Intervention de Michèle André

Réunion du 17 décembre 2004 à 22h00
Loi de finances rectificative pour 2004 — Articles additionnels avant l'article 40 undecies, amendement 80

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

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