Cet amendement vise à supprimer purement et simplement le présent article.
Monsieur le ministre, pour essayer d'être simple et clair sur ce sujet, je dirai que, l'an dernier, nous avons débattu longuement d'une question juridiquement complexe et qui a beaucoup d'incidences : celle de la taxe professionnelle des sous-traitants. Nous avons pris une position, qui a été finalement partagée par l'Assemblée nationale et transcrite dans la loi de finances de 2004, consistant à considérer que les bases de taxe professionnelle qui sont à prendre en considération sont celles du donneur d'ordre et que la fiscalité doit s'appliquer au donneur d'ordre et non pas au sous-traitant.
Nous avions eu tout un débat sur cette question, en présentant notamment les applications pour l'industrie de l'automobile, la plasturgie et d'autres situations concrètes.
Le Gouvernement propose, par un article 40 undecies nouveau, de revenir sur ce dispositif.
Nous avons analysé avec une grande attention la portée de cette mesure, issue d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui avait été présenté par la commission des finances puis sous-amendé par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, nous tenons à mettre en garde sur les risques que présente ce dispositif. A ce propos, les éléments de notre raisonnement figurent clairement dans le rapport écrit.
En premier lieu, l'adoption définitive de cet article pourrait véritablement « donner le tournis » aux redevables concernés. Il faut en effet rappeler que cela aboutirait à rapporter une disposition législative introduite en décembre 2003, dont l'instruction d'application ne fut publiée que le 6 décembre 2004, et qui visait elle-même à faire échec à la décision du Conseil d'Etat remettant en cause la doctrine administrative antérieure. C'est une véritable absurdité !
On peut ainsi considérer qu'une nouvelle modification de la norme fiscale est inopportune, au moment où l'on entend par ailleurs conduire une réforme de la taxe professionnelle, qui pourrait « remettre à plat » les solutions retenues.
En deuxième lieu, on peut se demander si ce revirement législatif, à un an de distance, ne serait pas de nature à remettre en cause, a posteriori, la légitimité de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003. Il apparaîtrait en effet paradoxal d'avoir validé rétroactivement en 2003 ce que l'on estimerait désormais inapproprier.
Dans ces conditions, on peut craindre que les entreprises redevables au titre de 2004 et des années précédentes d'une cotisation que l'on ne jugerait plus fondé de leur demander en 2005 ne manquent d'empressement pour s'acquitter de leurs obligations, sans que les services fiscaux puissent réellement leur en faire grief.
En troisième lieu, le présent article, pour la détermination des redevables, renverrait de nouveau en pratique à une jurisprudence administrative qui n'était pas encore complètement stabilisée et qui reposait sur des distinguos relativement subtils.
En dernier lieu, mes chers collègues, il convient surtout de rappeler que le présent article conduirait à assujettir à la taxe professionnelle des redevables à raison de biens mis à disposition à titre gratuit dont ils ne connaissent pas la valeur locative. D'ailleurs, les entreprises qui mettent ces biens à leur disposition peuvent souhaiter ne pas leur communiquer ladite valeur locative pour des raisons commerciales.
Dans ces conditions, la déclaration de l'impôt leur serait malaisée, et il en serait de même du contrôle, malgré le droit de communication reconnu à l'administration.
Au demeurant, les équipements concernés sont, par exemple, des machines à bière, qui sont installées dans un très grand nombre de bars ou de restaurants.