Tout en comprenant le souci des auteurs de l'amendement, la commission émet un avis défavorable.
En effet, les pouvoirs de police actuels du maire permettent déjà largement à ce dernier de remédier au type de situations visées par l'amendement. En particulier, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales semble satisfaire à cet objectif de manière assez précise.