L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
II- Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III- Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
La parole est à M. le rapporteur général.