Le d du 3° du I de l'article 38 a pour objet de réserver le bénéfice de la majoration de 15 % appliquée au prix d'acquisition, dans le cadre du calcul des plus-values immobilières des particuliers, aux seuls immeubles bâtis. Cette majoration est applicable à défaut de justification de frais réels engagés sur l'immeuble cédé.
L'exclusion du bénéfice de cette majoration des immeubles non bâtis est discriminatoire et n'est pas justifiée. En effet, des frais importants peuvent également être engagés sur les immeubles non bâtis - travaux de drainage ou d'irrigation, par exemple - dont le montant ne peut pas toujours être entièrement justifié, notamment pour la partie des travaux réalisés par le propriétaire.
Cet abattement de 15 % peut être comparé au taux de déduction pratiqué en matière de revenu foncier, pour tenir compte des charges liées aux immeubles bâtis ou non bâtis.
L'amendement a donc pour objet le maintien de la situation actuelle, qui traite de manière égalitaire les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis.