Intervention de Michèle André

Réunion du 17 décembre 2004 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2004 — Article additionnel après l'article 30, amendement 107

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Le sous-amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Aux B et C du III de l'amendement n° 3, remplacer la date :

1er septembre 2004

par la date :

1er janvier 2005

II - Au IV de l'amendement n° 3, après les mots :

cesse pour les

insérer les mots :

plus-values imposées au titre des

III - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du V de l'amendement n° 3 :

Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

IV - Dans la première phrase du troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer l'année :

par l'année :

et les mots :

au compte de réserve visé

par les mots :

à l'autre compte de réserve mentionné

V - Après le troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

VI - Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale.

VII - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du V de l'amendement n° 3.

VIII - Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

IX - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer les mots :

paiement de la créance exceptionnelle prévue

par les mots :

prélèvement prévu

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 3 par la phrase suivante :

« La limite de 200 millions s'apprécie pour les banques mutualistes ou coopératives mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central désigné par l'article L. 511-30 dudit code et les établissements de crédit qui y sont affiliés. »

Ce sous-amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces sous-amendements ?

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