L'article 1518 B du code général des impôts garantit aux collectivités territoriales que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de fusions ou de scissions de sociétés ainsi que de cessions d'établissements ne peut être inférieure à 80 % de la valeur locative avant l'opération.
Monsieur le ministre, l'article additionnel que vise à insérer cet amendement traduit l'engagement pris envers nos collègues de l'Assemblée nationale, en commission mixte paritaire, de modifier cette disposition dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.
Nous exprimant sur un amendement déposé par M. Novelli concernant la réduction de la base de taxe professionnelle pour les entreprises en difficulté et qui se trouvent placées sous le régime d'une procédure collective, nous avions formulé des objections, vous vous en souvenez sans doute, parce que nous considérions que ce dispositif pouvait avoir des effets pervers.
La commission mixte paritaire a accepté, suivant en cela la proposition de la délégation du Sénat, de supprimer la disposition qui avait été initialement votée par l'Assemblée nationale. Mais, de notre côté, nous nous sommes engagés, vis-à-vis de nos collègues députés, à trouver une solution qui tienne compte de leurs intentions, sans présenter les mêmes effets pervers ; d'où le dépôt de cet amendement.
Ce dernier précise que la réfaction sur les bases de taxe professionnelle peut être de 40 % pendant la période de la procédure collective et dans les deux ans suivant la clôture de cette période.
Il s'agit donc d'un avantage temporaire accordé à des entreprises en difficulté. Ainsi, nous tenons compte du point de vue - parfaitement justifié - de l'Assemblée nationale, mais sans créer une rente de situation. En effet, si les biens affectés par cette réfaction de la base de taxe professionnelle sont repris par une autre entreprise, celle-ci aurait pu, alors qu'elle ne rencontre plus de difficultés économiques, bénéficier d'un avantage indu.
Nous souhaitons donc limiter la réfaction à la période de la procédure collective et aux deux années suivant sa clôture, en la fixant au taux de 40 %.