L'amendement n° 39 est retiré.
L'amendement n° 87, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le VI du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
II - Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.