En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1°) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »
II - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »
III. - Le III est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
La parole est à M. Dominique Leclerc.