Cet amendement vise en premier lieu à ne réserver la priorité de vente des outillages publics qu’aux opérateurs qui ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou qui, en qualité d’utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal.
De fait, il convient de ne réserver cette priorité de vente qu’aux entreprises réellement handicapées par l’absence de maîtrise du matériel : il faut bien qu’elles puissent continuer à travailler.
En second lieu, cet amendement tend à ce que les contrats de vente des outillages comportent obligatoirement des dispositions spécifiques en cas de rupture du contrat imputable à l’acheteur. Il peut en effet arriver que des entreprises, à un certain moment, changent de stratégie industrielle et commerciale, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves pour le développement du port, surtout s’il s’agit d’un opérateur important.
Cette disposition offre aux ports une certaine sérénité quant aux conditions de départ éventuel d’un opérateur.