Intervention de Jean-Jacques Jégou

Réunion du 17 décembre 2004 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2004 — Article 32

Photo de Jean-Jacques JégouJean-Jacques Jégou :

L'article 44 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, une exonération d'impôt sur les sociétés de vingt-quatre mois en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.

Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne dans une décision en date du 16 décembre 2003.

La Commission européenne considère que les aides octroyées aux entreprises françaises au titre de l'article 44 septies du code général des impôts - exonération d'impôt sur les sociétés pendant une durée de deux ans - peuvent toutefois être compatibles avec le marché commun au titre du régime des aides à finalité régionale, des aides de minimis, ou des aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

L'article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 vise à aménager le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du code général des impôts afin de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat.

L'article 44 septies, dans sa nouvelle rédaction, serait applicable aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Ces nouvelles dispositions ont manifestement un caractère rétroactif qui heurte le principe de « confiance légitime » et place les entreprises qui ont légitimement cru pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 septies dans une situation particulièrement délicate d'un point de vue économique.

On ne peut nier en effet que la sauvegarde de l'emploi est au centre des préoccupations lors de la reprise d'une entreprise en difficulté.

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés constituées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, loin d'être un cadeau fiscal, a essentiellement pour objectif de permettre à ces sociétés qui prennent le risque de reprendre l'exploitation d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de constituer des fonds propres, indispensables à la réussite et à la pérennisation d'une telle opération.

Ces considérations, qui ont conduit en 1988 le législateur à adopter un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, sont également présentes chez les entrepreneurs qui prennent le risque de sauver une entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan.

L'abrogation rétroactive des anciennes dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts apparaît tout à fait injustifiée d'un point de vue économique.

Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la date d'entrée en vigueur prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2004 confère aux nouvelles dispositions de l'article 44 septies un caractère rétroactif en contradiction manifeste avec les mesures récemment présentées par Nicolas Sarkozy, dont un axe principal vise à assurer une meilleure sécurité juridique des entreprises.

De plus, le Gouvernement a pris formellement l'engagement de ne plus recourir, en matière fiscale, à des mesures dont la portée rétroactive pénalise le contribuable de bonne foi.

Le maintien de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 44 septies telle qu'elle ressort du projet de loi de finances rectificative pour 2004 serait manifestement contraire à la volonté affichée par le Gouvernement.

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