Dans un souci de meilleure coordination entre la prise en charge de l'assurance maladie de base et les organismes complémentaire, le présent amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui modifient le code général des impôts, afin de réserver le bénéfice de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance aux seuls contrats qui respectent certaines conditions fixées dans un cahier des charges qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges peut notamment prévoir l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par l'organisme complémentaire des majorations de participation pour l'assuré, lorsque celui-ci ne s'inscrit pas dans un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.
L'objet du présent amendement est de permettre de prévoir dans le cahier des charges précité, de la même manière, l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires en cas de non- respect du parcours de soins coordonné. Ce faisant, il étend le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance.