L'amendement n° 137, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au 1° du A de cet article, remplacer les mots :
le mot : « titulaires »
par les mots :
les mots « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités »
L'amendement n° 138, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le C de cet article :
I. Au b du 1°, remplacer le mot :
titulaires
par les mots :
ayant au moins le grade de contrôleur
II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le deuxième alinéa du 1 de l'article 64 A du code des douanes :
« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »
L'amendement n° 139, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le D de cet article :
I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le 2° de l'article 65 du code des douanes :
« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. »
L'amendement n° 140, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le E de cet article pour l'article 65 bis du code des douanes par les mots :
et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
La parole est à M. le rapporteur général.