savez, le projet de loi prévoit l'octroi de licences obligatoires pour les brevets de produits pharmaceutiques destinés à être exportés vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, c'est-à-dire essentiellement des pays en voie de développement.
L'Assemblée nationale a souhaité, à juste titre, renforcer l'interdiction de réimportation sur notre territoire de ces médicaments produits sous licence obligatoire. Le nouveau dispositif créé ne doit pas être détourné de son objet : il faut préserver un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle sur notre marché national et les besoins des sociétés en voie de développement.
De façon plus générale, l'Assemblée nationale a précisé le contenu des peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales, en harmonisant les dispositions du projet de loi avec celles du code pénal.
Enfin, la possibilité pour les plaignants de recourir à des procédures non contradictoires, en l'absence du défendeur, a été mieux encadrée : elles seront réservées à des cas précis, en particulier lorsqu'un retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, en conclusion, de vous rappeler l'urgence qui s'attache à l'adoption rapide de ce projet de loi.
Outre les améliorations qu'il apporte au dispositif français en matière de lutte contre la contrefaçon, ce texte vise à assurer la transposition de la directive 2004/48/CE, qui aurait dû intervenir au plus tard le 29 avril 2006. Nous accusons donc un retard de plus d'un an et demi, alors que la plupart des autres États membres ont déjà transposé cette directive dans leur droit interne.
Le 13 juillet 2007, la France a été citée par la Commission européenne devant la Cour de justice des Communautés européennes pour défaut de transposition. Elle risque maintenant d'être condamnée, alors même qu'elle a toujours joué un rôle moteur - et là réside le paradoxe, que j'ai rappelé ici même lors de la première lecture - dans la lutte contre la contrefaçon - rappelez-vous la loi Longuet de 1994 -, et que la directive européenne s'inspire largement du droit français.
Tous ces éléments plaident en faveur d'une adoption rapide de ce texte. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande donc de faire entrer rapidement en vigueur ce projet de loi, qui apporte à notre pays, j'en suis convaincu, des instruments civils et pénaux considérablement renforcés en matière de lutte contre la contrefaçon.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi de lutte contre la contrefaçon, adopté par l'Assemblée nationale.
Comme vient de le souligner M. le secrétaire d'État, je veux dire également toute l'importance que présente ce texte face à une montée en puissance de la contrefaçon, qui est devenue aujourd'hui l'affaire de véritables trafiquants et de mafias, et contre laquelle nous sommes relativement désarmés. Il était donc nécessaire de renforcer considérablement notre dispositif pour le rendre plus efficace.
Au Sénat, nous avons abordé ce problème en gardant à l'esprit trois soucis.
Nous voulons d'abord protéger nos entreprises et notre recherche, laquelle constitue l'un des principaux atouts de la France dans la compétition mondiale.
Nous voulons aussi défendre globalement notre économie. À cet égard, il convient de rappeler que le fléau de la contrefaçon coûte à notre pays de 30 000 à 50 000 emplois.
Enfin, j'allais dire surtout, nous voulons défendre le consommateur. En effet, contrairement à une idée reçue, le consommateur est toujours victime de la contrefaçon, le rapport qualité/prix des produits contrefaisants étant extrêmement bas. N'oublions pas que les trafiquants qui s'adonnent à cette activité réalisent un bénéfice évalué à 90 % du prix de la marchandise. C'est dire que, incontestablement, l'acquéreur achète du vent ! En outre, de tels produits peuvent être extrêmement dangereux. Les exemples sont très nombreux, et dans les domaines les plus variés.
Cette défense du consommateur a été, je crois, l'un des apports de notre assemblée au cours du cheminement parlementaire de ce texte.
Permettez-moi de rappeler rapidement quels sont les objectifs visés à travers à ce texte : mettre en place des procédures accélérées, permettre de mieux identifier les réseaux de contrefaçon au travers d'un droit d'information créé par la directive, renforcer l'indemnisation des victimes de contrefaçon.
Nous avons essayé d'améliorer ce dispositif en le complétant, afin de ne pas nous limiter à une simple transposition de la directive.
Pour ce faire, nous avons adopté plusieurs amendements tendant notamment à rationaliser l'organisation judiciaire dans le domaine de la propriété intellectuelle. La Chancellerie devra agir rapidement dans cette direction. C'est absolument nécessaire, car notre organisation judiciaire ne permet pas, à l'heure actuelle, de répondre aux enjeux.
Nous avons ensuite créé une circonstance aggravante lorsque la contrefaçon - et c'est très fréquent - est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé du consommateur.
Nous avons souhaité renforcer les moyens d'action des douanes, des services judiciaires et des agents de répression des fraudes, en étendant leurs pouvoirs, en rendant possible l'échange d'informations confidentielles entre tous les acteurs chargés de la lutte contre la contrefaçon.
Tel est l'essentiel des apports du Sénat.
Comme l'a dit M. le secrétaire d'État, l'Assemblée nationale a fait également un travail tout à fait intéressant. Les aménagements auxquels elle a procédé visent principalement à améliorer l'architecture du projet de loi, à conforter la base juridique sur laquelle les agents des douanes peuvent s'appuyer pour obtenir communication de tous documents, à étendre aux dessins et modèles le nouveau régime de retenue douanière prévu par le Sénat pour les marques, à mieux encadrer le recours aux requêtes non contradictoires, à étendre également la compétence de la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, dite TRACFIN, aux sommes illicites provenant de la contrefaçon.
L'apport de l'Assemblée nationale a été tout à fait utile et mérite donc d'être adopté. C'est la raison pour laquelle la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon, effectivement très attendu.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
La parole est à Mme Odette Terrade, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Je vous remercie, madame la présidente. C'est un plaisir pour moi de retrouver cette tribune !
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
L'Assemblée nationale a modifié à la marge le projet tel qu'il avait été adopté par le Sénat ; la seule petite avancée que nous pouvons relever concerne les requêtes non contradictoires.
En effet, nous avions soulevé en première lecture, apparemment à juste titre, la question de l'extension des procédures de saisine d'urgence du juge prévues par le projet de loi initial. Parce qu'elles permettent de ne pas entendre le défendeur et portent ainsi une atteinte relative aux droits de la défense, leur extension posait inévitablement le problème du respect du droit à un procès équitable.
Vous l'avez confirmé, monsieur le secrétaire d'État, l'Assemblée nationale a manifestement entendu les craintes exprimées à ce sujet, notamment par les magistrats, puisque des amendements ont été adoptés tendant à préciser que les procédures de requête devaient être réservées aux cas d'urgence, « lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».
Ces nouvelles dispositions atténuent donc le caractère attentatoire au droit à un procès équitable des procédures d'urgence introduites par le projet de loi et que nous dénoncions en première lecture. Mais il y a fort à parier que les victimes de contrefaçon, qui sont, dans la majorité des cas, de gros industriels, bien armés juridiquement, n'auront aucun problème à démontrer qu'un retard pris en raison de l'ouverture d'une procédure judiciaire sera de nature à causer un préjudice irréparable.
Quoi que l'on en dise, tous les défendeurs ne seront pas à armes égales avec les demandeurs. Si les contrefacteurs - et l'on pense d'abord à eux - sont souvent eux-mêmes de véritables professionnels de la contrefaçon, voire des industriels, certains seront désormais contrefacteurs malgré eux. Je pense ici aux producteurs de semences à la ferme qui, réutilisant leurs semences entre-temps brevetées, pourront être condamnés pour contrefaçon.
Plusieurs organisations syndicales s'inquiètent à ce sujet. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été surprises de constater que des dispositions relatives aux variétés végétales avaient été incluses dans ce projet de loi sans concertation avec les principaux intéressés.
Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative aux obtentions végétales du 1er mars 2006, les producteurs de semences se retrouvent enfermés dans un système de plus en plus verrouillé, étant contraints de se soumettre à la seule volonté des grandes firmes productrices de semences et détentrices des brevets.
Pourtant, la semence de ferme est une pratique ancestrale d'autoproduction de semence à la ferme à partir de la récolte : elle est particulièrement répandue puisqu'elle représente 50 % des surfaces céréalières en France, concerne 300 000 agriculteurs et permet à la France d'économiser environ 60 millions d'euros par an.
Or le projet de loi renforce l'idée selon laquelle autoproduire sa semence constitue une contrefaçon, au même titre que la copie mafieuse d'une invention ou le vol d'un brevet protégé.
Nous pensons qu'il est particulièrement dangereux d'assimiler la propriété du vivant à une quelconque propriété intellectuelle.
L'article 19, qui limitait la contrefaçon à l'échelle commerciale, a été supprimé : cela étend la notion de contrefaçon à l'autoproduction de semence et place chaque agriculteur sous le coup de sanctions financières et pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
Ce choix est particulièrement surprenant au moment où le Grenelle de l'environnement s'apprête à encourager davantage ce mode de production économique et écologique pour une agriculture durable.
Le projet de loi, s'il vise un objectif a priori honorable, peut entraîner, à terme, des effets pervers.
Par ailleurs, la lutte contre la contrefaçon ne saurait se réduire à un durcissement des sanctions et à un renforcement de l'arsenal juridique. Cette lutte doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur les réseaux de production et d'échanges commerciaux. S'attaquer aux seuls effets de la contrefaçon est une chose ; essayer de réfléchir aux causes de cette contrefaçon en est une autre !
Nous comprenons bien que, pour d'évidentes raisons d'empressement et de communication, le Gouvernement préfère intervenir a posteriori, et donc n'agir qu'au niveau des sanctions. Il serait évidemment plus judicieux, selon, de faire en sorte que l'action de l'État se situe en amont. Or le projet de loi adopte un point de vue strictement hexagonal et juridique, occultant totalement le fait que la contrefaçon est aujourd'hui un phénomène mondialisé.
D'une part, la contrefaçon est bien souvent le fait de réseaux mafieux, parfaitement organisés. Qu'auront-ils, dès lors, à craindre de cette nouvelle loi ?
D'autre part, ne sont-ce pas les grandes industries elles-mêmes qui, en délocalisant, en cherchant à tout prix une baisse des coûts de main-d'oeuvre et de fabrication, ont favorisé l'expansion de la contrefaçon ? Dans ce domaine, les grandes marques récoltent finalement les fruits d'une politique de sous-traitance et de délocalisation qui nuit à la fois à l'industrie française et aux consommateurs.
II n'est pas rare que les produits authentiques et les produits contrefaisants sortent des mêmes usines !
Les entreprises portent donc une part de responsabilité dans l'expansion de ce phénomène, mais le Gouvernement ne semble pas s'en émouvoir.
Les pouvoirs publics ont eux aussi une part de responsabilité : il conviendrait de sensibiliser davantage les consommateurs aux méfaits de la contrefaçon, non seulement en termes de propriété intellectuelle, mais également de sécurité et de santé publiques. Des actions de sensibilisation ont déjà lieu à l'échelon local ; Michelle Demessine en a cité des exemples dans en première lecture. De telles actions mériteraient d'être menées à l'échelon national.
Là encore, prévoir des sanctions plus lourdes en cas de contrefaçon mettant en danger la santé ou la sécurité des consommateurs est loin d'être suffisant. Les consommateurs ont, eux aussi, un pouvoir de sanction en n'achetant plus de produits contrefaisants, mais, pour cela, ils doivent être mieux informés.
Enfin, la lutte contre la contrefaçon repose également sur les services des douanes qui, chaque année, procèdent à des saisies de millions de produits contrefaisants. Toutefois, ces services ne peuvent fonctionner que si on leur en donne les moyens.
Lutter contre la contrefaçon n'est donc pas qu'une question de sanctions ; c'est aussi une question de volonté et de moyens. Manifestement, le Gouvernement ne s'engage pas dans cette voie ! Sinon, comment expliquer les suppressions de postes dans les douanes ?
Ces raisons nous conduisent, mon groupe et moi-même, à maintenir notre position critique à l'égard de ce projet de loi. Par conséquent, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur quelques travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, afin de ne pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà dit, je serai très bref sur ce projet de loi que, pour l'essentiel, j'approuve.
Nous revient aujourd'hui en deuxième lecture un texte qui a fait l'objet d'un large consensus en première lecture...
... et que nous avions voté sans états d'âme. Nous ne l'avions pas voté avec enthousiasme, sans doute, mais il ne nous avait posé aucun problème jusqu'à ce que se pose la fameuse question des semences de ferme, sur laquelle notre attention a été attirée et qui a entraîné le dépôt de trois amendements, émanant de divers groupes de notre assemblée.
Dans cette affaire, il est clair que nous sommes lobby contre lobby : celui des petits et moyens agriculteurs contre celui des semenciers ! Qui va gagner, serait-on tenté de se demander ? En vérité, pour ma part, je ne me fais pas trop d'illusions !
Cela dit, un tel projet de loi était nécessaire, comme nous le rappellent des événements récemment survenus à Lyon, où ont été saisis plusieurs milliers de consoles de jeux, de poupées, d'écouteurs et autres objets importés de Chine... Tout cela montre que le mouvement de la contrefaçon s'amplifie.
Certes, on peut nourrir quelque espoir en raison de la prise de conscience de certains pays. Ainsi, un tribunal chinois, justement, a condamné un groupe d'équipement électrique... français à payer une très forte amende, l'équivalent de 31 millions d'euros, pour des produits de basse tension parce qu'un brevet sur ce type de produits avait été déposé en Chine.
Bien sûr, je ne suis pas innocent et je sais bien qu'il s'agit en quelque sorte d'une contre-offensive des Chinois, qui veulent montrer qu'ils existent dans ce domaine. Mais il est vrai aussi que même des pays émergents commencent à avoir un certain nombre de soucis.
Monsieur le secrétaire d'État, c'est exact, notre législation en la matière n'était pas laxiste. Mais on peut tout de même regretter le retard que nous avons pris dans la transposition de la directive : dix-huit mois !
D'une façon générale, nous avons un vrai problème avec les transpositions. Certes, c'est un autre sujet, mais il intéresse le Parlement et il faudra bien y travailler.
Aujourd'hui, il est clair que la contrefaçon ne touche plus uniquement les objets de luxe. Elle s'attaque désormais à tous les domaines et cela non seulement pose des problèmes de sécurité, mais soulève aussi des questions économiques et sociales puisque, nous dit-on, la France perd chaque année de ce fait plus de 6 milliards d'euros de produit intérieur brut et que la contrefaçon est à l'origine de la destruction d'environ 30 000 emplois. À une période où nous connaissons des difficultés en matière d'emploi, nous ne pouvons pas y être indifférents !
Le projet comporte plusieurs avancées majeures. Il facilite le recours au juge en cas d'urgence ; il instaure également un droit d'information. L'obligation même de poursuivre constitue aussi, dans ce domaine, un progrès. Il est également important que les victimes soient mieux indemnisées. Le texte permet donc d'améliorer la situation.
Le Sénat, en première lecture, a utilement complété le dispositif, et l'Assemblée nationale a d'ailleurs repris l'essentiel des mesures adoptées par notre assemblée, notamment la notion des circonstances aggravantes s'agissant des produits contrefaisants dangereux pour la santé et la sécurité, ainsi que le renforcement de la spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Si nous avons un préjugé favorable sur ce texte, nous écouterons cependant avec le plus grand intérêt les explications que vous voudrez bien nous donner, monsieur le secrétaire d'État, sur les semences de ferme : il y a là un problème qui appelle manifestement une solution.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je rappelle d'emblée que le groupe de l'UC-UDF souscrit pleinement à l'objet initial de ce projet de loi, qui tend à harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures civiles pour lutter contre la contrefaçon.
Les précédentes lectures, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont permis d'enrichir le texte.
Je citerai deux dispositions introduites par notre assemblée : le transfert de l'ensemble des contentieux de la propriété intellectuelle aux tribunaux de grande instance ; le fait de punir plus sévèrement les contrefacteurs lorsque est constatée une mise en danger d'autrui.
Pour leur part, les députés ont prévu un meilleur encadrement du recours aux enquêtes non contradictoires. Ils ont également adopté un dispositif permettant de prévenir plus efficacement toute réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire pour les pays en voie de développement.
Deux aspects du projet de loi suscitent toutefois des interrogations. Je pense à la mesure visant à confier à des organismes de défense professionnelle le droit de constater les actes de contrefaçon, ainsi qu'à la suppression de la notion d'échelle commerciale, que vous avez approuvée, monsieur le rapporteur.
Bien que ces deux sujets ne soient pas censés faire l'objet de discussions aujourd'hui, je crois bon, quitte à ne pas faire preuve d'une grande originalité, de rappeler un certain nombre de choses, compte tenu de l'inquiétude manifestée par les agriculteurs, d'une part, et les associations de défense des internautes, d'autre part.
S'agissant de l'article 32, relatif aux infractions au droit d'auteur et droits voisins, il vise à permettre aux agents assermentés des organismes de défense professionnelle d'apporter la preuve de la matérialité des infractions.
Nous retrouvons ainsi des problématiques abordées au moment de l'adoption de la loi « DADVSI », relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. En effet, ne sommes-nous pas face à une situation inquiétante, où les représentants des organismes de défense professionnelle seraient à la fois juge et partie, où des personnes privées auraient le droit d'enquêter, indépendamment du principe de prérogative de la puissance publique ?
N'y a-t-il pas là une confusion des genres et une dérive vers une justice privée ?
Il me semble important d'évoquer de nouveau ce sujet, tant les libertés individuelles et les droits de la défense pourraient être remis en cause par l'adoption de cet article.
Par ailleurs, comme je l'avais déjà fait en première lecture, je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, sur la suppression de la notion d'échelle commerciale.
Certes, je comprends les motivations qui justifient la position de M. le rapporteur...
... et de la commission, pour lesquels cette notion imprécise, voire « sibylline » risquait de créer d'abondants contentieux.
Je me permets toutefois, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'État, de m'interroger. En effet, puisque l'introduction de ce critère visait à limiter les dispositions prises dans le cadre de ce projet de loi « aux seules atteintes aux droits commises en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect », ne risque-t-on pas, en le retirant, de créer une insécurité juridique ? En d'autres termes, n'y aura-t-il pas là un moyen, pour certaines personnes malintentionnées, de lancer des procédures en contrefaçon de manière abusive ?
Or, nous le savons, une telle procédure permet au juge de prendre des mesures extrêmement contraignantes, comme la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur et le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. Le juge peut également ordonner, au besoin sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits ».
Je citerai deux exemples illustrant ce problème.
Tout d'abord, il est à craindre que la suppression du critère d'échelle commerciale dans le domaine des droits d'auteur ne fasse peser de graves risques sur les utilisateurs d'Internet, qui s'en inquiètent.
Par ailleurs, de nombreux chercheurs craignent que le secteur des logiciels, particulièrement à la pointe en France, ne souffre d'une législation qu'ils estiment incertaine. Ils redoutent en effet que le retrait de la notion d'échelle commerciale n'entraîne une assimilation des usages à but non lucratif, qui s'exercent dans le cadre du droit à la copie privée, et des utilisations par des réseaux commerciaux ou mafieux.
À ce titre, je vous citerai les propos tenus par le rapporteur de la directive européenne lors des débats qui se sont déroulés le 9 mars 2004 au Parlement européen : « Dorénavant, seules les actions commises à l'échelle commerciale seront répréhensibles. La définition d'échelle commerciale exclut les actes commis par des consommateurs finaux de bonne foi, qui n'agissent pas dans le but d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Cette extension du champ d'application ne remet en cause aucune des directives sectorielles déjà adoptées sur le copyright, le commerce électronique et les programmes d'ordinateur. L'exception de la copie privée en sort même renforcée. »
Selon vous, monsieur le rapporteur - vous me l'avez expliqué ce matin en commission -, la suppression de la notion d'échelle commerciale n'est pas inquiétante. Force m'est cependant d'évoquer l'inquiétude des agriculteurs s'agissant de l'avenir des semences de ferme, sujet qui a suscité le dépôt de plusieurs amendements.
Nous le savons, les semences de ferme contribuent à une moindre utilisation des pesticides. À une époque où la préoccupation écologique est devenue très importante, elles présentent, d'une manière générale, de véritables atouts environnementaux.
Leur utilisation permet d'éviter le transport de semences. En outre, 41 % des semences certifiées sont traitées avec un insecticide, pour seulement 17% des semences de ferme. Par ailleurs, ces dernières ne sont pas détruites, alors que les semences commerciales le sont fréquemment, en raison, notamment, de la course à la création végétale. Enfin, elles rendent possibles les mélanges de variétés, qui permettent de mieux lutter contre les maladies foliaires du blé et l'apparition rapide de contournement de résistance.
Tous ces aspects ayant été évoqués par plusieurs de mes collègues, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous souhaitions recevoir des explications, qui, je l'espère, nous rassureront.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles nationaux » ;
2° Supprimé ;
3° L'article L. 521-6 devient l'article L. 521-13.
L'article 2est adopté.
Dans le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont ainsi rédigés, l'article L. 521-6 est ainsi rétabli, l'article L. 521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1 à L. 521-3. - Non modifiés
« Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire.
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8 et L. 521-9. - Non modifiés
« Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » -
Adopté.
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 521-12. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » -
Adopté.
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-14. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non-membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 521-15. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 521-16. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 521-17. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 521-18. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 521-19. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d'État. » -
Adopté.
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contentieux des dessins ou modèles communautaires
« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
« Art. L. 522-2. - Non modifié............................................. » -
Adopté.
I. - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. - Après l'article L. 211-11 du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. » -
Adopté.
Après l'article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-17-1. - Non modifié
« Art. L. 613-17-2. - Toute violation de l'interdiction prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l'article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels, constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l'article L. 615-14 du présent code. » -
Adopté.
I. - À compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-7. - Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.
« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »
II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l'article L. 614-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9, cette traduction...
le reste sans changement
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. -
Adopté.
L'article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L'amendement n° 2, présenté par MM. Bizet et Dulait, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« En matière de médicament, sera considérée au sens de la loi comme une atteinte imminente, toute demande de prix d'une spécialité générique déposée auprès du Comité économique des produits de santé avant que le brevet protégeant le médicament de référence n'ait expiré ».
La parole est à M. André Dulait.
Cet amendement vise à régulariser la situation des médicaments génériques.
Les fabricants des médicaments génériques, après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché et procédé à une demande de prix de vente au public, lancent quelquefois leurs produits sur le marché avant que les droits de propriété industrielle du médicament princeps aient expiré.
Il conviendrait de compléter le texte du projet de loi afin d'éviter une concurrence détournée entre un générique et un princeps durant la période où le brevet protégeant la spécialité d'origine n'est pas encore expiré.
La commission demande le retrait de cet amendement, qui lui pose un problème.
L'amendement n° 2 vise en effet à créer une présomption de contrefaçon pour les médicaments génériques. À l'heure actuelle, un médicament générique peut disposer, avant même l'expiration des droits de propriété industrielle des médicaments princeps, d'une autorisation de mise sur le marché et être inscrit sur la liste des médicaments remboursables ainsi que sur le répertoire des génériques.
Ce cadre permet effectivement aux génériqueurs de lancer prématurément, c'est-à-dire avant que le brevet ne tombe dans le domaine public, la commercialisation de leurs produits.
L'amendement met en avant le fait qu'il peut être tentant de mettre en vente un générique avant même l'expiration des droits du médicament princeps. En conséquence, l'atteinte imminente serait caractérisée dès la demande de prix, ce qui nous paraît tout de même excessif.
L'argument avancé ne nous semble pas recevable, car la plupart des génériqueurs respectent les droits de propriété industrielle qui s'attachent aux médicaments princeps. Dans le cas contraire, si l'atteinte imminente est réellement démontrée, les titulaires des droits ont la possibilité de demander au juge des mesures provisoires et conservatoires.
La précision apportée par l'amendement n'apparaît donc pas nécessaire, sous réserve de ce que nous dira le Gouvernement à ce sujet.
Monsieur Dulait, je suis bien évidemment sensible au sujet qui vous préoccupe. Vous souhaitez éviter que les mesures prises pour encourager la commercialisation rapide des génériques après l'expiration du brevet des princeps ne soient détournées de leur but et ne conduisent en fin de compte à une commercialisation des génériques pendant la période même de validité du brevet.
Comme vous le souligniez, la demande de prix présentée au Comité économique des produits de santé avant l'expiration du brevet n'est pas nécessairement effectuée - et c'est heureux ! - dans une intention contrefaisante. Elle a simplement pour objet de permettre aux génériqueurs d'être prêts le jour J, c'est-à-dire le jour d'expiration du brevet, afin de débuter rapidement, une fois qu'ils en ont le droit, la commercialisation de leurs produits.
Il me semble donc que cette seule demande de prix ne peut pas, par elle-même, constituer une atteinte imminente, telle qu'elle est prévue par l'article 10 du projet de loi, aux droits qui s'attachent aux médicaments brevetés. En effet, pour être considérée comme une atteinte imminente, cette demande devrait s'accompagner d'autres circonstances révélant une volonté de commercialiser le médicament générique avant l'expiration du brevet.
Les circonstances qui pourraient être prises en compte devront être appréciées au cas par cas par le juge, qui doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, comme le soulignait M. le rapporteur.
Or les dispositions prévues dans le projet de loi offrent justement au juge cette possibilité, en le laissant libre d'interpréter la notion d'atteinte imminente au regard des circonstances propres à chaque affaire. En cas d'atteinte imminente, le texte lui fournit en outre une palette complète de mesures provisoires et conservatoires lui permettant de protéger efficacement les droits des brevets.
Je souhaite, monsieur le sénateur, que, sous le bénéfice de ces précisions, qui font suite à celles qui ont été apportées par la commission, vous puissiez retirer votre amendement. Je pense réellement que la procédure prévue par le projet de loi apporte une réponse efficace aux préoccupations, au demeurant légitimes, que vous évoquez.
Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je le retire.
L'article 10 est adopté.
L'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » -
Adopté.
Après l'article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. » -
Adopté.
I. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-10 du même code, la référence : « à l'article L. 615-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 ». -
Adopté.
I. - Dans la seconde phrase du 1 de l'article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
II. - Après l'article L. 615-14-1 du même code, sont insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-14-2. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 615-14-3. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu à l'article L. 615-14 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » -
Adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Seillier, Adnot, P. André, Bailly, Barraux et A. Boyer, Mme Desmarescaux, M. Dériot, Mme B. Dupont, M. Fournier, Mme N. Goulet, MM. Milon, de Montesquiou, Mortemousque et Mouly, Mme Henneron et MM. Pointereau, Cornu, A. Dupont, du Luart et Hérisson.
L'amendement n° 3 est présenté par MM. Muller, Raoul, Yung, Marc, Pastor et Bel, Mmes Herviaux et Alquier, MM. Domeizel, Frécon et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences ».
La parole est à M. Bernard Seillier, pour défendre l'amendement n° 1 rectifié
En première lecture, le Sénat a supprimé l'article 19 du projet de loi initial, lequel excluait du champ d'application de la loi la reproduction de semences de ferme, et l'Assemblée nationale a confirmé cette suppression.
Or l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de façon très large et, pour tout dire, extrêmement floue. Qu'on en juge : « Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
L'article 19 du projet de loi initial laissait espérer que la notion de « contrefaçon à l'échelle commerciale » protégerait les exploitants agricoles qui ont recours aux semences de ferme pour leur exploitation. Cependant, pour éviter toute impasse en matière de contentieux, étant entendu que la disposition n'était peut-être pas suffisamment encadrée, les deux assemblées ont jugé préférable de supprimer purement et simplement l'article 19.
Dès lors, les intéressés se demandent si l'on ne va pas ainsi revenir indirectement sur le droit ancestral des agriculteurs de ressemer une part de leur propre récolte et de décider librement de la gestion rationnelle de leur exploitation, parfois pour en assurer la survie.
Aux États-Unis, la semence de ferme est reconnue comme étant un droit élémentaire se situant hors de toute contrainte, relevant quasiment des droits de l'homme.
C'est, à mes yeux, l'enjeu de ce débat, et c'est l'objet de mon intervention. En effet, le droit à l'autosuffisance alimentaire des peuples me semble supérieur au droit commercial.
Mon amendement vise donc à reconnaître le recours aux semences de ferme pour les besoins de l'exploitation comme une pratique de droit commun.
À l'heure du Grenelle de l'environnement, il serait surprenant qu'un projet de loi vienne soumettre les agriculteurs et leurs pratiques à des intérêts qui ne sont pas les leurs. Il y va de la survie du monde rural tant en France que dans tous les pays où l'agriculture reste fondamentale, car les législations française et européenne peuvent constituer une référence pour orienter la philosophie de la production agricole dans le monde et les efforts des pays sous-développés.
C'est pourquoi je vous propose, par cet amendement, d'insérer la disposition suivante : « Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation.. ». C'est un amendement de précaution, mais il affirme également un droit important.
Je n'ignore pas l'existence du projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural, que le Sénat a voté, mais qui est resté en suspens à l'Assemblée nationale du fait des élections législatives.
Il conviendra, le moment venu, d'en préciser le contenu, car, en l'état, il ne permet la reproduction à la ferme que de vingt et une espèces, si l'on s'en tient au catalogue officiel.
En outre, le projet de loi en question prévoit des contraintes franchement léonines pour les nombreux agriculteurs qui pratiquent des mélanges de variétés en associant leur propre production à des semences achetées, puisqu'il oblige les trieurs professionnels, souvent prestataires de services auprès de l'exploitant agricole, à garantir l'identité des produits triés alors qu'ils n'en sont pas les producteurs. C'est donc tout à fait surréaliste !
Je n'affirme pas la supériorité d'une modalité d'exploitation agricole par rapport une autre, mais je tiens que le recours aux semences de ferme ne doit être ni une tolérance ni une dérogation : elle doit être une forme de droit commun reconnu.
Permettez-moi d'établir une analogie, peut-être audacieuse, mais tout de même significative à mes yeux, avec le rapport entre la procréation naturelle et la procréation médicalement assistée.
Nous sommes, en l'occurrence, dans un domaine méta-juridique : le droit d'un agriculteur à réensemencer ses champs avec une part de sa récolte, dès lors qu'il n'utilise pas ces semences à des fins commerciales, me semble fondamentalement attaché aux droits de l'homme.
La suppression de l'article 19 du projet de loi initial, qui tendait à limiter le champ de la contrefaçon en mettant en avant la notion d'échelle commerciale, pose un grave problème puisqu'elle transforme l'agriculteur qui ressème ses graines en contrefacteur, en délinquant.
Il nous faut garantir le droit des producteurs à utiliser leurs propres semences, et ce pour deux raisons.
La première raison est d'ordre éthique. Il s'agit d'une pratique ancestrale, plurimillénaire, qui caractérise le métier même de paysan. Pays, paysage, paysan : ce sont là des notions fondamentales, essentielles, et nous sentons bien qu'on ne saurait y toucher sans heurter la conscience de nos concitoyens.
La deuxième raison a déjà été évoquée : nous sommes dans la dynamique du Grenelle de l'environnement, et je m'en réjouis. Le groupe n° 4 a proposé de fixer l'objectif d'amener 50 % de nos exploitations agricoles au niveau de certification HVE, ou haute valorisation environnementale, celui de l'agriculture durable.
Ce label implique le respect de trois impératifs.
Le premier est écologique. Aujourd'hui, il est prouvé que les semences de ferme permettent de réduire significativement la présence des intrants, notamment les pesticides, lesquels font l'objet d'une des principales préoccupations évoquées à l'occasion du Grenelle de l'environnement. Ainsi, quelque 400 tonnes de pesticides sont économisées chaque année grâce aux exploitants qui réutilisent leurs propres graines. Du reste, ce type de pratique est préconisé par l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA.
Le deuxième impératif est socio-territorial. L'agriculture durable privilégie l'autonomie des exploitations agricoles. Or le recours aux semences de ferme limite évidemment les transports par camion ou par rail de semences fournies par les semenciers.
Le troisième impératif est tout simplement d'ordre économique. À l'heure actuelle, ces pratiques touchent environ 3 millions d'hectares en France et près de 300 000 agriculteurs. Les surfaces plantées avec des semences de ferme représentent 46 % pour le blé, 30 % pour le colza, 51 % pour le pois, 65 % pour la fève. Les exploitants concernés enregistrent une baisse de leurs charges de l'ordre de 50 %. À l'échelle de la France, c'est une économie de 60 millions d'euros !
Pour toutes ces raisons, il me paraîtrait incompréhensible que nous ne prenions pas le soin de garantir le droit fondamental pour les producteurs de réutiliser les graines issues des récoltes.
Ne pas le faire serait plus qu'une une erreur : une faute !
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Mercier, Vanlerenberghe, Arnaud et J. Boyer, Mme Payet, MM. C. Gaudin, Zocchetto, A. Giraud et Soulage et Mme Morin-Desailly est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences pour les besoins de son exploitation agricole et ce quelle que soit l'origine de ces semences. »
La parole est à M. Philippe Arnaud.
Sans reprendre les arguments développés par les orateurs précédents, je veux réaffirmer la nécessité impérative de réintroduire des dispositions qui empêchent d'assimiler la reproduction des semences fermières au débat qui nous occupe aujourd'hui et qui concerne la lutte contre la contrefaçon.
À propos de la contrefaçon, des mots forts ont été employés, notamment par M. le secrétaire d'État et par M. le rapporteur : on a parlé de « fléau », mais aussi de « trafic », de « mafia », des vocables qui évoquent plutôt le grand banditisme. S'agissant de la contrefaçon, l'emploi de tels termes me paraît d'ailleurs justifié et c'est pourquoi, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste-UDF, j'approuve toutes les mesures, même si certaines sont imparfaites, visant à lutter contre cette pratique.
Cependant, par on ne sait quel tour de passe-passe, sont venus s'ajouter aux copies frauduleuses et autres contrefaçons, des éléments touchant au vivant. Il s'agit, en l'occurrence, de végétaux, mais on pourrait, par extension, évoquer des animaux. Lorsqu'un taureau présentant certaines qualités a été sélectionné pour une reproduction, il a bien servi à produire des veaux, lesquels ont vocation à fournir ensuite de la viande ou du lait destinés à la commercialisation.
Certes, monsieur le président, mais ces animaux ont aussi une fonction naturelle, comme chacun d'entre nous : celle de se reproduire.
J'y viendrai, monsieur le rapporteur.
La reproduction de ces animaux issus d'une sélection rigoureuse est-elle une contrefaçon ?
Non, bien sûr ! On peut avoir dans son élevage plusieurs générations d'animaux sélectionnés pour telle ou telle qualité. Et vous avez raison, monsieur le président, on ne peut les qualifier de contrefaçons, tout simplement parce qu'il s'agit du domaine du vivant !
De génération en génération, la qualité génétique se perd par rapport à l'animal d'origine.
Il en est de même pour les semences végétales. Fruit de recherches coûteuses, elles sont mises sur le marché pour leurs qualités spécifiques. Si elles sont replantées après la première récolte, elles perdent chaque année de réutilisation une partie de leur qualité génétique initiale. Au fur et à mesure des années, on les appelle des semences R1, R2, et ainsi de suite. En outre, vous n'ignorez pas que des mélanges se font par la pollinisation et qu'une dégénérescence assez rapide se produit.
La fonction première de l'agriculteur consiste à produire et à reproduire les végétaux ou les animaux. La reproduction est en outre la fonction naturelle de tout organisme vivant, végétal ou animal ; par voie de conséquence, les semences ont vocation à être reproduites.
Je vous le dis très simplement, monsieur le secrétaire d'État : il serait extrêmement grave d'assimiler la reproduction à la ferme de semences pour l'usage exclusif de l'exploitation au grand banditisme, à des trafics organisés par des mafias.
Cela se fait depuis que depuis que l'agriculture existe !
La réalité, c'est que chaque agriculteur, soucieux de l'économie de son exploitation, sait parfaitement qu'il doit réinvestir chaque année dans des semences nouvelles pour assurer une rotation et un équilibre économique.
Monsieur le secrétaire d'État, il est nécessaire de modifier le dispositif, soit par le vote, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, de notre amendement tendant à exclure purement et simplement du délit de contrefaçon la reproduction de semences fermières, soit par la définition d'une solution autre, dans le cadre du projet de loi relatif aux obtentions végétales. Dans cette dernière éventualité, il conviendrait alors que le Gouvernement assume ses responsabilités et prenne l'engagement que les agriculteurs ne seront pas inquiétés par les contrôleurs. Auquel cas, nous pourrions revoir notre position. Nous sommes là face à un problème grave et considérable qui ne peut être ignoré.
Mes chers collègues, comme chacun d'entre vous, je suis à l'écoute du terrain. Mes propos ne me sont dictés par aucun lobby ou groupe de pression. La puissance des lobbies est ailleurs : elle est bien davantage celle des multinationales semencières que celle des agriculteurs, qui ne font que défendre leur intérêt.
Pour avoir moi-même exercé, en d'autres temps, la profession de négociant en engrais et produits du sol, pour avoir vendu des semences, je puis dire que c'est un sujet que je connais bien.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et du groupe socialiste.
Le texte que nous examinons aujourd'hui porte sur la lutte contre la contrefaçon. Son objet n'est pas de définir le périmètre des différentes composantes du droit de la propriété intellectuelle, à savoir notamment les oeuvres littéraires et artistiques, les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais aussi, et depuis fort longtemps, les obtentions végétales.
L'amélioration des variétés de semences et de bien d'autres espèces horticoles nécessite de longues recherches et des processus de sélection. Ainsi, on estime qu'une variété agricole nécessite au moins dix années de recherches avant d'être mise sur le marché. C'est un domaine dans lequel nous oeuvrons depuis toujours.
Mais ce texte n'a pas pour objet de définir ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. Si tel avait été le cas, nous aurions dû, compte tenu de l'importance du sujet, retravailler sur les différentes composantes du droit de la propriété intellectuelle ou incorporelle, et nous aurions alors été aux prises avec un monstre juridique. Aussi, tenons-nous-en à l'objet du projet de loi.
La directive européenne dispose que les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux qui ont pour objet « d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect [...] ». Compte tenu de l'imprécision de l'adjectif « indirect », la commission, unanimement suivie par le Sénat et par l'Assemblée nationale, a, sur ma demande, supprimé en première lecture la référence à la notion d'échelle commerciale. Cette suppression n'a strictement rien à voir avec le problème qui nous occupe.
M. Daniel Raoul est dubitatif.
Je n'ignore pas que la reproduction par un agriculteur de semences de ferme non seulement constitue une pratique très ancienne, mais encore est le fondement même de l'agriculture traditionnelle.
Pour autant, on ne peut traiter cette question, que personne ne sous-estime, sans procéder à des auditions et sans mener de réflexions, comme nous l'avions fait lors de l'examen du projet de loi relatif aux obtentions végétales, que le Sénat a adopté l'année dernière. Curieusement, nous n'avions pas alors évoqué ce problème précis, ...
...alors qu'il aurait logiquement dû l'être.
On ne peut pas, dans le cadre de l'examen du présent texte, essayer de régler un problème qui demande d'être pesé. Dès lors qu'elles ne sont pas protégées, les semences de ferme peuvent être utilisées librement et en toute légalité. En revanche, certaines variétés protégées ont d'ores et déjà fait l'objet d'accords entre les agriculteurs et les fournisseurs de semences pour que l'obtenteur de variétés végétales soit assuré d'une juste rémunération. Il n'est pas possible, au détour d'un amendement, de rayer ces accords d'un trait de plume et de remettre ainsi en cause un dispositif contractuel patiemment négocié.
En outre, si ces amendements devaient être adoptés, la France risquerait de contrevenir à ses engagements internationaux puisqu'elle a ratifié en 2006 la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.
Pour toutes ces raisons, la commission estime qu'il conviendrait de mener une réflexion plus approfondie et qu'il serait préférable que ces amendements soient débattus dans le cadre de l'examen d'un autre texte. Aussi, elle en demande le retrait.
Je voudrais compléter sur un autre point les propos de M. le rapporteur, auxquels je souscris par ailleurs.
Dans son intervention, Mme Gourault a fait référence à l'article 32 et s'est interrogée sur l'interprétation qui devait en être faite.
Madame le sénateur, je tiens à vous rassurer, l'article 32 a pour unique objet de clarifier l'application de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle. Les organismes de défense professionnelle tels que l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, pourront constater toute infraction en matière de piratage. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de discuter de ce sujet dans le cadre des suites qui seront données à la mission Olivennes.
Par le biais de la procédure de l'agrément ministériel, les pouvoirs publics maîtrisent l'octroi du bénéfice des dispositions de cet article. À cet égard, le ministère de la culture et de la communication m'a précisé qu'il ne délivrera aucun agrément à quelque organisme nouvellement créé que ce soit susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 331-1, jusqu'au réexamen, à la lumière des conclusions de la mission Olivennes, des articles en question.
Ces explications devraient répondre à vos préoccupations, madame le sénateur.
J'en viens à la discussion, très intéressante et légitime, sur la reproduction des semences de ferme par les agriculteurs.
Ces trois amendements ont pour objet d'introduire dans le projet de loi une disposition précisant que la reproduction par les agriculteurs de semences de ferme pour les besoins de leur exploitation n'est pas susceptible de constituer une contrefaçon de certificat d'obtention végétale.
Les auteurs de ces amendements souhaitent donc introduire une exception aux droits de l'obtenteur afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser la récolte qu'ils ont obtenue à partir de semences protégées pour réensemencer leur exploitation et obtenir ainsi de nouvelles récoltes.
Cette exception est déjà largement répandue en France puisque 50 % des surfaces de blé tendre sont cultivées à partir de semences de ferme. Et ce n'est pas le président Hyest qui me démentira, ...
Sourires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et je récolte !
Nouveaux sourires.
...lui qui est l'élu d'une région grande productrice de blé.
Le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause ces pratiques. Pour autant, celles-ci ne doivent être ni une tolérance ni une dérogation.
Si le Gouvernement souscrit à l'objet de ces trois amendements, il estime néanmoins, à l'instar du rapporteur, que le présent projet de loi n'est pas le bon vecteur pour introduire une telle exception.
Comme le dit M. Béteille, le présent texte n'a pas pour objet de définir les actes de contrefaçon, il vise uniquement à préciser les procédures permettant d'agir contre ces actes. Ce texte ne modifie pas les droits des obtenteurs ni les actes de contrefaçon portant atteinte à ces droits ; ceux-ci sont définis par l'article L. 623-4 actuel du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas modifié par le présent texte.
Le présent projet de loi n'affecte donc en rien la situation des agriculteurs utilisant des semences de ferme. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la réalité !
Pour autant, il est effectivement opportun de sécuriser leur pratique par une disposition législative.
La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales permet aux États membres d'adopter une exception aux droits des obtenteurs en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme pour les besoins de leur exploitation. En France, une part importante des cultures de blé et de colza est issue de semences de ferme. Ces pratiques sont admises et ne font encourir aucune sanction au titre des contrefaçons. Il n'existe aucun exemple contraire. Cette version révisée de la Convention a d'ailleurs été signée par la France et sa ratification a été autorisée par la loi n° 2006-245 du 2 mars 2006.
En conséquence, le Gouvernement a d'ores et déjà présenté un projet de loi modifiant le code de la propriété intellectuelle pour tirer toutes les conséquences de cette nouvelle version de la Convention, et notamment pour introduire la disposition législative que vous appelez tous de vos voeux en faveur des agriculteurs. Ce projet de loi assurera la continuité de l'utilisation des semences de ferme à l'échelon national, mais dans un cadre harmonisé avec le dispositif communautaire. Il permettra de préserver le privilège de l'agriculteur afin que celui-ci puisse utiliser une partie de sa récolte pour ses propres besoins de semences.
Ce texte a déjà été adopté le 2 février 2006 par le Sénat - à la célérité duquel je rends hommage. Son article 16 définit les principes de la « dérogation en faveur des agriculteurs » de façon détaillée et dans le cadre d'un dispositif d'ensemble. Je prends l'engagement, au nom du Gouvernement, de veiller à ce que l'examen de ce projet de loi soit rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
La loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle, dite « loi Longuet » - dont je salue l'auteur, présent parmi nous - a servi d'exemple pour la directive européenne de lutte contre la contrefaçon. Or, par une certaine « malédiction », nous sommes aujourd'hui sommés par la Commission européenne de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposition à laquelle nous aurions dû procéder au plus tard il y a un an et demi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi que vous êtes nombreux à l'avoir signalé, si ce texte n'était pas adopté conforme cet après-midi, nous perdrions encore, compte tenu de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. ...six mois.
M. Daniel Raoul s'exclame.
Pour ces raisons, et compte tenu des assurances que le Gouvernement a données, je demande le retrait de chacun de ces trois amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Monsieur Seillier, l'amendement n° 1 rectifié septies est-il maintenu ?
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de vos propos, qui ont été très clairs. Au début de votre intervention, vous avez repris les mots que j'avais utilisés : ni tolérance, ni dérogation.
C'est essentiel : la pratique traditionnelle des semences de ferme doit en effet être considérée non pas comme une pratique « inférieure » aux autres, mais comme un droit fondamental. L'engagement que vous avez pris est suffisamment clair. Le compte rendu de nos débats publié au Journal officiel fera foi en cas de contentieux éventuel.
Aussi, je retire l'amendement que j'ai déposé.
L'amendement n° 1 rectifié septies est retiré.
Monsieur Arnaud, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien entendu vos propos et je vous remercie à mon tour de la clarté de votre réponse et de l'engagement que vous venez de prendre.
Nous allons retirer notre amendement pour cette raison, et non pour éviter de prolonger les débats. En effet, nous sommes là pour enrichir les textes et nous ne devons pas hésiter à prendre du temps pour le faire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En première lecture !
Mme Jacqueline Gourault s'exclame.
Lors de la première lecture, il nous semblait que la notion d'échelle commerciale permettait de protéger les agriculteurs.
J'approuve maintenant la proposition du rapporteur : cette notion d'échelle commerciale est trop imprécise et crée un risque juridique. Mais sa suppression peut entraîner des conséquences importantes.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez rappelé les faits, vous avez pris un engagement clair, vous avez indiqué que le réexamen au fond permettra de sortir une bonne fois pour toutes des dérogations permanentes sur lesquelles nous fermons les yeux. L'utilisation des semences de ferme deviendra un droit reconnu par la loi.
À ce moment-là, nous serons à vos côtés car il s'agit simplement de reconnaître un état de choses tout à fait naturel.
L'amendement n° 4 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Je voudrais simplement apporter une petite nuance.
Il s'agit non pas de contester la clarification juridique qui résulte de la suppression de la notion d'échelle commerciale, mais simplement de faire remarquer que, sans cette suppression, toutes ces interrogations n'auraient pas été soulevées.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous connaissons bien ce sujet qui a souvent été débattu. Il faut le clarifier dans le projet de loi relatif aux obtentions végétales. À cet égard, les engagements du Gouvernement sont extrêmement clairs.
Mme Jacqueline Gourault s'exclame.
Cela a permis de poser à nouveau le problème, ce qui est tout à fait normal.
Je me place sur un plan strictement juridique. Tout le monde était d'accord pour supprimer cette notion floue d'échelle commerciale, qui était source d'ambiguïtés. Mais cela ne change rien au problème de fond que vous avez soulevé à juste titre dans votre amendement et qui concerne les semences de ferme.
J'ai lu l'abondante argumentation qui nous a été fournie par certains spécialistes : ils ont évidemment pris le prétexte de la suppression de la notion d'échelle commerciale pour évoquer en deuxième lecture le sujet des semences.
Vous étiez bien l'une des rares ! Vous êtes la seule à être cohérente !
Le président de la commission des lois ayant déjà apporté des précisions, je serais bref.
Effectivement, sur le plan juridique, il fallait supprimer cette notion d'échelle commerciale. Si cela a permis de provoquer ce débat, tant mieux ! Au moins, nous y voyons maintenant plus clair. Nous avons pu mettre le doigt sur le vrai problème et sur la manière de le traiter. Comme cela a déjà été dit, la notion l'échelle commerciale ne protégeait absolument pas les agriculteurs qui produisaient leurs propres semences.
J'ai bien écouté les arguments qui ont été développés, mais je voudrais rappeler à mes collègues que ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi relatif aux obtentions végétales. Notre assemblée avait alors adopté une dérogation pour les agriculteurs.
Monsieur Hyest, je ne suis pas juriste, notre amendement est peut-être en effet hors sujet. Je voudrais simplement que notre assemblée soit cohérente dans ses votes. Je peux admettre que notre amendement soit « biodégradable », c'est-à-dire qu'il n'aura plus d'existence lorsque le projet de loi relatif aux obtentions végétales sera adopté définitivement.
J'ai entendu les assurances données par le Gouvernement ; mais où en est le projet de loi relatif aux obtentions végétales ?
Monsieur le secrétaire d'État, je préférerais que ce texte soit adopté plutôt que de vous donner un blanc-seing sur la seule foi de votre engagement. Chacun sait ce qu'il en est des engagements. Seules comptent les dispositions votées.
Nous maintenons donc notre amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous n'allons pas adopter une deuxième fois une disposition que nous avons déjà votée ! Le projet de loi relatif aux obtentions végétales est en navette. Attendons qu'elle soit terminée !
M. Daniel Raoul s'esclaffe.
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est un simple texte de procédure ! Tout le monde se plaint de la manière dont nous légiférons. M. le rapporteur a rappelé que ce texte ne touche ni aux droits d'auteur ni aux modèles. On ne change rien !
M. Daniel Raoul s'exclame.
En outre, le délai de huit jours que vous évoquez n'est pas tenable - vous le savez fort bien - compte tenu de l'encombrement de l'ordre du jour.
Nous sommes unanimes à souhaiter la mise en oeuvre du projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Compte tenu des engagements du Gouvernement en termes de calendrier - nous ne manquerons pas de les lui rappeler si besoin est -, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, nous serions obligés de voter contre alors que nous n'y sommes pas hostiles, puisque nous avons déjà voté une disposition similaire dans le cadre du projet de loi relatif aux obtentions végétales.
Votre attitude est kafkaïenne !
Je suis tout de même surpris. Certes, le Gouvernement a pris des engagements clairs. Je vous en rends d'ailleurs hommage, monsieur le secrétaire d'État. D'un point de vue juridique, sur quelles bases un tribunal ayant à juger une affaire avant l'entrée en vigueur du prochain texte va-t-il se prononcer ? Il se fondera sur le texte dont nous discutons !
Pas forcément, mais cela pourrait arriver ! Or les débats parlementaires n'ont pas force de loi.
On pourrait donc assister à de telles situations au cours des mois à venir. Cela serait dommageable pour la pratique des semences de ferme, que personne ne souhaite remettre en cause. Or quelle est la valeur juridique de nos débats tant qu'un texte n'est pas adopté ?
Monsieur le secrétaire d'État, vous nous dites que si nous adoptons cet amendement, compte tenu de la navette, le texte ne nous reviendra pas avant six mois. Tout de même ! Je ne prétends pas que cela peut se faire à coup sûr en huit jours, mais de là à envisager six mois...
M. Jean-Claude Frécon. Dans six mois, j'en suis sûr, le projet de loi relatif aux obtentions végétales ne sera pas adopté !
M. Daniel Raoul opine.
Le débat va donc se poursuivre et, pendant ce temps, des actions en justice peuvent être intentées et des jugements rendus.
Je tiens tout de même à rappeler que le texte qui nous a été soumis en première lecture comprenait un article 19.
On nous parle de propriété intellectuelle, or l'article 19 figurait dans le chapitre IV, intitulé « Dispositions relatives aux obtentions végétales », et non « Propriété intellectuelle ». La disparition de l'article 19 a donc créé un vide juridique.
Il ne faut craindre ni le magistrat ni une application sauvage de la loi. En effet, quand un magistrat doit appliquer une loi, il se réfère automatiquement aux travaux préparatoires. Ainsi, il trouvera la réponse à la question que vous vous posez en se référant à la position du rapporteur, à celle du président de la commission des lois ainsi qu'à celle du ministre, qui est très claire. N'ayez donc aucune inquiétude à cet égard.
Cela étant dit, je comprends très bien que nos amis socialistes souhaitent maintenir leur amendement pour des raisons d'affichage.
Je participais hier à Brest aux États généraux de l'environnement, ce « Grenelle de l'environnement » qui mobilise beaucoup d'énergie et suscite de nombreuses discussions.
La question des semences a été évoquée - parmi d'autres sujets très importants comme vous pouvez le concevoir - par un certain nombre d'intervenants, notamment des agriculteurs.
Il existe aujourd'hui une volonté collective d'avancer et d'observer comment le principe de précaution est appliqué. Certains sont prêts à le jeter aux orties ! Ce n'est ni mon cas ni celui des collègues de mon groupe.
Sur ce sujet extrêmement sensible - nous voyons en effet la marchandisation des semences progresser partout dans le monde et des multinationales adopter des stratégies de domination et de recherche de monopole sur les semences -, nous avons bien conscience que les enjeux économiques sont considérables.
Face à ce rouleau compresseur, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour que les agriculteurs puissent préserver leur droit élémentaire d'utiliser des semences de ferme. L'application du principe de précaution nous conduit à agir sans attendre l'adoption du texte relatif aux obtentions végétales.
Il me paraît donc opportun d'adopter cet amendement, afin d'offrir une garantie à nos agriculteurs.
Bien entendu, il faudra clarifier cette situation le plus rapidement possible. Nous sommes tous d'accord pour que les agriculteurs puissent utiliser des semences qu'ils ont eux-mêmes produites pour ensemencer de nouveau leurs champs. Nous devons le dire très clairement afin de ne pas laisser entendre que, d'un côté, nous y sommes favorables et que, de l'autre, nous y serions opposés.
Mais, pour leur reconnaître ce droit, le présent projet de loi ne nous semble pas adapté. Sinon, nous pourrions aboutir à une confusion des genres, voire à une situation plus préoccupante : des pratiques anciennes pourraient être interprétées comme de la contrefaçon, ce qui serait tout de même grave s'agissant de pratiques ancestrales que nous voulons autoriser !
Puisque l'amendement est maintenu, nous serons obligés de voter contre, car il ne nous paraît pas adapté. En vous engageant à régler cette question le plus rapidement possible, dans le projet de loi relatif aux obtentions végétales, vous apportez la réponse attendue, monsieur le secrétaire d'État.
En outre, si un organisme intentait une procédure, les juges se référeraient alors à nos débats, comme l'a indiqué René Garrec. Il n'y aurait donc pas de conséquences pour les agriculteurs incriminés.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
II. - Après l'article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. » -
Adopté.
I. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. - Après l'article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 623-30 du même code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1 ». -
Adopté.
Après l'article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-32-1. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 623-32-2. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu à l'article L. 623-32 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » -
Adopté.
L'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. » -
Adopté.
L'article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » -
Adopté.
L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » -
Adopté.
Après l'article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. » -
Adopté.
I. - Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 716-8-1. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article. »
II. - Après l'article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 716-8-3. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » -
Adopté.
I A. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 716-9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
I. - Non modifié.
I bis. - L'article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
II. - Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code sont ainsi rédigés et l'article L. 716-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 716-13. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - Dans l'article L. 717-2 du même code, la référence : « L. 716-14 » est remplacée par la référence : « L. 716-15 ». -
Adopté.
Le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contentieux
« Section unique
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par «indication géographique» :
« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à une indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. - Non modifié.
« Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. - Non modifié...................... » -
Adopté.
L'article L. 331-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. » -
Adopté.
Après l'article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1 et L. 331-1-2. - Non modifiés
« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. - Non modifié.......................................... » -
Adopté.
Dans l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ». -
Adopté.
I. - L'article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-6. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
II. - L'article L. 335-7 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » -
Adopté.
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L. 343-3 ;
3° L'article L. 343-1 est ainsi rétabli et l'article L. 343-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-2. - Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » -
Adopté.
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 343-6. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits prévus et réprimés au présent chapitre, encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Art. L. 343-7. - En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. » -
Adopté.
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans les articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
II. - Dans le 1 de l'article 215 et le 4 de l'article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».
III. - Dans le neuvième alinéa de l'article 56 et le neuvième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans l'article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans l'article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 442-2 et les articles 442-7, 442-13, 443-1, 443-2, 443-4, 444-1 et 444-3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VII. - Dans l'article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ». -
Adopté.
I et II. - Non modifiés
III et IV. - Supprimés
V. - Dans le 4 de l'article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
VI à VIII. - Non modifiés....................................................... -
Adopté.
Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. » -
Adopté.
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. » -
Adopté.
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée. » -
Adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Muller, pour explication de vote.
J'aurais aimé pouvoir voter le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, mais je considère, au-delà des démonstrations spécieuses qui ont été faites, que l'on a botté en touche sur la question que nous venons d'évoquer. J'avoue que cette obstination à ne pas vouloir intégrer la proposition que nous avons faite me met un peu mal à l'aise.
En tant que jeune parlementaire, j'ai le sentiment que - cela a également été dit à la tribune - certains lobbies pèsent plus que d'autres, en l'occurrence le lobby des semenciers, mais aussi celui des coopératives agricoles.
Les coopératives agricoles, dont le chiffre d'affaires dépend des intrants fournis aux producteurs, sont inquiètes de voir leur chiffre d'affaires diminuer, car on va vendre de moins en moins de pesticides dans notre pays. Alors on cherche une autre piste.
Pour ces raisons, je m'abstiendrai lors du vote sur le projet de loi. Cela me chagrine, car nous manquons une belle occasion d'obtenir un vote à l'unanimité.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, M. Jacques Muller a obtenu une réponse à ses inquiétudes ce matin lors des travaux de la commission des affaires économiques. Un éminent spécialiste nous a indiqué qu'il fallait être cohérent : si nous voulons un peu moins d'intrants, notamment d'insecticides, il faut trouver d'autres solutions ; mais là n'est pas l'objet de mon propos.
Si nous sommes réunis au sein de cette assemblée, c'est pour adopter un texte nécessaire, qui permet de franchir une étape nouvelle dans le renforcement de notre législation contre les activités de contrefaçon.
Ce texte illustre la détermination du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, à combattre ce fléau insupportable, qui touche tous les secteurs économiques ainsi que la quasi-totalité des biens de consommation.
Ce projet de loi constitue un signal clair et fort à l'endroit des contrefacteurs. Il représente une réelle avancée dans notre droit pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où il introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon.
En conformité avec le droit communautaire, le projet de loi comporte trois avancées majeures.
Tout d'abord, le projet de loi prévoit un renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil en cas d'urgence.
Ensuite, le projet de loi crée un droit d'information destiné à contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations sur leur origine et sur leurs réseaux de distribution.
Enfin, le projet de loi améliore de façon sensible le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons.
Sous l'impulsion de notre excellent rapporteur, M. Laurent Béteille, et du président de la commission des lois, que je tiens tout particulièrement à saluer, des mesures complémentaires importantes ont été adoptées.
La protection des consommateurs est accrue. Des sanctions plus fermes pourront être prononcées à l'encontre des contrefacteurs dont les produits risquent de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des acheteurs.
La compétitivité des juridictions françaises est renforcée grâce à la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle.
En outre, les compétences des services des douanes et des services judiciaires sont étendues afin de leur permettre d'agir plus efficacement contre la contrefaçon.
En proposant et en adoptant ces mesures, le Sénat a, une fois encore, fait la preuve de sa grande capacité d'initiative. Il a apporté des solutions législatives pertinentes et adaptées à un sujet de préoccupation récurrent.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UMP et moi-même voterons ce texte, avec la conviction qu'il contribuera à lutter de manière plus ferme et plus efficace contre ce fléau insupportable qu'est la contrefaçon.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bernard Seillier applaudit également.
Compte tenu de l'objectif que l'on cherche à atteindre et des enjeux économiques, le groupe socialiste votera ce texte, qu'il avait déjà voté en première lecture.
Je regrette toutefois que notre amendement n'ait pas été adopté. Alors que notre assemblée avait déjà voté une telle disposition, vous votez contre aujourd'hui ! La contradiction n'est-elle pas de votre côté ? §
Nous voterons néanmoins en faveur de ce projet de loi, sans état d'âme.
C'est avec beaucoup de plaisir que le groupe de l'Union centriste-UDF votera le présent projet de loi, étant précisé que je compte véritablement sur M. le secrétaire d'État pour saisir M. le ministre de l'agriculture et de la pêche dès ce soir ou demain matin.
Comme je l'avais indiqué au cours de la discussion générale, le groupe CRC s'abstiendra lors du vote sur ce projet de loi.
Nous regrettons que l'amendement relatif aux semences de ferme n'ait pas été adopté.
Aucun membre du groupe du RDSE n'émettra de vote d'opposition sur le présent projet de loi. La majorité d'entre nous voterons le texte, et les autres s'abstiendront.
Je tiens à préciser que la majorité des membres de notre groupe et moi-même jugeons très favorablement le travail effectué par M. le rapporteur, au nom de la commission.
Je souhaite également remercier M. le secrétaire d'État de la clarté de ses explications sur les interrogations que nous pouvions avoir.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 14 :
Le Sénat a définitivement adopté.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Madame la présidente, je voudrais remercier les membres de la Haute Assemblée d'avoir adopté ce projet de loi.
Ce vote, qui nous permettra de gagner du temps, porte sur un texte fondamental. En effet, non seulement celui-ci tend à accentuer la répression et à lutter contre la contrefaçon, mais, surtout, il constitue l'un des maillons de la chaîne qui mène à l'innovation.
À cet égard, nous avons ratifié le protocole de Londres pour baisser le coût des brevets. Nous avons intégré des dispositions majeures sur le crédit d'impôt recherche dans le projet de loi de finances pour 2008. Nous soutenons la politique très ambitieuse en matière de pré-diagnostic qui est menée par les techniciens de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, pour favoriser la culture de la défense du droit de propriété intellectuelle. Nous mettons en oeuvre la fusion des différentes agences de financement de la recherche.
Vous le constatez, il s'agit d'une politique globale centrée sur l'innovation. C'est également l'une des raisons pour lesquelles l'adoption du présent projet de loi était si importante. En effet, une telle politique constitue, me semble-t-il, la réponse la plus pertinente face aux défis auxquels notre pays est confronté en matière de croissance économique et d'emploi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
M. le président du Sénat a reçu de M. Xavier Pintat une proposition de loi tendant à encadrer la vente par livraison à domicile de boissons alcooliques et la présentation de produits alcooliques sur Internet.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 34, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3653 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3654 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/EC.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3655 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3656 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Bernard Saugey un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la simplification du droit (n° 20, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 36 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue (n° 10, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 38 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Benoît Huré un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 179, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 39 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Aymeri de Montesquiou, Philippe Adnot, Michel Moreigne et Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le déplacement d'une délégation du bureau de la commission dans trois États du Golfe persique (Royaume d'Arabie Saoudite, Royaume de Bahreïn et Émirats arabes unis) du 27 mars au 1er avril 2007.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 33 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Jégou un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le suivi du référé de la Cour des comptes concernant l'interopérabilité des systèmes d'information de santé.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 35 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Adrien Gouteyron, Paul Girod, Bernard Angels et Mme Marie-France Beaufils un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les conditions de cession de l'immeuble de l'Imprimerie nationale, 27-29 rue de la Convention à Paris xve.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 37 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 octobre 2007 :
À dix heures :
1. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 471, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Rapport (n° 26, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
À quinze heures :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
Délai limite d'inscription des auteurs de questions : jeudi 18 octobre 2007, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.