Intervention de Michèle André

Réunion du 17 décembre 2004 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2004 — Article additionnel après l'article 30, amendement 130

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Le sous-amendement n° 130, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, et à des parts de fonds communs de placement à risques ou à des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa et aux parts de fonds communs de placement à risques et actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. »

Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est modifié comme suit :

Dans la dernière phrase, après les mots : « Il est soumis au régime des plus values à long terme », sont insérés les mots : « dans les conditions, prévues au a quinquies du I de l'article 219 ».

Le sous-amendement n° 132, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 39 terdecies est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219, si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

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