En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.
L'amendement n° 101, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes ou groupements de communes qui ont fait l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent une diminution de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom bénéficient d'une compensation intégrale à ce titre. Cette compensation correspond à la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause.
La compensation ne peut excéder le montant du prélèvement opéré à compter de 2005. Au titre des années antérieures une compensation sera versée si la perte de taxe professionnelle excède au moins 5% du prélèvement opéré au titre de chacune de ces deux années.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 102, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :
Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné.
Cet amendement n'est pas soutenu.