Intervention de Charles Gautier

Réunion du 9 février 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 2

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Selon l'article 2, « il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. (...)

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

En cas de pluralité d'infractions, le code pénal ne prévoit de régime spécifique de peine que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Les autres cas relèvent de la réitération, qui, pour l'institution judiciaire, n'est pas définie dans la loi et qui est appréhendée de manière empirique par les services de police.

La proposition de loi qui nous est soumise définit la notion de réitération d'infractions pénales, dans les termes que je viens de rappeler.

Cette définition englobe des situations très différentes.

Dans les cas de concours d'infractions, avant que les conditions de la récidive ne soient réunies, la situation est déjà réglée par l'article 132-2 du code pénal, qui dispose qu' « il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. »

Ce dispositif aboutirait à des résultats différents selon que l'on utilise une poursuite unique ou des poursuites séparées suivant le texte de la proposition de loi, avec cumul de peines sans confusion possible, ce qui constitue à la fois une inégalité fondée sur le mode de poursuite et le début d'une justice à l'anglo-saxonne où toutes les peines se cumulent.

Ensuite, dans les cas de répétition d'infractions au-delà du délai de récidive, la disposition prévoyant que « les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion » sera sans objet puisque les peines seront forcément définitives entre elles et, donc, non susceptibles de confusion facultative.

Enfin, dans les cas où les infractions ne sont pas assimilées entre elles au regard de la récidive, il aurait été préférable que le Gouvernement affiche sa détermination et étende la définition de la récidive plutôt que d'introduire une notion bâtarde.

Les juges tiennent déjà compte de la multiplicité d'infractions. Par ailleurs, une amélioration du système du casier judiciaire avec une inscription en temps réel permettrait de répondre plus efficacement, sans pour autant renoncer à notre principe de non-cumul des peines.

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