La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l’état des sommes restant dues au 31 décembre 2007 par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires sociales ainsi qu’à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme portuaire (urgence déclarée) (nos 300, 331).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 3.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1518 A, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1518 A . bis. - Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° du portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. » ;
2° Après l'article 1464 I, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports maritimes.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. »
II. - Le a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
Les mots : « articles 1459, 1518 A et 1518 B » sont remplacés par les mots : « articles 1459, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au fond, cet article est emblématique des questions posées par la logique libérale qui sous-tend ce texte.
En effet, dans le droit fil de la privatisation des ports autonomes, le problème du traitement fiscal du nouveau mode de fonctionnement de nos ports surgit tout naturellement.
Si nous devions nous résumer rapidement, nous pourrions presque dire que l’État, faute d’avoir réalisé depuis quinze ans les investissements nécessaires à la compétitivité de nos plates-formes portuaires, se contentera demain de percevoir les frais des missions des rôles de taxe foncière et de taxe professionnelle qui découleront de la privatisation des ports autonomes.
Toutefois, l’État met dans la corbeille une exonération temporaire de taxe professionnelle et laisse à l’appréciation des collectivités territoriales délibérantes la possibilité de prolonger cette exonération, sous les formes jugées par elles adéquates à la situation économique locale.
Examinons, tout d'abord, la question de l’inscription dans le rôle des impositions locales de la valeur des outillages rétrocédés selon les procédures prévues à l’article 7 du projet de loi, entre autres dispositions.
Nous observons que, dans la précipitation qui accompagne la discussion de ce texte, aucune évaluation des biens concernés ne figure dans l’exposé des motifs du projet de loi, et encore moins dans le rapport au fond de la commission des affaires économiques.
Nul doute que l’on aurait pu, à tout le moins, produire une telle évaluation, en se fondant, par exemple, sur un travail circonstancié de la commission des finances de notre assemblée, dont la question des finances locales demeure l’un des centres d’intérêt.
En effet, cette inscription au rôle des impositions locales n’est pas sans importance pour nombre de collectivités locales, singulièrement pour celles dont le territoire se trouve pour partie couvert par l’emprise de l’un de ces ports autonomes que l’on s’apprête à livrer sans vergogne aux appétits d’opérateurs privés plus ou moins importants.
Les ports autonomes visés par le présent texte sont situés sur le territoire des structures intercommunales suivantes : communauté urbaine de Dunkerque, communauté de l’agglomération havraise, communauté de l’agglomération rouennaise, communauté urbaine de Nantes et communauté de l’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, communauté d’agglomération de La Rochelle, communauté urbaine de Bordeaux et communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
Je ferai deux observations.
Tout d'abord, l’un des ports autonomes privatisables, celui de Nantes-Saint-Nazaire, se trouve situé sur le territoire de deux établissements de coopération intercommunale.
Ensuite, l’incidence de cette intégration de nouvelles bases ne sera pas nulle sur l’une des données récentes de la fiscalité locale, à savoir l’effet du plafonnement à la valeur ajoutée de la taxe professionnelle.
Parmi les cas qui nous intéressent, les OPCI, les organismes publics de coopération intercommunale, de Nantes et de Saint-Nazaire sont d'ores et déjà soumis au ticket modérateur de la taxe professionnelle, de même que les deux communautés de Seine-Maritime ou que celle de Marseille.
La matière fiscale est donc théoriquement en hausse, de même que, tout naturellement, le volume d’imposition locale appelé à être soumis à allégement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle.
Peut-être, monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous en mesure de fournir à la représentation nationale des éléments chiffrés sur la réalité des rôles qui viendront ainsi s’ajouter à l’existant, ainsi que sur le volume de la contribution que les assemblées locales délibérantes devront supporter du fait de cette intégration ?
En tout cas, cet article du projet de loi montre très nettement l’impréparation de ce texte, malgré le rapport Gressier, puisque l’on s’en remet à une commission ad hoc pour déterminer la valeur des outillages qui constitueront demain la base imposable…
D'ailleurs, il n’est pas certain que les élus locaux goûtent un dispositif d’exonération temporaire dont je crois avoir compris qu’il ne fera pas l’objet de la moindre compensation.
Qu’il s’agisse de la valeur locative et des valeurs foncières ou des questions liées à la compensation, nous vous saurions gré, monsieur le secrétaire d'État, de répondre à nos interrogations.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
À peine venons-nous de constater que les collectivités territoriales verront s’accroître leur potentiel fiscal que le Gouvernement nous propose de mettre en place, dans des conditions qui sont fixées plus loin par le projet de loi, une exonération à double détente pour les outillages acquis par les entreprises.
Une telle mesure appelle évidemment plusieurs remarques.
Tout d'abord, cet article, au fond, ne constitue qu’un avatar supplémentaire de cette pensée libérale qui veut que seule vaille l’initiative privée et que l’action publique, au moins en matière économique, soit réputée inefficace.
On fait en sorte que la charge fiscale susceptible de découler de l’acquisition des outillages d’un port autonome soit la plus légère possible – mes amis Robert Bret et Gérard Le Cam l’ont montré hier, chiffres à l’appui.
La vérité est que les ports autonomes souffrent non pas d’un excès d’action publique, mais d’une notoire insuffisance de l’intervention budgétaire directe dans la remise à niveau de leurs équipements.
C’est le beau bilan de plusieurs années de réformes, marquées notamment par la modification du statut des personnels en 1992, et des diverses initiatives prises en matière d’armement, qu’il s’agisse de l’instauration du pavillon Kerguelen, de la création du registre international, de l’encouragement fiscal à l’investissement ou encore de la privatisation de la CMA-CGM, la Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime.
En fait, toute notre filière maritime, malgré l’application des recettes du libéralisme le plus éculé, se trouve en difficulté. Et comme l’État aussi connaît des problèmes, parce qu’il ne peut pas dépenser deux fois l’argent qu’il consacre, par exemple, à alléger aveuglément les cotisations sociales ou la taxe professionnelle, il a de longue date, et singulièrement depuis 2002, renoncé à mener une véritable politique d’investissement sur nos plates-formes portuaires.
Bien entendu, quelques efforts ont été accomplis, notamment au Havre et à Marseille, mais faute d’investissements publics suffisamment importants, nos équipements vieillissent et nos ports perdent de leur attractivité.
Si ce problème ne concernait que les outillages, visés par le présent amendement, et les équipements présents dans les ports, ce ne serait pas encore trop grave. Mais c’est le maillage global des ports autonomes et de leur arrière-pays qui se trouve mis en question !
À l’heure où l’on parle du Grenelle de l’environnement et du développement durable, on oublie de créer les conditions, à partir de nos plates-formes portuaires, de la multimodalité. Celle-ci permettrait pourtant, sur la base de l’activité portuaire, d’irriguer l’ensemble du pays à partir d’un réseau de transport ferroviaire performant et adapté, ainsi que d’un maillage de transport fluvial rénové, notamment à Rouen, au Havre, à Dunkerque, à Nantes, à Saint-Nazaire et à Bordeaux.
Nous devrions donc penser le développement de nos ports en fonction de ces paramètres. Or que nous propose-t-on à la place ? Une privatisation assortie de quelques menus avantages fiscaux dont l’utilité, vous en conviendrez, chers collègues, reste discutable.
À quoi l’économie fiscale réalisée par les entreprises ayant acquis l’outillage des ports autonomes risque-t-elle de servir ? À rénover lesdits équipements en les remplaçant avantageusement ? Ou, plus prosaïquement, à trouver les moyens de financer le coût social de la modification des statuts des entreprises de manutention, ce qui constitue une manière plus discutable encore de tirer parti d’un avantage fiscal ?
L’exonération fiscale prévue à l’article 3 du présent projet de loi a en effet pour conséquence, notamment, de soumettre par principe des sommes plus importantes que prévu au barème de l’impôt sur les sociétés. Mais on trouvera bien quelques provisions spéciales à constituer – pour un plan social, par exemple – afin d’alléger cette contribution nouvelle !
En revanche, s'agissant de la compensation de l’exonération considérée pour les collectivités locales, en tout cas celle qui concerne les cinq premières années, rien ne semble prévu.
Ne serait-ce que pour cette dernière raison, nous ne pouvons que proposer au Sénat d’adopter cet amendement de suppression de l’article 3.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Le I de l’article 3 du présent projet de loi vise à mettre en place un dispositif d’allégement temporaire de la taxe professionnelle qui semble constituer la nouvelle forme de l’intervention publique en matière de soutien au développement de nos infrastructures portuaires.
Il s’agit en effet, une fois encore – une fois de trop, selon nous ! –, de réduire l’intervention publique directe dans les infrastructures et équipements collectifs et de muter la dépense budgétaire directe en nouvelle dépense fiscale, sous la forme d’un allégement temporaire de taxe professionnelle.
Une telle démarche est au cœur de la logique budgétaire actuelle. De notre point de vue, elle montre d’ailleurs depuis longtemps ses limites.
Mes chers collègues, on ne mène pas une politique de l’emploi en consacrant 31 milliards d’euros à l’allégement des cotisations sociales normalement dues par les entreprises et en ne consacrant, par exemple, qu’un peu plus de 12, 3 milliards d’euros à l’ensemble des programmes budgétaires de la mission « Travail et emploi » !
Je ne prendrai qu’un exemple pour illustrer la démarche suivie ici.
Si les opérateurs privés propriétaires d’outillages sur les emprises des grands ports maritimes décident d’emprunter sur les marchés financiers pour investir en équipements nouveaux, ils n’obtiendront jamais les conditions d’emprunt offertes à l’État, puisque le taux d’intérêt qui grèvera leurs emprunts sera, de toute manière, plus important que celui qui affecte la dette publique !
En d’autres termes, la maîtrise privée des choix d’investissement en équipements nouveaux que pourrait permettre l’absence de fiscalité locale ne permettra pas de régler la question de la mise à niveau.
En effet, les conditions de financement seront, de toute manière, globalement moins favorables que celles que l’État aurait pu obtenir pour les mêmes investissements, sauf évidemment, en bonne logique économique libérale, à faire supporter à d’autres les coûts supplémentaires engendrés !
C’est là que l’exonération fiscale temporaire apparaît pour ce qu’elle est, à savoir un outil de financement des plans sociaux qui ne manqueront pas de découler du démembrement des ports autonomes, à défaut de permettre, peut-être, une maîtrise des coûts en aval, c’est-à-dire du montant de facturation des prestations fournies aux armements.
Le choix opéré au travers du projet de loi n’est donc ni économiquement rentable ni justifié.
En effet, rien ne justifie, en amont ou en aval, qu’il soit procédé à la privatisation des ports autonomes, sinon – et c’est assez terrible ! – la volonté gouvernementale affichée de réduire la voilure de l’action publique en tous domaines. Je ne reviendrai pas sur ce point, mais nous inclinons à penser que plus l’on favorise l’investissement matériel par l’allégement de la taxe professionnelle, plus l’on encourage la substitution d’éléments de capital au travail. C’est d’ailleurs logique : aucune machine ne sert de base de calcul des cotisations sociales, au contraire des salaires du personnel qu’elle est susceptible de remplacer !
Ainsi, dans le cas qui nous occupe, l’incitation fiscale immédiate sera utilisée par les opérateurs pour obtenir au plus vite des gains de productivité et comprimer les coûts de main-d’œuvre, coûts qui représentent cependant du pouvoir d’achat pour des familles de grutiers, de portiqueurs, de dockers et autres salariés des zones portuaires !
Ne serait-ce que pour cette raison, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression du I de l’article 3.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Le 2° du I de cet article tend à mettre en œuvre une exonération de la taxe professionnelle « à la carte », en fonction des décisions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
Nous sommes donc bel et bien en présence ici d’un étrange produit fiscal qui, quoiqu’étant théoriquement une composante de l’assiette des impositions locales, s’en trouvera distrait immédiatement – c’est d’ailleurs là l’effet des dispositions du I de l’article – et peut se voir plus longuement exempté de toute imposition. C’est ce point qui nous préoccupe ici.
Ainsi, les contribuables locaux seraient appelés à mettre la main à la poche, puisque les différents conseils communautaires qui perçoivent aujourd’hui la taxe professionnelle unique seraient habilités à exonérer les entreprises exploitant les infrastructures à raison de leurs investissements nouveaux ou de remplacement. Tant pis si la perte de recettes en découlant pour les collectivités territoriales n’est nullement compensée ! Rien n’indique en effet, au travers d’une lecture littérale de l’article 3, que l’effort des collectivités locales sera équilibré par le budget général.
Mes chers collègues, cette démarche porte un nom ! Il s’agit d’une mise en concurrence des territoires entre eux, alors même que ces derniers, eu égard aux compétences respectives des établissements publics de coopération intercommunale visés, peuvent être confrontés à des exigences particulières, dans bien des domaines.
Le choix sera douloureux demain pour les élus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Devront-ils financer la rationalisation de l’élimination des déchets ménagers ou accorder des conditions fiscales avantageuses aux rapaces qui vont se repaître des restes du défunt port autonome ?
La même observation peut être faite ailleurs, d’autant que nombre des établissements publics de coopération intercommunale concernés accordent des priorités particulières à la politique de la ville et du logement, au développement des transports urbains ou encore à la requalification environnementale.
C’est bien sous l’angle de la mise en concurrence des territoires qu’il convient d’appréhender la disposition prévue à l'article 3.
Les collectivités locales seront habilitées à renoncer à telle ou telle recette fiscale, en escomptant un retour sur investissement, qui risque d’ailleurs de ne pas être immédiat, puisqu’il est à craindre que la priorité soit de substituer des équipements nouveaux à l’emploi de salariés sur les sites dévolus à l’activité portuaire.
À cet argument, il sera évidemment répondu que, notamment pour les ports du Sud, les conditions générales de fiscalité se révèlent plus favorables que celles qui sont en vigueur en France, dès lors que l’on est en présence d’une entreprise privée, car avec le statut de port autonome, la France est pour l’heure à égalité avec ses concurrents. De fait, le maintien de ce statut permettrait de conserver cet avantage comparatif qui, faut-il encore le souligner, ne trouvera pas, à long terme, à s’appliquer partout. En effet, chaque territoire a son économie propre et la situation de chaque port est spécifique.
Nous savons ce qu’il faut craindre avec la mise en œuvre des dispositions en question : concurrence entre territoires, marchandages aux dépens des collectivités locales entre État et opérateurs privés dans un premier temps, sollicitation des collectivités locales par les opérateurs ensuite, avec des risques d’insuffisance d’équipement pour favoriser le développement du trafic que cela entraîne.
En effet, faut-il rappeler une fois encore que la taxe professionnelle n’a jamais constitué un obstacle ou un frein à l’implantation d’entreprises dans un territoire donné – cela est vrai pour bien des territoires, et pas seulement pour les emprises des actuels ports autonomes –, surtout quand des dispositifs la corrigent fortement et que son existence n’empêche pas les entreprises de tirer parti d’autres avantages fiscaux ?
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à voter cet amendement.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II et le III de cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de l’Assemblée nationale de la République de Hongrie, conduite par sa présidente, Mme Katalin Szili, l’une des plus éminentes présidentes des parlements nationaux de l’Union européenne.
Je me félicite de la qualité des relations qui existent entre l’Assemblée nationale hongroise et le Sénat français.
Je me réjouis que cette visite contribue à renforcer les liens d’amitié qui unissent la France et la Hongrie, notamment dans le cadre de l’Union européenne. J’ajoute que Mme Szili est très attachée à la participation de son assemblée aux travaux de l’assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée nationale hongroise fêtera d’ailleurs bientôt le quinzième anniversaire de son adhésion.
La mise en place prochaine d’un partenariat stratégique entre nos deux pays concrétisera le développement actuel de ces liens privilégiés.
Je suis donc très heureux, madame la présidente, mesdames, messieurs, de vous saluer au nom du Sénat français.
M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.
Nous reprenons la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi portant réforme portuaire.
Nous poursuivons l’examen de l’article 3.
Quatre des cinq amendements en discussion commune ont déjà été défendus.
L'amendement n° 13, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 32 rectifié, 31 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.
L'amendement n° 13 vise à rectifier une erreur matérielle.
S’agissant de l'amendement n° 32 rectifié, les entreprises de manutention portuaire qui achèteront les outillages publics devront engager plusieurs millions d’euros. Il n’est donc pas anormal que le législateur mette en place des mécanismes d’accompagnement fiscaux pour faciliter ce transfert de matériel. Le mécanisme fiscal prévu à l'article L. 1464 J du code général des impôts sera d’ailleurs soumis à l’examen de la Commission européenne pour déterminer s’il s’agit ou non d’une aide d’État autorisée.
Enfin, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que ces outillages seront, à terme, source de revenus pour la collectivité publique, puisqu’ils seront soumis au droit commun de la fiscalité.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur les amendements de repli n° 31 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les cinq amendements en discussion commune ?
Tout d’abord, j’indique à M. Foucaud que je lui communiquerai naturellement les éléments qu’il m’a demandés lors de son intervention sur l’article.
Sur les amendements n° 32 rectifié, 31 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable. Nous avons besoin de cet allégement du poids de la fiscalité.
En revanche, le Gouvernement est bien sûr favorable à l'amendement n° 13 de la commission.
La parole est à M. Charles Josselin, pour explication de vote sur l'amendement n° 32 rectifié.
Mon intervention portera en fait sur l’ensemble de l’article 3, monsieur le président.
Les mesures d’exonération qui sont proposées ne sont pas nouvelles. Il s’agit de dispositions auxquelles les collectivités locales sont habituées et ont parfois recours.
Toutefois, j’observe que le champ d’application est ici un peu singulier. Le plus souvent, lorsqu’une collectivité locale accorde une exonération fiscale, c’est en vue de favoriser la création d’entreprises, et donc d’emplois.
Il n’est pas sûr que, dans le cas présent, nous soyons dans cette situation. La perspective d’un plan social, qu’a évoquée tout à l’heure notre collègue du groupe CRC en présentant ses amendements, n’est pas totalement imaginaire.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le risque de voir les entreprises bénéficiant de cette disposition, prévue pour les seuls outillages transférés, tenter d’en obtenir l’extension à l’ensemble de leurs outillages. Que dire en outre des entreprises concurrentes qui n’acquerront pas d’outillages publics mais demanderont néanmoins à bénéficier de la même mesure ?
Il est donc à craindre que l’application de ce dispositif ne soulève un certain nombre de difficultés. Il faut en être conscient et éviter de créer des situations d’iniquité entre les entreprises. Ce risque est réel.
S’agissant maintenant des collectivités locales, je ne peux pas ne pas poser la question de la compensation éventuelle du manque de recettes qu’entraînerait nécessairement l’application du 2° du I de l'article 3 si elles décidaient de donner suite à l’invitation qui leur est faite.
Or nous savons que les collectivités locales vont être appelées à participer d’une manière ou d’une autre à la nécessaire modernisation des ports, et pas seulement des plus grands d’entre eux.
Lors de l’examen de l’article 7, nous nous pencherons sur les conditions de cession des matériels et des droits qui leur sont attachés. Cela nous donnera l’occasion de rappeler qu’il est important en cette matière de ne pas aller trop loin dans la voie de la générosité, le risque de créer un effet d’aubaine étant évident.
Cela étant, je souhaite d’ores et déjà attirer l’attention du Gouvernement, s’agissant des dispositions fiscales de l’article 3, sur le fait qu’il conviendra d’être extrêmement vigilant, afin d’éviter un détournement de l’intention initiale, aboutissant à une application perverse du dispositif envisagé.
Enfin, il restera à étudier la question, que j’ai soulevée à l’instant, de la compensation ou non par l’État de la perte de recettes pour les collectivités territoriales, qui peut être considérable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans l'intitulé de ce titre, remplacer les mots :
transitoires et finales
par les mots :
affectant le personnel et la propriété des outillages
La parole est à M. Charles Josselin.
L’actuel intitulé du titre III est totalement hermétique, on en conviendra. Un tel intitulé ne peut en aucun cas donner à connaître du contenu de ce titre, qui est pourtant d’une portée considérable, puisqu’il s’agit du transfert des outillages, d’une part, de celui des personnels qui les servent, d’autre part. Nous sommes ici au cœur de la réforme.
Il convient donc, à notre sens, de permettre à ceux qui n’auront pas le temps d’entrer dans le détail de la loi de pouvoir prendre connaissance du contenu de celle-ci à la seule lecture de ses titres.
C’est pourquoi nous proposons de modifier l’intitulé actuel du titre III, qui ne veut strictement rien dire.
M. Josselin a souligné avec juste raison l’importance de ce titre. La modification de l’intitulé proposée est intéressante, mais je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement avant de me prononcer.
Comme la commission, le Gouvernement estime que l’amendement n° 70 rectifié va dans le bon sens. Cependant, monsieur Josselin, le mot « affectant » ayant, dans la langue française, une double acception, …
Sourires
… je vous suggère de rectifier votre amendement, afin qu’il vise à remplacer les mots : « transitoires et finales » par les mots : « relatives au personnel et à la propriété des outillages ».
Monsieur Josselin, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Dans l'intitulé de ce titre, remplacer les mots :
transitoires et finales
par les mots :
relatives au personnel et à la propriété des outillages
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. Sagesse favorable, monsieur le président.
Sourires
L'amendement est adopté.
L'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 de démocratisation du secteur public est complétée par l'alinéa suivant :
« Les grands ports maritimes créés en application de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes. » –
Adopté.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant toute vente des outillages et cession des droits réels qui leur sont attachés, par les ports à des opérateurs de terminaux, le Gouvernement remet au Parlement un document faisant état pour chaque port de leur évaluation financière détaillée et motivée. Ce document présente également une simulation des futures ressources des grands ports maritimes.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
C’est peu dire que les articles 5 à 7 du projet de loi posent quelques problèmes !
En effet, alors que la loi est l’expression de l’intérêt général, voici que l’on nous propose de confier à une commission ad hoc, composée de manière exclusive de « personnalités indépendantes » – j’aurais tendance à dire parfaitement autonomes au regard de la défense de l’intérêt public ! –, le soin de fixer les règles du jeu. C’est là une donnée nouvelle et originale, originalité dont nous nous serions bien passés…
N’est-ce pas là, d’ailleurs, un sérieux problème, du point de vue du respect de quelques principes constitutionnels, selon lesquels, notamment, aucune partie du peuple, fût-ce une commission composée de personnalités indépendantes, ne peut s’arroger le droit de « dire » la loi ?
Quand une majorité parlementaire libérale du même calibre que celle qui siège actuellement à l’Assemblée nationale avait décidé de privatiser un certain nombre d’entreprises publiques en 1986, elle avait au moins inscrit dans la loi ce dont il s’agissait.
Ainsi, la commission de privatisation, bien que composée de personnalités indépendantes, ne pouvait déterminer la valeur des actifs publics cédés qu’après en avoir référé au ministre chargé de l’économie et des finances, tandis que ses membres ne pouvaient exercer la moindre responsabilité au sein des organes dirigeants des entreprises concernées, ni en accepter la teneur avant un délai de cinq années à compter de la mise en œuvre des procédures.
Faut-il souligner qu’une telle garantie n’existe pas, en tant que telle, dans le texte que nous examinons aujourd’hui ? Dès lors, ne pouvons-nous craindre que certains membres de la commission d’évaluation ne finissent par trouver intérêt à la mise en œuvre des dispositions du projet de loi, notamment à la cession des outillages ?
Toutefois, il est encore plus préoccupant qu’aucune évaluation réelle de la situation économique des ports autonomes comme des conditions de financement de leurs infrastructures présentes ou de leurs investissements futurs ne soit associée au projet de loi.
On semble vouloir faire considérer comme acquis que les ports autonomes français sont peu compétitifs. Or un éventuel manque de compétitivité tient non pas à la qualité et au savoir-faire des salariés du secteur maritime, mais plutôt à une absence de politique cohérente d’utilisation des capacités maritimes existantes par le gouvernement en place. La Cour des comptes a d’ailleurs témoigné en ce sens.
La France jouit d’une position géographique primordiale sur les principales routes du commerce maritime. Or, l’ensemble de la filière est aujourd’hui en difficulté. Est-ce dû au statut des agents de manutention, ou plutôt à l’absence de vision à long terme de la politique maritime de la France, ainsi qu’à l’insuffisance des investissement réalisés, notamment par les acteurs de la filière du transport ?
Pour ce qui concerne l’amendement n° 39 rectifié, les membres du groupe CRC estiment impérieux que la représentation nationale soit pleinement informée de ce qui se passe effectivement et de l’ensemble des tenants et aboutissants du projet de loi.
Aucun des éléments fournis par l’exposé des motifs du projet de loi ou par le rapport de la commission ne permet de mesurer, sur le plan économique, le bien-fondé de ce qui nous est complaisamment présenté comme la seule solution, c’est-à-dire le démantèlement des ports autonomes et la cession du domaine public qui en résultera.
De surcroît, rien ne prouve que les ports autonomes connaissent des difficultés financières majeures. Bien au contraire, ils enregistrent, année après année, une relative progression de leur activité, certes bien insuffisante parfois au regard de ce qui se passe ailleurs, et une amélioration de leur situation financière.
De notre point de vue, une telle évaluation nécessite une large information de la représentation nationale, pour que nous puissions statuer en toute transparence sur ce dossier essentiel au regard tant du développement durable que de l’aménagement du territoire. Toute autre démarche serait suspecte et susceptible d’aller à l’encontre de l’intérêt même du pays, ne serait-ce – faut-il le souligner ? – que parce que des services publics, tel celui des domaines, peuvent tout à fait produire cette évaluation.
De plus, l’existence et le développement des ports autonomes actuels sont largement liés à l’action des collectivités territoriales, action qui semble comme occultée dans la démarche libérale forcenée des auteurs du projet de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, les membres du groupe CRC vous invitent, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L’article 7 du projet de loi tend à instaurer une commission spéciale pour assurer le bon déroulement et la transparence de la procédure de vente d’outillages.
En outre, le dépôt d’un rapport annuel devant le Parlement prévu à l’article L. 531-2 du code des ports maritimes pourrait répondre aux attentes de nos collègues du groupe CRC.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Même avis que la commission, pour les mêmes raisons.
Je ne suis pas sûr que la référence faite par M. le rapporteur au rapport annuel susvisé soit totalement de nature à satisfaire les auteurs de l’amendement n° 39 rectifié.
Observons, tout d’abord, que ledit rapport, prévu par la loi de 1992, n’a jamais été déposé une seule fois. Espérons que le rapport prévu dans le projet de loi connaîtra un meilleur sort…
En outre, les auteurs de l’amendement n° 39 rectifié expriment un souhait probablement difficile à réaliser, puisqu’il s’agirait de faire connaître au Parlement, avant la vente des outillages, les conditions dans lesquelles ceux-ci seraient cédés. L’amendement vise même une « évaluation financière détaillée et motivée ».
De surcroît, prévoir que le document sera remis au Parlement laisse ouverte la question de savoir qui en sera le destinataire. Est-ce que ce sera le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou les rapporteurs des budgets concernant les ports ? Une incertitude demeure, qu’il faudrait pouvoir lever.
Quoi qu’il en soit, la collectivité publique dans son ensemble, en particulier les collectivités territoriales, plus directement intéressées, a le droit, avant la vente, d’être informée des conditions de la cession, de connaître, par exemple, les candidats à l’achat ou à la reprise, information non dénuée d’intérêt qui pourrait être donnée sans trahir forcément les aspects plus commerciaux du dossier. S’agissant de ces derniers, il faudra bien que le Parlement en connaisse, dans le cadre du rapport annuel, mais ce sera nécessairement une fois la vente intervenue.
En tout cas, la demande d’une information préalable à la cession paraît suffisamment justifiée pour que les membres de mon groupe ne s’opposent pas à cet amendement.
Je suis bien conscient que mon intervention n’amènera pas mes collègues du groupe CRC à retirer leur amendement.
Cependant, dans le projet de loi, le Gouvernement a prévu des modalités pour s’assurer que les conditions de cession soient aussi ajustées que possible. Le dépôt d’un rapport supplémentaire dressant une sorte d’état des lieux et présentant une estimation de la valeur des outillages ne changerait pas la situation.
En revanche, prévoir la remise d’un rapport au Parlement après la cession attestant du bon déroulement de l’opération et permettant une vérification me paraît tout à fait normal.
Nous sommes tous d’accord, me semble-t-il, pour reconnaître qu’il est urgent de faire en sorte que nos ports puissent trouver une nouvelle dynamique. En effet, des emplois directs et induits sont en jeu, et il ne faut surtout pas retarder le processus. Nous n’avons donc pas de temps à perdre avec la rédaction d’un document supplémentaire.
Par conséquent, je confirme l’avis défavorable de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 7.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
L’article 5 traite du transfert des outillages portuaires à des opérateurs privés de terminaux.
Il s’agit, selon le Gouvernement, de l’une des mesures phares du projet de loi, de l’un des axes de la réforme censée contribuer à la relance de la productivité de nos ports, au prétexte que seule la privatisation permettrait d’améliorer la productivité.
En transférant les outils au privé, et a fortiori les personnels qui les servent, le Gouvernement répond aux attentes du patronat. Ce n’est pas une réforme stratégique, c’est la mise en œuvre d’un vieux concept idéologique visant à démanteler le domaine public maritime, à mettre le mot « fin » à l’histoire syndicale des agents portuaires.
Cet article, à lui seul, traduit l’esprit ultralibéral du projet de loi, puisqu’il valide, en l’absence de toute budgétisation, le principe de céder aux opérateurs privés les installations portuaires existantes, au motif que la maîtrise publique serait improductive.
Toutefois, quelle est la valeur des biens mobiliers, de l’outillage ? Quel est le prix de vente espéré ? Quelles sont les ressources financières attendues ? Quels sont les biens devant être cédés et selon quels critères le seront-ils ? Comment seront indemnisées les collectivités territoriales, dont certaines ont réalisé des investissements en matière d’équipements et d’outillage sur les ports ? Ne vont-elles pas être les grandes perdantes de cette réforme ?
En nous demandant d’adopter l’article 5, autant dire que l’on nous demande d’inscrire dans la loi le principe de céder au secteur privé des équipements financés par l’argent des contribuables, au profit des futurs actionnaires. Cela n’est, pour nous, pas pensable !
En outre, au-delà du principe, que nous refusons, la cession au secteur privé nous amène à nous poser toute une série de questions, notamment en matière de fiabilité technique, le texte n’apportant aucune garantie.
Ainsi, quelle sera, demain, la fiabilité technique de nos ports, une fois que les outillages auront été privatisés et que la concurrence sera la règle au sein du domaine portuaire ? En effet, contrairement à ce que l’on tente de faire croire avec ce projet de réforme, la productivité et la fiabilité des terminaux portuaires ne relèvent pas seulement du facteur humain, tant s’en faut : elles sont avant tout techniques, car les infrastructures doivent être à la hauteur des enjeux.
L’équilibre global qui existe aujourd’hui entre les recettes et les dépenses des ports autonomes est rendu possible par la maîtrise publique, qui fait preuve de vigilance, veille à maintenir l’équilibre entre les différentes activités d’un port, entre les différentes professions au sein du domaine portuaire. Certaines sont lucratives, d’autres moins. Immanquablement, les plus rentables financent en partie celles qui le sont moins. C’est ce qui permet la polyvalence d’un port, la diversité de son offre. In fine, la gouvernance des ports doit intégrer des critères de responsabilité sociale territoriale.
De surcroît, si les opérations commerciales sont transférées au secteur privé, que restera-t-il aux établissements portuaires ? De quels moyens bénéficieront-ils quand ils ne percevront plus les recettes générées par les redevances d’outillage ?
Par ailleurs, les ports autonomes sont exonérés de la taxe professionnelle, mais tel n’est pas le cas des entreprises privées. De fait, la privatisation des outillages va entraîner leur assujettissement à la taxe professionnelle, ce qui, par répercussion, provoquera une augmentation du coût de passage, puisqu’il faudra bien compenser ce prélèvement.
Or, ni la Belgique, ni l’Espagne, ni les Pays-Bas, ni le Royaume-Uni ne sont assujettis à une telle taxe. Autant dire que le transfert de l’outillage n’est aucunement une mesure concurrentielle, contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
La fixation d’une date limite – à savoir deux ans à compter de l’adoption de leur projet stratégique – pour la cessation d’exploitation des outillages par les ports et la procédure de vente des outillages et de cession des droits réels apparaissent légitimes à la commission : tel est l’esprit du texte voulu par le Gouvernement et que nous examinons aujourd’hui.
Sans cette date butoir, les ports ne se sentiraient peut-être pas suffisamment incités à opérer la réforme portuaire. Or, il y a urgence à mettre en place les meilleures conditions possibles pour que nos ports retrouvent leur dynamisme.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Il s’agit à l’évidence d’un article essentiel du dispositif, comme M. le rapporteur l’a excellemment rappelé. Le Gouvernement est donc, bien entendu, défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 du code des ports maritimes dans les trois mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux et détermine, pour chaque terminal, le cadre de la négociation mentionnée à l'article 7.
Si le projet stratégique n'est pas adopté dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie mettent en demeure le grand port maritime d'y procéder. À défaut, ces ministres fixent par arrêté les prescriptions mentionnées au précédent alinéa, dans un délai de six mois à compter de l'institution du grand port maritime. L'arrêté se substitue alors au projet stratégique pour l'application de l'article 7 de la présente loi.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il devra veiller à ce qu'aucune situation de monopole ne puisse s'installer sur le port.
La parole est à M. Robert Bret.
L’article 6 prévoit que « le projet stratégique fixe, d’une part, le périmètre de chaque terminal et, d’autre part, la liste des outillages associés à céder ».
Je rappelle que, nulle part dans le projet de loi, n’est prévue une évaluation préalable des biens susceptibles d’être cédés. Cette évaluation – élu de Marseille, je l’ai demandée pour le port autonome de Marseille-Fos, mais elle ne m’a toujours pas été communiquée – permettrait pourtant de savoir d’ores et déjà quels seraient les opérateurs susceptibles, demain, d’acquérir ces biens.
Cependant, au regard des sommes en jeu, nous ne nous avançons pas trop en affirmant que ce seront les opérateurs les plus puissants qui pourront s’offrir les outillages et les personnels, en tout cas les matériels les plus performants.
Ainsi, Sea Invest, qui se trouve en situation de monopole sur l’ensemble du territoire, sauf pour le port du Havre, me semble-t-il, sera en mesure d’acheter les outillages nécessaires à son activité. Que se passera-t-il si cet opérateur décide de quitter le territoire et d’emporter avec lui tout ou partie du matériel ? Cette question mérite réponse, monsieur le secrétaire d’État. Selon moi, la conséquence serait que le port ne disposerait alors plus des outillages nécessaires à la poursuite de l’activité par d’autres opérateurs.
Dans votre rapport, vous affirmez également, monsieur Revet, « qu’il ne faut pas sous-estimer les risques de constitution de monopoles ou d’oligopoles au sein des services portuaires ». C’est là aussi une vraie question.
Vous indiquez en outre que les « entreprises multinationales bénéficient d’un fort pouvoir de négociation avec les autorités portuaires nationales : aujourd’hui, l’armateur décide seul s’il dessert ou non un port ».
Hélas ! ce projet de loi, que vous soutenez, monsieur le rapporteur, ne changera rien à cette situation ; au contraire, il risque de l’aggraver.
Nous souhaitons que, grâce au projet stratégique, aucune situation de monopole privé ne puisse s’installer dans un port. Tel est l’objet de cet amendement, dont nous recommandons l’adoption. Certes, je reconnais qu’il s’agit là plus d’un vœu pieu que d’autre chose. Cependant, nous sommes conscients que de telles situations se présenteront immanquablement. Il sera difficile de les empêcher, en raison des transferts organisés par la réforme et des choix stratégiques, économiques et politiques des armements.
Je comprends vos interrogations, mon cher collègue. J’ai moi-même, hier, lors de l’examen d’un amendement, insisté sur le fait qu’il faudrait veiller à ce que la concurrence joue en permanence, dût-elle être établie par le port lui-même si besoin est.
Je puis donc vous assurer que vos inquiétudes ne sont pas justifiées. Il faudra en permanence – je le dis devant M. le secrétaire d’État – être très attentif, mais, pour autant, il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
I. - La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 5 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :
1° Si un ou des opérateurs sont déjà présents sur le terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;
2° S'il n'existe pas d'opérateur présent sur le terminal ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 6, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur, avec lequel une convention de terminal est conclue. Cette convention, qui vaut autorisation d'occupation du domaine public, peut prévoir des objectifs de trafic ;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue à être exercée par la filiale, si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.
II. - Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.
III. - Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Robert Bret.
L’objet de l’article 7 est de préciser, au nom du principe de transparence, les modalités de cession des outillages.
M. le rapporteur nous affirme, si je l’ai bien compris, qu’au travers de cet article sont données les garanties nécessaires pour apaiser nos inquiétudes.
Hélas ! les procédures évoquées, loin d’apporter la moindre garantie, pourraient avoir des effets contraires à ceux qui sont escomptés par M. le rapporteur et par beaucoup de nos collègues.
En effet, sans une évaluation préalable de la valeur des biens à céder, le principe même de transparence est caduc. Nous avons maintes fois affirmé la nécessité d’une telle évaluation, et nous insistons une fois encore sur ce point, d’autant que la création d’une commission nationale d’évaluation destinée à veiller au bon déroulement des procédures de transfert n’implique aucunement l’évaluation des biens à transférer, pas plus qu’elle ne garantit de futures sources de revenus pour les grands ports maritimes. In fine, elle s’intéresse à la forme, mais ni au fond ni au contenu, ce que nous regrettons.
En outre, aucune information ne transparaît dans le projet de loi sur les modalités de mise en place ou sur la composition de ladite commission nationale d’évaluation, chargée d’assurer le suivi des transferts de l’outillage portuaire aux opérateurs privés.
De fait, aucun élément ne vient battre en brèche nos inquiétudes relatives à une dévaluation des biens cédés. Bien au contraire !
D’ailleurs, l’objet de l’amendement n° 86, déposé par le Gouvernement, confirme nos craintes. Il y est en effet indiqué que « l’avis rendu par la commission d’évaluation prévue à l’article 7 est public. Les dossiers qui ont servi de base à l’évaluation ne le sont pas car ils contiennent des informations commerciales. »
Les informations seront arbitraires et partielles, comme risque de l’être le dédommagement versé aux collectivités territoriales, qui ont soutenu financièrement nombre de réalisations portuaires en matière d’équipement et d’outillage, et à qui l’on demande maintenant d’accepter de céder gracieusement le fruit de leurs investissements aux opérateurs privés. Tel est bien en effet le sens du projet de loi.
S’agissant des mesures visant à privilégier les opérateurs déjà présents au sein du domaine portuaire, l’intention qui a présidé à leur élaboration peut paraître louable dans un premier temps, mais leur finalité est somme toute inquiétante.
En effet, le fait de privilégier les opérateurs en place laisse supposer que l’emploi est maintenu, que la situation socioéconomique est stabilisée. Or, c’est loin d’être le cas.
Dans le même temps, cela fait craindre également la disparition d’opérateurs historiques au profit de nouveaux monopoles privés, le plus souvent étrangers.
Jusqu’alors, la maîtrise publique a permis la polyvalence des formes d’activité et a évité toute concurrence destructrice, mais, avec cette réforme, le risque est grand de voir demain quelques grands opérateurs privés fixer unilatéralement leurs tarifs et étouffer ainsi les petites entreprises locales, ou pire faire disparaître totalement de l’emprise portuaire des pans entiers d’activité au motif qu’ils ne sont pas assez rentables. Telle est l’opinion des chefs d’entreprise du bassin Est du port de Marseille.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
L'amendement n° 14, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
sont déjà présents sur le terminal
par les mots :
ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal
II. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du même I :
2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations...
III. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :
L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise en premier lieu à ne réserver la priorité de vente des outillages publics qu’aux opérateurs qui ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou qui, en qualité d’utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal.
De fait, il convient de ne réserver cette priorité de vente qu’aux entreprises réellement handicapées par l’absence de maîtrise du matériel : il faut bien qu’elles puissent continuer à travailler.
En second lieu, cet amendement tend à ce que les contrats de vente des outillages comportent obligatoirement des dispositions spécifiques en cas de rupture du contrat imputable à l’acheteur. Il peut en effet arriver que des entreprises, à un certain moment, changent de stratégie industrielle et commerciale, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves pour le développement du port, surtout s’il s’agit d’un opérateur important.
Cette disposition offre aux ports une certaine sérénité quant aux conditions de départ éventuel d’un opérateur.
L’amendement n° 76, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
domaine public,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du 2° du I de cet article :
prévoit obligatoirement des objectifs de trafic, une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et des sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements conventionnels.
La parole est à M. Charles Josselin.
J’attache une importance toute particulière à cet amendement, qui me semble pouvoir être adopté par notre assemblée – j’ai du moins la présomption de le penser –, tant il me paraît être de bon sens et, qui plus est, inspiré par l’expérience.
En effet, cet amendement a pour objet de préciser que la convention conclue entre l’opérateur de terminal et le port doit prévoir non seulement des objectifs de trafic, mais aussi une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et, éventuellement, les sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements conventionnels.
Aux termes de la rédaction actuelle de la fin du 2° du I de l’article 7, cette même convention, « qui vaut autorisation d’occupation du domaine public » – ce n’est tout de même pas rien ! – « peut prévoir des objectifs de trafic ». Dans la mesure où instituer une simple faculté de prévoir des objectifs de trafic ne ferait qu’accentuer l’incertitude juridique du texte, il est préférable à nos yeux de lui substituer une obligation, car il est impensable que les opérateurs privés soient dégagés de toute responsabilité quant aux résultats du port.
D’ailleurs, dans le domaine des transports terrestres, que je connais quelque peu pour avoir été, un temps, secrétaire d’État chargé des transports, et, beaucoup plus longtemps, président de conseil général, toute délégation à un opérateur doit être assortie d’objectifs, de mesures d’évaluation, ainsi que de sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements.
Tel est l’objet de cet amendement, auquel, monsieur le président, je souhaiterais apporter une légère modification rédactionnelle, en supprimant le mot « obligatoirement ». En effet, par principe, je me méfie toujours des adverbes !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après les mots :
domaine public,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du 2° du I de cet article :
prévoit des objectifs de trafic, une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et des sanctions financières applicables en cas de non respect des engagements conventionnels.
Veuillez poursuivre, monsieur Josselin.
J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de prévoir une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre, car il convient de nous assurer que les moyens promis par l’opérateur seront bien mobilisés.
Il me semble, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que cet amendement devrait pouvoir recueillir votre assentiment.
L’amendement n° 77, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Une commission d’évaluation veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I.
Elle fait procéder par un expert indépendant à une évaluation de la valeur des biens et des droits réels avant leur cession.
Cette évaluation est communiquée aux partenaires sociaux et tenue à disposition du public.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
La parole est à M. Charles Josselin.
Avec cet amendement, nous abordons de nouveau la question importante de l’évaluation, qui a déjà été évoquée au cours du débat, notamment par nos collègues du groupe CRC. Pour tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés, qu’il s’agisse des acteurs économiques ou des représentants syndicaux, il est essentiel d’assurer la plus grande transparence en la matière.
C’est ce qui nous a conduits à proposer une nouvelle rédaction du paragraphe III de l’article 7. Nous souhaitons que M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État nous donnent quelques assurances à cet égard.
L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du III de cet article après le mot :
avis
insérer le mot :
public
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à préciser que l’avis rendu par la commission d’évaluation prévue à l’article 7 sera public. Les dossiers qui ont servi de base à l’évaluation ne le seront pas, car ils contiennent des informations commerciales.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 35 rectifié, 76 rectifié, 77 et 86 ?
La commission ne peut naturellement pas accepter la suppression pure et simple de l’article 7 proposée au travers de l’amendement n° 35 rectifié, d’autant que l’argumentation développée par ses auteurs ne nous convainc pas.
En effet, contrairement à ce qu’ils affirment, il existe à notre sens suffisamment de garanties pour éviter que le patrimoine de l’État ne soit bradé lors de la procédure de vente.
Par conséquent, s’il faut bien sûr s’assurer, je le répète, que les estimations seront faites dans des conditions satisfaisantes, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 76 rectifié vise notamment à rendre obligatoire la définition des objectifs de trafic dans les conventions de terminal. Or, certains types de trafic ne peuvent donner lieu à la fixation de tels objectifs, semble-t-il. Il serait sans doute très difficile d’imposer une telle obligation, compte tenu de la diversité des trafics existants.
Cela étant, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement. En effet, rien n’interdirait de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre le grand port maritime et l’opérateur et en fonction du type de trafic, un certain nombre de prescriptions de nature à donner des garanties aux responsables du port.
Vous vous en remettez donc à la sagesse du Sénat, monsieur le rapporteur ?
Non, mon cher collègue, car votre proposition me paraît a priori difficile à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Quant à l’amendement n° 77, il a pour objet de prévoir que la commission d’évaluation communique ses conclusions aux partenaires sociaux et les tienne à la disposition du public.
Or, il me semble évident que les partenaires sociaux seront informés, via le conseil de surveillance, du suivi de la procédure de vente. De plus, l’amendement n° 86 du Gouvernement tend à préciser que l’avis de la commission d’évaluation sera rendu public, tout en préservant le secret des tractations commerciales. L’amendement n° 77 est donc en partie satisfait.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 86, la commission, ayant bien conscience des craintes que certains de nos concitoyens expriment sur la procédure de vente des outillages publics, souscrit à l’idée de rendre public l’avis émis par la commission d’évaluation. Il est capital de montrer que les outillages publics n’ont pas été vendus à vil prix et que le patrimoine de l’État n’a pas été bradé.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 35 rectifié, 14, 76 rectifié et 77 ?
Le Gouvernement est évidemment défavorable à l’amendement n° 35 rectifié de suppression de l’article 7 et favorable à l’amendement n° 14 de la commission, qui vise à apporter des précisions intéressantes.
En ce qui concerne l’amendement n° 76 rectifié, monsieur Josselin, il ne nous paraît pas comporter d’élément nouveau. Nous sommes donc au regret d’émettre un avis défavorable.
Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 77, qui, M. le rapporteur l’a dit, est satisfait par l’amendement n° 86.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Monsieur Josselin, compte tenu des explications données par M. le secrétaire d'État, je vous suggère de retirer l’amendement n° 76 rectifié. À défaut, la commission y sera défavorable.
Monsieur le président, cet amendement, important à mes yeux, ne me semble pas complètement satisfait. Par conséquent, je le maintiens.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’article 7 est adopté.
Dans les trois mois qui suivent l’institution d’un grand port maritime, une convention ou un accord collectif passé entre le président du directoire du grand port maritime et les organisations syndicales représentatives des salariés du port établit une liste de critères de transfert aux opérateurs de terminal des salariés du grand port maritime employés à l’exploitation ou à la maintenance des outillages mentionnés à l’article 6 ou d’outillages qui ne sont pas propriété du port. Ces critères comprennent notamment les souhaits du salarié, sa qualification professionnelle, son ancienneté de service dans le port, ses qualités professionnelles appréciées par catégorie ainsi que ses perspectives professionnelles. À défaut d’accord dans ce délai, la liste est établie par le président du directoire du grand port maritime.
Au regard des critères retenus, le président du directoire du grand port maritime fixe, après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port, la liste des salariés qui restent affectés sur des emplois du grand port maritime et, pour chaque terminal, la liste des salariés dont les contrats se poursuivent avec l’opérateur du terminal dans les conditions fixées aux articles 9 à 11.
L’amendement n° 42, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Nous avons eu l’occasion d’en faire la démonstration à plusieurs reprises, le transfert des personnels opéré par le projet de loi est non seulement inutile à la relance économique des ports, mais présente en plus l’inconvénient majeur de précariser les salariés.
La mise en place d’un commandement unique est nécessaire pour gagner en efficacité. Cependant, il ne nécessite pas le transfert préalable des personnels vers les opérateurs privés, car il s’agit, à notre avis, de deux questions différentes.
D’ailleurs, le port du Havre a expérimenté avec succès la mise à disposition des personnels du port autonome aux opérateurs privés. De la même façon, une procédure de détachement pourrait être envisagée.
Pourtant, au lieu de vous inspirer des expériences positives, vous faites tout pour étendre les expériences négatives !
La fragilisation de la situation des personnels, qui est une question cruciale, est entérinée dans le texte même du projet de loi. Ainsi, l’article 10 prévoit déjà les licenciements économiques à venir…
Le Gouvernement ne veut pas entendre nos craintes. Il fait le choix de faire des salariés la variable d’ajustement, pour assurer les profits des opérateurs privés.
Prenons, pour nous en convaincre, l’exemple de l’entreprise NFTI-OU sur le port de Dunkerque. Dès 1999, les personnels de manutention ont été transférés à cette entreprise. Au départ, la société Maersk détenait 40 % du capital de cette société et le port autonome 60 %. Puis, au fil des années, la participation du port s’est réduite à 6 % du capital. Aujourd’hui, l’armateur Maersk a annoncé qu’il divisait par deux le nombre de ses conteneurs transitant par le port de Dunkerque, occasionnant une perte sèche de 700 000 euros pour les finances de ce dernier et fragilisant ainsi les emplois existants.
Cette situation montre bien que le transfert au privé des outillages et des personnels n’apporte aucune garantie, que les trafics restent volatils et les armateurs attachés à bien d’autres critères.
La procédure consistant à élaborer une liste avec des critères objectifs, puis à l’appliquer en assurant en permanence le dialogue social dans le port me paraît tout à fait efficace et transparente. Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Nous considérons que l’amendement n° 42 de suppression de l’article 8 est inacceptable, tant ce dernier est à nos yeux extraordinairement protecteur pour les salariés concernés par les transferts prévus.
D'une part, cet article précise que les critères de transfert seront issus de la négociation entre les organisations syndicales représentatives et le président du directoire, qui portera le titre, je l’ai rappelé hier, de directeur général. Cette négociation de terrain est très importante.
D'autre part, il tend à faire en sorte que le nombre de salariés transférés soit compatible avec la viabilité économique de l’activité, ce qui permet de limiter les risques. Comme cela avait été indiqué à l’origine, il est précisé que les autres salariés seront affectés à d’autres emplois sur le port. Par conséquent, personne ne sera laissé sur le quai.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis donc particulièrement hostile à la suppression de cet article extrêmement important pour la protection des salariés.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 8 est adopté.
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports autonomes et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature, avant le 1er novembre 2008, d’un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports autonomes mentionnés à l’article 8 se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d’accompagnement social de la présente loi et les modalités d’information des salariés.
Cet accord cadre comprend notamment :
- des mesures prises par le port afin de limiter pour le salarié les effets d’un éventuel licenciement économique par l’entreprise de manutention ;
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent, des actions favorisant le reclassement externe aux ports, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents.
Un décret, pris avant le 1er décembre 2008, rend obligatoires les dispositions de cet accord-cadre aux grands ports maritimes, aux entreprises de manutention et aux salariés des ports, à l’exclusion des clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales.
Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l’accord sans en modifier l’économie, mais ne répondant pas à la situation des ports et des entreprises de manutention. Il peut étendre, sous réserve de l’application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Si, à la date du 1er novembre 2008, aucun accord cadre n’a pu être conclu, les dispositions de l’article 10 s’appliquent.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Avec cet article 9, le Gouvernement nous propose, ni plus ni moins, de lui signer un « chèque en blanc », ou plutôt, devrais-je dire, d’autoriser légalement le patronat à imposer ses propres exigences aux salariés des ports concernés par l’article 8 du présent projet de loi.
Vous avez ensuite beau jeu de prétendre apporter aux salariés la protection qu’ils sont légitimement en droit d’attendre !
Je voudrais, à cet instant, citer des propos du rapporteur, qui ne manquent pas de sel si on les analyse du point de vue du vécu de milliers de nos concitoyens : « Ce dernier point correspond à une attente forte des agents des ports, qui souhaitent à la fois des garanties pour les agents intégrant un opérateur et la prise en compte de l’évolution de la situation des agents demeurant dans le port. »
Ainsi, selon vous, monsieur le rapporteur, l’ouverture de négociations devant déboucher sur la conclusion d’un accord cadre serait de nature à offrir aux salariés transférés les garanties exigées. Dire cela, c’est oublier le contexte économique et social dans lequel ces négociations devront s’entamer. Comment ignorer en effet qu’il existe, en raison de la situation de subordination des salariés à l’égard des employeurs et des circonstances économiques, un déséquilibre qui fragilise les salariés ? Chacun se souvient du chantage – il n’y a pas d’autre mot ! – exercé par l’entreprise Peugeot, qui n’a pas hésité à conditionner le maintien de l’emploi à un recul social : le renoncement aux 35 heures.
Comment, alors, ne pas juger votre proposition illusoire ? N’y voyez pas un quelconque doute quant à la capacité des organisations syndicales de défendre les intérêts des salariés, mais nous n’ignorons ni la capacité du patronat de se mobiliser ni celle du Gouvernement de l’aider à obtenir satisfaction.
Comment analyser votre proposition d’une négociation après transfert, avec une échéance fixée à moins de six mois –durée que le Gouvernement nous proposera d’allonger par le biais d’un prochain amendement –, autrement que comme la traduction d’une volonté de réunir toutes les conditions pour que les différentes parties ne parviennent pas à un accord ?
On devine quelle est la raison d’être du calendrier que l’on nous propose d’adopter. Pour vous, ce qui compte avant tout, c’est procéder à une privatisation rampante, transférer les personnels et, en tout dernier lieu, offrir une prétendue sécurité aux salariés.
Si l’objet de ce projet de loi était réellement de protéger les salariés, la logique aurait été, au contraire, de conditionner le transfert des personnels à la conclusion de l’accord cadre.
L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- un accord de méthode et un engagement formel de négocier et conclure une convention collective nationale régissant l'ensemble des travailleurs portuaires assurant la manutention, l'exploitation, la maintenance pour le compte des établissements ou concessionnaires, des opérateurs, ainsi que leurs filiales au plus tard le 30 juin 2008 ;
II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Il s’agit d’un amendement de repli. Nous avons présenté peu d’amendements de ce type, dans la mesure où nous ne partageons pas la philosophie globale de ce texte.
L’article 9 prévoit qu’un accord cadre devra être signé avant le 1er novembre 2008 et que, à défaut, les dispositions de l’article 10 s’appliqueront.
Le délai prévu à l’article 9 pose problème, car il soumet la conclusion de cet accord à une contrainte de temps non négligeable, alors même que des pressions s’exercent d’ores et déjà pour ramener la date butoir au 30 juin prochain.
Les sénateurs du groupe communiste ont déjà exposé les raisons pour lesquelles ils refusent d’adopter un texte avant que l’accord cadre ne soit signé.
Alors que l’accord cadre est présenté comme une pièce essentielle du dispositif prévu à l’article 9 et la traduction contractuelle de la volonté des partenaires sociaux, le Gouvernement s’arroge le droit de le modifier et de le compléter éventuellement. Cette faculté, laissée à la discrétion du Gouvernement, est une atteinte caractérisée à l’expression de la représentation syndicale.
Enfin, le contenu de l’accord cadre n’apporte pas les garanties suffisantes à la conclusion d’une convention collective nationale régissant l’ensemble des travailleurs portuaires qui assurent la manutention et la maintenance pour le compte des établissements ou des opérateurs privés.
Nous souhaitons, également, que cet accord cadre s’applique aux personnels des filiales qui interviendront dans ce secteur d’activité.
L’amendement n° 71, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- un accord de méthode et un engagement formel de négocier et conclure une convention collective nationale régissant l'ensemble des travailleurs portuaires assurant la manutention, l'exploitation, la maintenance pour le compte des établissements ou concessionnaires, des opérateurs, ainsi que leurs filiales au plus tard le 30 juin 2009.
La parole est à M. Jean-Noël Guérini.
Cela a été dit, la situation des salariés et ouvriers dans les ports relève de deux conventions collectives, sources de confusion et de conflits, pas toujours assumés mais très sensibles, voire pénalisants pour les personnels.
Nous pensons pourtant que la condition sine qua non d’un apaisement social dans les ports réside aussi dans un alignement sur un seul et même texte, négocié par toutes les parties et prenant en compte la pénibilité des métiers. C’est une demande forte de tous les acteurs du port. Profitons de la négociation qui s’ouvre pour nous engager dans la voie d’un véritable progrès social !
L’amendement n° 72, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. Charles Josselin.
La rédaction de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 nous pose problème. S’agissant du décret qui doit être pris avant le 1er décembre 2008, il est notamment précisé qu’ « il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l’accord sans en modifier l’économie, mais ne répondant pas à la situation des ports et des entreprises de manutention ».
Il est tout de même à espérer que l’accord en question, qui aura donné lieu à des discussions préalables longues et serrées, répondra à la situation des ports et des entreprises de manutention – tel est précisément, en principe, son objet –, sauf à imaginer que l’on puisse remettre en cause certaines dispositions de l’accord, non satisfaisantes du point de vue du Gouvernement après avoir été considérées comme telles par les parties à la négociation.
On conviendra que cette situation est quelque peu préoccupante, même si l’on peut considérer que l’argument est réversible, dans la mesure où l’alinéa précité prévoit en outre que les clauses incomplètes pourront être étendues. Cela étant, dans ces conditions et eu égard à la menace d’annulation pure et simple par décret de certaines dispositions de l’accord, la marge de négociation des différents partenaires se trouvera affaiblie.
Pour ces raisons, nous souhaitons donc la suppression de cet alinéa, tout en comprenant bien qu’il représente, aux yeux du Gouvernement, la possibilité de « normaliser » l’ensemble des accords.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements faisant l’objet de la discussion commune, sachant que l’amendement n° 47 rectifié constitue en fait une synthèse des amendements n° 71 et 72, seule la date butoir pour la conclusion de la convention collective nationale différant ?
L’article 9 est extrêmement important et contient des dispositions qui prennent en compte, me semble-t-il, certaines interrogations des salariés des ports. La volonté de le supprimer exprimée par nos collègues ne manque donc pas de m’étonner, dans la mesure où cette suppression pénaliserait ces salariés.
Par ailleurs, il me semble politiquement légitime de donner la priorité à la négociation d’un accord cadre plutôt que d’imposer un dispositif législatif.
Je rappelle que l’approche traditionnelle de la commission des affaires économiques consiste à préférer le contrat à la contrainte. Par conséquent, la philosophie de l’article 9 du projet de loi me paraît juste.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 43 rectifié.
S’agissant de l’amendement n° 47 rectifié, il a un double objet : d’une part, la mise en place d’un accord de méthode afin d’obtenir une convention collective nationale unique pour les travailleurs portuaires ; d’autre part, la limitation des pouvoirs du Gouvernement de modifier l’accord cadre.
En premier lieu, je suis personnellement favorable à une convergence de plus en plus grande entre la convention collective applicable aux ports, dite convention « verte », et la convention collective de l’Union nationale des industries de la manutention, l’UNIM, convergence qui est de nature à rassurer les salariés concernés.
Certes, je suis conscient que l’objet même de la réforme portuaire sera d’assurer une diversification de plus en plus importante des activités des ports et des entreprises de manutention.
Je ne puis, toutefois, émettre un avis favorable sur cet amendement, car il fixe une date butoir beaucoup trop proche – le 30 juin 2008 – pour la conclusion de l’accord de méthode. J’estime préférable que des négociations sérieuses permettent d’instituer peu à peu une réelle convergence entre ces deux conventions.
En second lieu, je ne souhaite pas limiter les pouvoirs du Gouvernement de modifier l’accord cadre, à condition bien entendu qu’il s’agisse de modifications justifiées. Mais il ne saurait en être autrement, monsieur le secrétaire d’État !
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 47 rectifié, ainsi qu’aux amendements n° 71 et 72, pour les mêmes raisons.
L’amendement n° 43 rectifié n’est pas satisfaisant à nos yeux.
En effet, le Gouvernement, suivi en cela par la majorité de la commission, souhaite privilégier le dialogue social. C’est seulement dans le cas où ce dialogue échouerait que les dispositions de l’article 10 trouveraient à s’appliquer. J’indique d’ailleurs à M. Le Cam que la négociation a débuté et qu’elle va se poursuivre.
L’amendement n° 47 rectifié est, quant à lui, en grande partie satisfait par un amendement de simplification que je présenterai ultérieurement.
J’émets donc un avis défavorable, qui vaut également pour les amendements n° 71 et 72.
La parole est à M. Charles Josselin, pour explication de vote sur l’amendement n° 43 rectifié.
Je regrette que l’amendement n° 71, dont la similitude avec le premier alinéa de l’amendement n° 47 rectifié n’est pas un effet du hasard, car il s’agit d’une disposition fortement souhaitée par les organisations syndicales, ait reçu un avis défavorable de la part tant du Gouvernement que de la commission.
Nous avions jugé utile de proposer de prévoir la négociation d’une convention collective nationale, car cela nous semblait de nature à faciliter un dialogue nécessaire, susceptible de conduire à un véritable apaisement.
M. le rapporteur est plutôt favorable à cette mesure, mais le calendrier proposé ne lui convient pas. Il faudrait d’ailleurs savoir de quel calendrier il s’agit ! En effet, nos collègues du groupe CRC proposent la date butoir du 30 juin 2008, nous retenons pour notre part celle du 30 juin 2009. Quoi qu’il en soit, nous comprendrions que l’on souhaite fixer un autre calendrier, pourvu que l’échéance ne soit pas repoussée trop loin, mais refuser de retenir le principe d’une convention collective nationale serait manquer une bonne occasion d’adresser un signe positif aux salariés concernés.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n'est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 9 est adopté.
À défaut de l'accord cadre prévu à l'article 9 ou si cet accord ne comporte pas les stipulations prévues à cet article, les contrats de travail des salariés du grand port maritime qui ne restent pas affectés sur des emplois du port en application de l'article 8 sont transférés à l'opérateur mentionné au dernier alinéa de cet article par convention entre le port et cet opérateur. Le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés des obligations qui incombaient au grand port maritime à la date de la signature de la convention de transfert.
Dans la limite de cinq années suivant le transfert, en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs économiques de nature à conduire au licenciement économique du salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert en application du présent article, ce contrat peut, à la demande de l'intéressé, se poursuivre avec le grand port maritime. Les institutions représentatives du personnel de l'entreprise sont consultées.
Tout transfert d'un contrat de travail dans les conditions précisées à l'alinéa précédent donne lieu au versement par l'employeur au grand port maritime d'une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été versée au salarié en cas de licenciement pour motif économique.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Reconnaissez-le, monsieur le secrétaire d'État, l’article 10 constitue l’aveu même de l’insuffisance de votre projet de loi !
D’ailleurs, j’aurais même envie d’y voir la preuve que l’article 9 ne fait qu’illusion et qu’il n’est pas, contrairement à ce que vous avez pu dire, un outil de protection des salariés.
En effet, à l’article 10, vous commencez par envisager le cas où l’accord cadre ne pourrait être conclu. C’est dire que le délai de six mois vous paraît insuffisant, particulièrement au vu des enjeux ! Vous allez probablement l’allonger, mais le problème de fond demeure.
Nous sommes très dubitatifs s’agissant de la fameuse convention de transfert conclue entre le port et les opérateurs, convention dont le contenu nous est presque totalement inconnu.
Cela renforce notre conviction selon laquelle si l’on veut faire prédominer le maintien de l’emploi face à la logique libérale, il faut impérativement procéder à l’ouverture de négociations et faire de la conclusion d’un accord le préalable à toute réforme. Hélas, vous n’avez pas retenu cette option, ce qui ne sera pas sans conséquences pour le devenir des ports, comme pour celui des salariés.
Ainsi, votre proposition de créer une forme de « dé-transférabilité » pour une période de cinq ans, qui autoriserait la réintégration d’un salarié licencié pour motif économique au sein du grand port maritime, ne fait guère illusion. Là encore, c’est admettre que votre projet de loi crée, en matière d’emploi, une grande incertitude. L’amendement de la commission prévoyant cette réintégration en cas de changement des conditions essentielles du contrat de travail va également dans ce sens.
Vous savez que vous allez exposer les salariés à des conditions de travail et à des statuts moins favorables, que votre réforme va susciter des coupes claires dans l’emploi des personnels de manutention, mais vous persistez et signez en vous donnant bonne conscience avec des dispositifs inefficaces, hélas !
Cette réforme, comme tant d’autres – par exemple la fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC ou la modernisation du marché du travail –, contribuera à l’individualisation des droits.
Le texte reste ainsi tristement muet quant aux obligations de formation de l’employeur. Qu’adviendra-t-il des droits à la formation d’un salarié transféré à une entreprise de manutention et, par la suite, réintégré au sein du grand port autonome ? Qui sera comptable de ces droits ? Comment seront-ils garantis dans leur continuité ?
Cela apparaît d’autant plus important que la question de la formation professionnelle devrait être au cœur de votre projet de loi.
En effet, vous le savez, le grand port autonome n’accomplira plus d’opérations de manutention que dans une mesure très résiduelle. Dès lors, quelle proposition sera faite aux salariés réintégrés au sein du grand port maritime ? Et si ce dernier n’effectue plus de telles opérations, comment trouvera-t-il les ressources suffisantes pour rémunérer ces salariés ? La question se pose d’autant plus que vous supprimez les redevances pour outillage perçues actuellement par les ports.
Vous proposez donc une coquille vide, une réintégration pour des salariés privés de formation continue, voués à un travail incertain, très aléatoirement rémunéré.
Enfin, nous ne pouvons souscrire au versement par l’employeur, au profit du grand port maritime, d’une somme égale à l’indemnité qui aurait logiquement dû être versée au salarié en cas de licenciement pour motif économique.
Là encore, nous ne pouvons que dénoncer un détournement de la législation du travail et des dispositifs particuliers instaurés au travers de la loi de 2002 dite de modernisation sociale, puisque vous déchargez littéralement l’employeur de ses obligations particulières de reclassement et d’indemnisation, en mettant en place, là aussi, une individualisation des droits.
Ainsi, avec ce projet de loi, dont les dispositions viennent s’ajouter à la suppression de la majoration pour licenciement pour motif économique que vous avez validée au travers de l’adoption de la loi portant modernisation du marché du travail, vous ne tentez même plus de dissimuler le rôle que vous voulez faire jouer au salarié, à savoir celui de variable d’ajustement !
Vous comprendrez que nous ne pouvons cautionner une telle atteinte aux droits des salariés. C’est la raison pour laquelle nous proposons au Sénat d’adopter cet amendement de suppression.
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
Dans la limite de cinq années suivant le transfert,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'employeur n'est pas exonéré de son obligation de reclassement individuelle et, le cas échéant, des obligations relatives à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Au cas, certes improbable, où le Sénat n’adopterait pas l’amendement n° 45 rectifié
Sourires
Comme je l’ai déjà indiqué à propos de l’amendement précédent, ce qui nous est présenté comme une protection offerte aux salariés, consistant en une forme de droit à la réintégration, n’est pas satisfaisant.
En effet, vous ne permettez pas le maintien des personnels, mais vous ouvrez droit à une réintégration dans des structures qui ne disposeront plus, demain, des ressources suffisantes pour rémunérer les salariés concernés.
Par ailleurs, ces structures, en raison de l’abandon de la quasi-totalité des activités de manutention, ne pourront assurer d’activité aux personnels de manutention. C’est pourquoi nous avons émis d’importants doutes sur ce dispositif.
De surcroît, il nous semble que le délai prévu pour la réintégration, fixé à cinq ans, n’est pas suffisant, surtout eu égard aux risques de ce que vous nommez pudiquement les mutations économiques. Après que l’on a organisé la casse de leur outil de travail, la destruction de leur statut et la privatisation rampante des ports, il nous semble donc légitime que l’on garantisse aux personnels de manière non limitée dans le temps le droit au retour à l’emploi par réintégration.
Quant à la seconde disposition de notre amendement, elle est cohérente avec l’analyse que nous faisons du projet de loi et de l’évolution des politiques sociales que mène le Gouvernement. Vous n’avez de cesse de réduire les protections collectives au bénéfice de protections individuelles, nécessairement amoindries puisque ne reposant plus sur la notion de collectivité, seule capable de contrebalancer la relation déséquilibrée que constitue le contrat de travail, en raison de l’existence du lien de subordination.
Pour toutes ces raisons, nous demandons qu’il soit écrit clairement dans le projet de loi que les obligations de l’employeur en matière de reclassement et de plan de sauvegarde de l’emploi sont maintenues.
L'amendement n° 73, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
Dans la limite de cinq années suivant le transfert,
La parole est à M. Charles Josselin.
L’amendement n° 73 est lui aussi sous-tendu par la volonté de donner aux travailleurs transférés une authentique garantie de retrouver leur emploi dans l’hypothèse où l’entreprise qui va les accueillir ne pourrait pas les conserver.
On peut penser que l’entreprise qui va se déclarer candidate à la reprise aura des ambitions économiques permettant, au-delà du maintien de l’emploi des personnels transférés, la création de postes de travail, mais il n’empêche qu’une assez grande incertitude demeure. Comment ne pas s’interroger quand l’explosion du coût du transport, qui est lié à celui des carburants, est telle qu’il devient supérieur à la valeur de la marchandise transportée ?
Quoi qu’il en soit, le délai de cinq ans prévu nous paraît trop court pour donner cette garantie qu’attendent les personnels et qui témoignerait du souci de l’État et du port autonome de conserver des obligations de réintégration à leur égard.
Nous sommes allés jusqu’à demander, par notre amendement, la suppression de toute référence temporelle. Je conçois que cette disposition puisse apparaître excessive, mais, avant de retirer éventuellement cet amendement qui se veut maximaliste, j’attends que des propositions nous soient faites, témoignant d’une volonté d’allonger le délai.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots :
par un nouveau transfert
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer le mot:
cinq
par le mot:
sept
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 45 rectifié, 44 rectifié et 73.
rapporteur Les organisations syndicales représentatives des salariés et des ports autonomes ont exprimé le souhait de renforcer l’accompagnement social de la réforme.
Un certain nombre de dispositions figurent déjà à cette fin dans le projet de loi, et vous avez fait part tout à l’heure, monsieur le secrétaire d'État, de votre volonté de bien prendre en compte cet aspect des choses.
C’est pourquoi il est apparu souhaitable à la commission de porter à sept ans après le transfert la validité de la clause de retour, au lieu des cinq ans prévus dans la rédaction actuelle du projet de loi.
Ainsi, un salarié du port transféré à une entreprise pourra demander sa réintégration dans un délai de sept ans en cas de licenciement économique inéluctable mais non encore prononcé.
S’agissant de l’amendement n° 45 rectifié, il vise à supprimer un article très important, puisqu’il apporte des garanties minimales en cas d’échec de la conclusion de l’accord cadre prévu à l’article 9. L’article 10 offre des garanties substantielles aux salariés transférés, car le nouvel employeur est tenu, à leur égard, des obligations qui incombaient au grand port maritime à la date de la signature de la convention de transfert. La commission ne peut donc être que défavorable à sa suppression.
S’agissant de l’amendement n° 44 rectifié, je viens moi-même de proposer, au nom de la commission des affaires économiques, que l’on porte de cinq à sept ans la période pendant laquelle les salariés transférés pourront faire jouer la clause de retour en cas de licenciement économique inéluctable mais non encore prononcé. Il ne me semble pas possible d’offrir un droit de retour sans limitation dans le temps. Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 73, pour les raisons que je viens d’invoquer, l’avis est également défavorable.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 45 rectifié, 44 rectifié, 73 et 15 rectifié ?
Dès lors que le Gouvernement est très favorable à l’excellente proposition de M. le rapporteur, formulée au travers de l’amendement n° 15 rectifié, d’augmenter de deux ans la durée de validité de la clause de retour, il est défavorable aux amendements n° 45 rectifié, 44 rectifié et 73.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail s'appliquent au transfert de contrats de travail opérés en application de la présente loi.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les salariés transférés restent régis par les conventions en vigueur jusqu'à la signature de la nouvelle convention collective prévue par l'accord cadre.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
La réforme portuaire conduite par le Gouvernement constitue une véritable fragilisation des statuts et des conditions de travail des personnels transférés.
L’article 10 du projet de loi donne à comprendre que le nouvel employeur serait tenu de manière durable à l’égard des salariés des obligations qui incombaient au grand port maritime à la date de la signature de la convention de transfert.
Or tel n’est pas le cas.
L’article 11 du projet de loi précise d’ailleurs – sans doute cela est-il nécessaire – que l’article L. 2261-14 du code du travail s’applique au transfert des contrats de travail.
Vous avez raison d’indiquer, monsieur le rapporteur, que la convention collective dite « verte » réservée aux ports autonomes ne s’applique pas dans ce cas. Cela étant, si vous pensez nécessaire d’apporter des garanties aux salariés transférés et si la volonté du Gouvernement n’est pas de précariser ces personnels, alors vous accepterez sans difficulté notre amendement, qui prévoit que les salariés transférés resteront régis par les conventions collectives qui leur étaient appliquées auparavant, et ce jusqu’à la signature de l’accord cadre prévu par le projet de loi.
L'amendement n° 16, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
au transfert
par les mots :
aux transferts
La parole est à M. le rapporteur, pour le défendre et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 49 rectifié.
L’amendement n° 16 est rédactionnel.
S’agissant de l’amendement n° 49 rectifié, l’article 11 prévoit une application pour ainsi dire volontaire de l’article L. 2261–14 du code du travail. Ces dispositions, communément utilisées en droit du travail, offrent un équilibre satisfaisant entre la protection des droits acquis des salariés transférés et la nécessité d’obtenir une convention ou un accord unique au sein des entreprises privées.
En outre, il me semble important, je le redis, de faire confiance aux partenaires sociaux pour harmoniser entre elles la convention collective « verte » et la convention collective UNIM.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 49 rectifié.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 16, et défavorable à l’amendement n° 49 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
L'amendement n° 17, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les versements effectués avant le 31 décembre 2008 à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes sont exonérés de charges sociales et fiscales.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
Les salariés non cadres des ports autonomes sont affiliés à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes. Ce régime de retraite atypique est régi dans le cadre de la convention collective des ports autonomes et des chambres de commerce et d’industrie maritimes. Il s’agit d’un régime de retraite dit complémentaire – ou « chapeau » –, et différentiel par rapport à l’association des régimes de retraite complémentaire, l'ARRCO. Son financement est partagé entre employeurs et salariés.
Or, compte tenu de la singularité du régime de retraite en question, il n'existe aucun mécanisme fiscal permettant l'exonération des charges sociales et fiscales pour les versements des ports et des salariés à la caisse de retraite concernée, alors que des régimes de retraite voisins bénéficient de ces avantages.
Les salariés craignent donc d'éventuels redressements fiscaux, tandis que les ports n’entendent pas supporter sans aide le déficit de provisionnement de la caisse, qui s'élève à 151 millions d'euros hors charges fiscales et sociales.
Cet amendement tend donc à une exonération de charges sociales et fiscales des versements effectués avant le 31 décembre 2008 à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la réforme des institutions de retraite supplémentaire qui, en application de la loi de 2003 sur la réforme des retraites, doivent, avant le 31 décembre prochain, se transformer soit en institutions de prévoyance, soit en institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Il tend à exonérer des charges sociales et fiscales les versements effectués avant le 31 décembre 2008 à la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes.
Monsieur le rapporteur, ce texte, qui n’indique ni la nature ni l’objet des versements concernés, pose un problème rédactionnel qui le rendrait inapplicable en l’état, s’il était adopté.
Au-delà de la forme, je tiens à souligner que la question du provisionnement des institutions de retraite supplémentaire avant leur transformation est déjà largement prise en compte par la législation en vigueur.
En effet, en application de l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, les contributions des employeurs versées à une institution de retraite complémentaire avant sa transformation en institution de prévoyance ou en institution de gestion de retraite supplémentaire sont exonérées jusqu’au 31 décembre 2008 des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dès lors qu’elles ont pour objet de former des engagements de retraite déjà évalués au 31 décembre 2003.
Cette exonération me paraît répondre à vos préoccupations, et il n’est nul besoin d’y ajouter une disposition ad hoc. En tout état de cause, monsieur le rapporteur, je veillerai à ce que la direction de la sécurité sociale confirme par écrit ces dispositions à la caisse de retraite des personnels des ports.
L’amendement est donc satisfait.
Je me suis fait l’écho d’une inquiétude compréhensible émanant de la part des personnels concernés. Or M. le secrétaire d’État vient de m’indiquer très clairement et précisément que cette inquiétude était injustifiée compte tenu de la réglementation existante, et que l’amendement était donc satisfait. Dans ces conditions, je retire ce dernier.
L'amendement n° 11 est retiré.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Le Cam, Bret, Billout et Danglot, Mmes Didier et Terrade, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du premier semestre 2010, le Gouvernement présente devant le Parlement un rapport d'étape annuel dressant un bilan économique, social, financier, environnemental, sur la réforme engagée par la présente loi.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement vise à s’assurer des suites et des conséquences de cette réforme. Nous estimons en effet que cette dernière, si elle est idéologique, n’est en aucun cas stratégique, et qu’elle ne permettra pas de relancer la productivité des ports.
Il paraît donc nécessaire que le Gouvernement dresse un bilan d’étape devant les parlementaires afin de rendre compte à ces derniers des suites économiques, sociales, financières, environnementales de la présente loi.
Rappelons que la réforme de 1992 tendant à modifier le régime du travail dans les ports maritimes, réforme qui concernait donc le statut des dockers, imposait que soit présenté chaque année devant le Parlement un rapport « sur la répercussion sur l’ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l’évolution de l’ensemble de la manutention dans les ports français ». Or une telle présentation n’a jamais eu lieu. Comment cela se fait-il ? M. le rapporteur s’en est lui-même offusqué en commission.
En revanche, une étude de la CGT portant sur la période 1991-2006 conclut que les mesures prises en 1992 ont conduit à un bilan tout à la fois socialement catastrophique – moins de 50 % des emplois promis ont été créés –, économiquement coûteux au regard des plans sociaux qui en ont découlé, et totalement inefficace en termes de développement de l’activité commerciale, puisque seulement six millions de tonnes de marchandises supplémentaires ont transité.
Sachant que le présent projet de loi est inspiré en partie de la réforme de 1992, la demande que nous formulons, à savoir la présentation d’un bilan, semble légitime. En outre, ce dernier permettra de faire le point par rapport aux engagements pris dans ce projet de loi.
S’agissant du devenir des salariés, ce bilan permettra de vérifier si le maintien de l’emploi a bien eu lieu, si les engagements relatifs aux conditions de travail ont été respectés et si l’éventuel retour de l’agent au sein de l’établissement portuaire, conformément à la possibilité prévue dans les cinq années suivant le transfert vers le privé, a été aisément autorisé.
Si l’on s’en tient au simple principe de bon usage des fonds publics, ce bilan constituera un moyen de contrôler les conditions de transfert des biens mobiliers et immobiliers, et de vérifier que les biens n’ont pas été sous-évalués, voire bradés.
Dans le souci du respect de l’argent du contribuable, un tel rapport annuel permettra de veiller à l’équilibre entre transfert des outillages portuaires, taxes professionnelles et finances des collectivités territoriales.
Bien entendu, ce bilan permettra de s’assurer que les opérateurs privés repreneurs de l’outillage se préoccupent avec sérieux de la maintenance du matériel et de son renouvellement.
Enfin, ce rapport annuel pourra éventuellement nous rassurer sur la ligne de conduite d’un État qui, s’il s’est illustré ces trente dernières années par un désengagement progressif laissant les ports autonomes puiser dans leurs capacités d’autofinancement, s’engage aujourd’hui à investir 174 millions d’euros supplémentaires sur la période 2009-2013, pour porter le total à 367 millions d’euros – investissement certes important, s’il est confirmé –, auquel s’ajouterait un financement annuel de 50 millions à 75 millions d'euros par an pour l’entretien des accès maritimes des ports.
Tous ces engagements, dont certains seront précisés par décret, invitent à un suivi rapproché, à un contrôle régulier en toute transparence ; c’est ce qui nous conduit, mes chers collègues, à vous demander d’adopter cet amendement.
Comme je l’ai indiqué précédemment, je souscris tout à fait à la volonté des auteurs de l’amendement de voir le Parlement informé du suivi de la réforme portuaire. Néanmoins, je ne crois pas nécessaire d’obliger le Gouvernement à déposer devant le Parlement un nouveau rapport, tant il est vrai que trop de rapports tuent les rapports !
Si un nouveau rapport peut être source de satisfaction intellectuelle, il ne contient cependant pas forcément les réponses appropriées.
De surcroît, le rapport prévu à l’article L.531-2 du code des ports maritimes pourrait tout à fait répondre, à mon avis, aux attentes des parlementaires.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour prendre en compte les caractéristiques communes aux activités de manutention, d'exploitation d'outillages et de maintenance des outillages de quai, les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports, les organisations syndicales représentatives des salariés des ports, les organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises de manutention engagent, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une négociation dont l'objet est de définir le champ d'application d'une convention collective en vue de sa conclusion avant le 30 juin 2009.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement est important, en ce qu’il prend acte de l’avancement de la concertation, en particulier au sein du groupe de travail piloté par M. Yves Cousquer.
Il répond à une demande forte des salariés des ports puisque, en réalité, il prévoit l’engagement de négociations en vue de la conclusion d’une convention collective s’appliquant à tous les travailleurs portuaires.
Le secrétaire général de la fédération nationale des ports et docks, M. Daniel Lefebvre, qui, tout au long de ce débat, a mené une action revendicative mais a aussi entretenu le dialogue avec l’ensemble des professionnels et le Gouvernement, nous a fait part de ce point.
Le Gouvernement dépose donc un amendement, qui tient d’ailleurs compte, monsieur le rapporteur, des auditions des différents partenaires sociaux dont nous avons pris connaissance dans les annexes de votre rapport.
Cette négociation sur les conventions collectives, qui s’inscrit dans une échelle de temps plus longue que l’accord-cadre sur les transferts, doit s’engager parallèlement aux négociations prévues à l’article 9. Dès lors, cela ne saurait faire obstacle à la loi.
Cette nouvelle convention collective permettra d’offrir à l’ensemble des salariés qui seront pour l’essentiel regroupés dans les entreprises de manutention, mais aussi, le cas échéant, dans les filiales des ports ou chez les concessionnaires d’outillages des ports décentralisés, un cadre conventionnel commun.
Je souhaite qu’elle puisse s’appliquer aux entreprises ou aux établissements dont l’activité principale est la manutention, l’exploitation d’outillages et la maintenance des outillages de quai.
Les salariés des grands ports maritimes, recentrés sur leurs missions régaliennes et d’aménageurs, bénéficieraient, pour leur part, d’une convention différente qui sera adaptée au nouveau profil de ces établissements.
Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, à travers cet amendement, le Gouvernement entend montrer, comme il l’a fait depuis trois mois, qu’il privilégie toujours la négociation entre les acteurs.
Je souhaite que, si cet amendement est adopté, les organisations syndicales saisissent l’opportunité ainsi offerte, afin que nous disposions d’un double volet de négociations : sur l’accord-cadre et sur ce chantier conventionnel.
Tout cela serait de nature à favoriser un climat propice quant au développement de nos ports.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de voter cet amendement.
La commission n’a pu examiner l’amendement n° 91 rectifié, qui vient d’être déposé par le Gouvernement. Je demande donc, monsieur le président, une suspension de séance de quelques instant, afin qu’elle puisse étudier ce texte.
La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.
La séance est reprise.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 91 rectifié ?
La commission considère que cet amendement est un « plus » qui va dans le sens de l’attente des personnels. Elle a émis un avis favorable à l’unanimité.
Hier, en présentant la motion n° 18 tendant à opposer la question préalable, j’ai évoqué l’absence de fondamentaux, notamment l’absence d’un accord-cadre national garantissant les droits des salariés et leur avenir.
L’amendement n° 91 rectifié, dont l’énoncé est plus précis que celui de l’amendement n° 91, prévoit une négociation dont l’objet est de définir le champ d’application d’une convention collective, ce qui va dans le bon sens. La conclusion de cette négociation devra intervenir avant le 30 juin 2009, ce qui permet de donner du temps au temps.
Nous aurions certes préféré que la négociation soit un préalable à la réforme et à l’adoption du projet de loi par le Parlement. Néanmoins, cet amendement apporte – vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur – un début de réponse positive aux attentes légitimes des personnels concernés par cette réforme portuaire.
S’agissant de la méthode, nous aurions apprécié que cet amendement fasse l’objet d’une discussion commune avec l’amendement n° 47 rectifié du groupe communiste républicain et citoyen et l’amendement n° 71 du groupe socialiste.
Peut-être aurions-nous alors retiré nos amendements. Je n’ose en effet imaginer qu’on nous laisse le bénéfice d’une disposition aussi importante…
C’est une question de rattachement à l’article.
La rédaction de l’amendement n° 91 rectifié nous donne par ailleurs entière satisfaction. Elle est sans doute meilleure que celle de nos propres amendements. Par conséquent, tout va bien.
Je comprends d’autant mieux la méthode du Gouvernement que M. le ministre aura besoin dans quelques semaines, lorsqu’il reprendra les discussions, d’avoir accumulé quelques « indulgences »….)
L’habitude du Gouvernement d’avoir le dernier mot, sinon le premier, en matière législative renvoie probablement à la discussion sur la modernisation de nos institutions et sur le renforcement du rôle du Parlement. Mais c’est un autre débat, qui se déroule à quelques encablures, pour employer une expression d’origine maritime !
En tout état de cause, le groupe socialiste votera l’amendement n° 91 rectifié, qui constitue pour lui l’une des avancées les plus significatives de cette discussion.
Je tiens à remercier le groupe CRC et le groupe socialiste de soutenir l’amendement du Gouvernement.
Monsieur Josselin, il n’y a pas de vanité d’auteur de la part du Gouvernement. Il me paraissait simplement préférable de rattacher ces dispositions à un article différent de celui auquel renvoyaient les amendements n° 47 rectifié et 71. C’est d’ailleurs pourquoi j’avais alors évoqué le dépôt du présent amendement.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Les biens de l'État affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'État, leur sont remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Dans le cas de la vente de biens immobiliers remis en pleine propriété à un port autonome en application du présent article, le port autonome ou grand port maritime intéressé reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le revenu de cette vente et, d'autre part, la valeur de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome et du grand port maritime dans ces biens.
L'amendement n° 26, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
à l'exception de ceux
insérer les mots :
à vocation naturelle ou
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 74, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
à l'exception de ceux
insérer les mots :
déjà classés ou affectés pour leur gestion au Conservatoire du littoral ou tout autre organisme missionné à cet effet ou
La parole est à M. Charles Josselin.
Il s’agit une fois encore de répondre à la préoccupation de ceux qui s’inquiètent du devenir des espaces naturels susceptibles d’être inclus dans les périmètres portuaires.
L’article 12 du projet de loi dispose que les biens de l’État affectés aux ports autonomes maritimes leur sont remis en pleine propriété « à l’exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel ».
Le présent amendement prévoit de faire la même exception pour les biens « déjà classés ou affectés pour leur gestion au Conservatoire du littoral ou tout autre organisme missionné à cet effet ».
Comme je l’ai indiqué hier en défendant certains amendements, nous concevons le besoin, pour un port, d’avoir une vision globale de son périmètre, voire de son environnement. Nous considérons néanmoins que, s’agissant des espaces naturels déjà classés ou gérés par le Conservatoire du littoral, il serait légitime de prévoir une procédure particulière, comme cela se fait pour la gestion du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel.
Nous avons déjà traité de la gestion des domaines publics naturels lors de l’examen de l’amendement n° 84 rectifié, et M. le secrétaire d’État a alors apporté les réponses aux interrogations qui se posaient. J’invite par conséquent M. Josselin à retirer son amendement. À défaut, la commission y sera défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de mobiliser l'expertise sur les milieux naturels et leur fonctionnement, un conseil scientifique d'estuaire est créé pour chacun des fleuves suivants : la Seine, la Loire, la Gironde. La composition et le fonctionnement des conseils scientifiques d'estuaires sont fixés par voie réglementaire.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à créer pour la Seine, la Loire et la Gironde des conseils scientifiques qui permettront de mobiliser dans nos grands estuaires l'expertise sur les milieux naturels et leur fonctionnement. Les modalités de fonctionnement de ces conseils seront bien entendu fixées par la voie réglementaire.
Par cette mesure, nous entendons aussi, dans le droit-fil du rapport d'information établi par votre collègue Mme Fabienne Keller, éviter de nous placer dans une position délicate à l’égard des instances communautaires. Les grands ports maritimes qui seront situés dans le ressort d’un conseil scientifique devront donc obligatoirement consulter celui-ci sur leur projet d'aménagement.
Cet amendement illustre parfaitement la volonté de prendre en compte les problèmes des réserves et des emprises naturelles et leur préservation, préoccupation que nous avons vue à l’œuvre lors de la création de Port 2000.
Il répond à la fois aux craintes des défenseurs de l’environnement, aux attentes du monde scientifique et aux injonctions du droit communautaire, puisque la création de conseils scientifiques d’estuaire sur la Seine, la Loire et la Gironde permettra aux ports concernés de mieux appréhender les spécificités de leur environnement.
La commission émet donc un avis favorable.
Le groupe socialiste votera cet amendement.
Cependant, j’avais fait observer – et ce sera ma seule remarque – que l’on pourrait lui reprocher d’être en quelque sorte un cavalier…
… tant il est vrai que la relation avec la réforme portuaire n’est pas évidente.
Si je souligne cet aspect, c’est que quelques autres amendements – et notre collègue M. Le Grand a failli en être victime – ont été refusés au motif qu’ils n’entraient pas dans le champ de la réforme. Cela étant, c’est bien volontiers que je voterai cette proposition, qui servira aussi, j’en suis sûr, une activité durable des ports.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome :
I. – Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance et le directeur du port celles dévolues au directoire jusqu'à la mise en place des organes correspondants et pendant un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la substitution.
II. – Jusqu'à la tenue des élections prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et pendant un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la substitution, siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives –
Adopté.
L'amendement n° 78, présenté par MM. Josselin, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'État veille à prévenir toute constitution de monopole. Pour ce faire, il dispose d'un droit de veto sur le choix d'un opérateur sur le motif que celui-ci deviendrait la seule entreprise exerçant l'activité de manutention portuaire sur le territoire national.
La parole est à M. Charles Josselin.
Cet amendement aborde de nouveau une question de fond qui, je crois, préoccupe nombre de ceux qui ont réfléchi à cette réforme et au devenir des ports qu’elle nous prépare : il s’agit du risque de voir un monopole s’installer sur l’ensemble des ports français.
Il serait en effet inquiétant qu’une seule entreprise assure la manutention dans tous nos ports maritimes, car ne manquerait pas alors d’être soulevée, d’une certaine manière, la question de notre indépendance.
Afin de nous prémunir contre ce risque, nous avons suggéré que l’État puisse disposer d’un droit de veto dans « le choix d'un opérateur sur le motif que celui-ci deviendrait la seule entreprise exerçant l'activité de manutention portuaire sur le territoire national ».
Je sais bien que, depuis Bruxelles, la direction de la concurrence veille à l’abus de position dominante. On connaît néanmoins l’incertitude avec laquelle ce concept est parfois manipulé.
Telle est donc la préoccupation à laquelle nous avons voulu répondre en déposant cet amendement.
L’amendement n° 78 va dans le même le sens que celui par lequel la commission des affaires économiques a imposé aux grands ports maritimes le respect des règles de concurrence. C’est dire si cette question de l’équilibre concurrentiel a été présente dans mon esprit durant l’élaboration de mon rapport !
Je ferai toutefois remarquer aux auteurs de cet amendement que le cadre juridique actuel prévoit bien un contrôle des conditions concurrentielles, que ce soit au niveau national, par le Conseil de la concurrence – ce contrôle va d’ailleurs être prochainement renforcé par la loi de modernisation de l’économie –, ou au niveau communautaire, par la Commission européenne.
J’observe enfin que la rédaction de cet amendement est très large et que son adoption aboutirait sans doute à remettre en cause l’autonomie de gestion des ports, alors que nous souhaitons la développer.
Aussi, monsieur Josselin, je sollicite le retrait de l’amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mes collègues du groupe CRC et moi-même voterons cet amendement du groupe socialiste, car nous sommes très sensibles à l’établissement de monopoles.
La concurrence est certes une bonne chose, mais, quand elle aboutit à des monopoles, elle peut être particulièrement redoutable, y compris sur le plan géographique. En effet, si la même entreprise avait un monopole sur des ports proches les uns des autres, elle pourrait concentrer son activité sur l’un d’eux. C’est là un écueil qu’il faut absolument éviter.
L'amendement n'est pas adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Bécot, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Gouvernement nous a présenté à travers ce projet de loi une réforme stratégique des ports, attendue et nécessaire, adossée à un ambitieux plan de financement qui devrait en assurer le succès.
Cela a déjà été relevé, le transport maritime connaît un essor mondial : 80 % des échanges internationaux passent aujourd’hui par le transport maritime.
Notre pays a une réelle vocation maritime et ne peut continuer de se laisser devancer par ses concurrents européens et de perdre des parts de marché. Le présent texte, complété par les amendements que nous avons adoptés – en particulier par ceux qu’a proposés le rapporteur, notre excellent collègue Charles Revet –, doit nous permettre de redonner à notre pays la place qui devrait être naturellement la sienne.
Le projet de loi comporte plusieurs mesures phares : les outillages et les personnels d’exploitation et de manutention seront transférés à des entreprises privées ; les activités des sept ports autonomes maritimes seront recentrées sur les missions régaliennes d’aménageur et de gestionnaire du domaine du port qui sont les leurs ; leur organisation, avec conseil de surveillance, directoire et conseil de développement, leur insufflera un nouveau dynamisme.
Je tiens tout particulièrement à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, de la méthode que le Gouvernement a utilisée pour parvenir à cette réforme : une méthode fondée sur le dialogue et la négociation, lesquels doivent d’ailleurs se poursuivre dans les mois à venir.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce texte.
Je veux, pour conclure, remercier au nom du groupe UMP le rapporteur, M. Charles Revet, et le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, ainsi bien sûr que l’ensemble des collaborateurs de la commission.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi portant réforme portuaire nous a été présenté comme un outil de développement économique des ports autonomes.
En réalité, cette réforme, menée sans concertation effective avec les représentants des personnels, risque d’avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses pour ce secteur, mais également pour les activités économiques et les emplois externes qui en dépendent.
L’entêtement du Gouvernement à refuser de procéder à un bilan économique, social et financier de la réforme de 1992 en dit long sur ses motivations réelles : tout le monde sait ici qu’avec ce texte il entend une nouvelle fois, dans la précipitation, réduire un peu plus les missions de service public de l’État et de ses établissements publics.
Sa conception du devenir des grands ports français est d’ailleurs conforme au futur livre blanc fixant les orientations politiques maritimes de l’Europe : il s’agit ni plus ni moins d’utiliser les seules conditions sociales des salariés comme levier d’abaissement des coûts portuaires, dans une recherche de compétitivité en faveur des armateurs maritimes et au bénéfice, demain, de deux ou trois grands groupes privés internationaux. C’est au profit de ces derniers, monsieur le secrétaire d’État, que vous souhaitez qu’il soit légiféré dans de brefs délais afin de faire passer en force une réforme que tout dénonce dans les faits et de museler les personnels dans l’expression de leurs revendications.
La nouvelle gouvernance des grands ports maritimes est révélatrice du déficit démocratique que vous voulez instituer dans les ports. La loi relative à la démocratisation du secteur public, déjà très insuffisante, est désormais complètement enterrée, s’agissant des ports !
La précipitation est telle que vous ne vous donnez même pas la peine de prévoir – on a d’ailleurs cessé de vous la demander ! – une d’étude d’impact des dispositions sur les ressources des grands ports maritimes ou une simple évaluation des outillages qu’il est prévu de céder. Comment, dans ces conditions, savoir si le port sera en mesure de garantir l’exercice effectif de ses missions de service public ?
Il serait inadmissible que des biens qui appartiennent au domaine public portuaire et qui ont nécessité des investissements lourds de la part des collectivités publiques fussent cédés au secteur privé à un prix inférieur à leur valeur réelle. En guise de garde-fou nous est proposée l’institution d’une commission indépendante… dont on ne sait rien. D’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, si vous prévoyez que ses avis soient publics, les dossiers sur lesquels elle s’appuiera ne le seront pas ! Cette réserve laisse imaginer tous les abus et toutes les dérives qui pourront se produire demain. Il nous semble que certains services de l’État, par exemple le service des domaines, auraient été à même de procéder au moins à une évaluation préalable des biens appartenant au domaine public.
Les ports souffrent du déficit chronique des investissements de l’État : nous l’avons tous souligné ici, et vous l’avez vous-même reconnu lors de la discussion générale, monsieur le secrétaire d’État. Mais les chiffres que vous avancez pour démontrer que ce temps est révolu n’ont pas grande signification, car l’engagement financier annoncé, en admettant qu’il soit honoré, n’est pas non plus à la hauteur des obligations de financement légales incombant à l’État.
Enfin, le transfert des personnels n’était absolument pas nécessaire à la mise en place d’un commandement unique. Cependant, vous avez rejeté sans argument solide la proposition de mise à disposition des personnels de manutention.
La réforme aura donc de graves conséquences sur l’emploi direct ou induit, sur le statut des personnels restant dans l’établissement public, celui de ses filiales et celui des personnels transférés.
Nous dénonçons donc cette fragilisation des personnels, ce recul dans la protection collective des droits des travailleurs, et ce qui, en l’état actuel, reste un semblant de négociation avec les partenaires sociaux.
Aujourd’hui, on nous propose de voter un texte qui renouvelle les erreurs du passé, une réforme dont on sait dès à présent qu’elle aura des conséquences sociales graves et qui n’apporte aucune garantie sur la relance de l’activité des ports, bien au contraire.
Mes chers collègues, par leurs votes, les sénateurs engagent leur responsabilité, mais imposent aussi un cadre à la négociation qui va se poursuivre demain avec les organisations syndicales. Je nourris l’espoir, monsieur le secrétaire d’État, que celle-ci sera la plus positive possible, dans l’intérêt même de tous les acteurs portuaires, dans l’intérêt même de notre pays.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre ce projet de loi, dont l’objet est de privatiser l’activité portuaire au détriment des personnels et de l’intérêt général, et au profit des opérateurs privés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
En concluant l’intervention que je prononçais hier dans le cadre de la discussion générale, j’annonçais, sans surprendre, que le vote final du groupe socialiste dépendrait du résultat de nos travaux, du sort qui serait réservé à nos amendements, mais également des garanties supplémentaires que le Gouvernement serait susceptible d’apporter au cours du débat.
Je disais notre souhait que les grandes plates-formes maritimes françaises puissent jouer pleinement leur rôle au bénéfice de notre économie et de l’aménagement de notre territoire.
Je disais aussi nos craintes d’une générosité excessive et éventuellement pervertie s’agissant des dispositions fiscales dont bénéficieront les entreprises. J’insiste de nouveau sur la grande vigilance avec laquelle il faudra gérer le dossier de l’estimation des outillages.
Je disais encore notre volonté de nous battre pour défendre les droits légitimes des personnels concernés par cette réforme. À cet égard, on peut considérer que deux progrès ont été réalisés par rapport au texte initial, même s’ils sont en deçà de ce que nous espérions.
D'une part, le délai du retour possible dans l’administration portuaire a été porté de cinq ans à sept ans. Nous aurions souhaité plus, mais nous vous donnons acte de cette avancée, que nous avons d’ailleurs votée.
D'autre part, l’amendement n° 91 rectifié, que le Sénat a adopté à l’unanimité des présents au terme d’un débat intéressant, fait droit à une revendication portée par l’ensemble des représentants syndicaux. Tous ces métiers pourront relever désormais de la même convention collective, malgré leur diversité – de nombreuses spécialisations sont apparues au rythme souvent d’une technicité croissante –, parce qu’ils participent tous à la même mission, parce qu’ils ont tous aussi la même histoire, et quelle histoire ! Il est donc important qu’ils puissent préserver cette solidarité à laquelle ils demeurent très attachés.
Je souhaite que les négociations qui vont s’engager – rapidement, je l’espère – pour l’adoption d’une seule vraie et bonne convention régissant l’ensemble de ces métiers puissent aboutir dans les meilleurs délais.
Mais je disais surtout ce qui, pour nous, constituait le fond de notre argumentation, rappelant que nous n’avions pas pu, nous non plus, au-delà de la réforme de 1992, tenir la promesse d’investir puissamment dans les infrastructures dont dépendent les ports.
Des financements ont bien été annoncés, mais on ne saurait les confondre avec des engagements financiers, qu’une loi de programme seule aurait pu garantir. Je ne mets pas en cause la volonté de M. Dominique Bussereau - encore moins sa bonne volonté -, de faire réussir pleinement cette grande ambition, mais nous connaissons la situation budgétaire de notre pays, les difficultés qui nous attendent dans les prochaines années. C’est sans doute parce que l’État est impécunieux qu’il est si fébrile dans sa recherche d’autres sources de financement pour assurer des investissements que chacun considère comme indispensables.
Si ces investissements, et donc la vraie réforme portuaire, n’étaient pas au rendez-vous, monsieur le secrétaire d’État, vous auriez alors pris le risque d’avoir au bout du compte simplement privatisé le dernier segment de manutention qui restait public. Ne serait-il pas dommage de réduire la relance de l’activité portuaire à cela ?
Nous verrons dans les prochains mois, au regard des moyens que le Gouvernement pourra mobiliser, comment il manifeste sa détermination à faire de la France une puissance maritime aussi, avec toutes les retombées positives qui peuvent en résulter. Je ne serai sûrement pas à vos côtés pour le voir, mais je suivrai de près ce dossier.
Quoi qu’il en soit, je souhaite que le Sénat continue de manifester son intérêt pour ce sujet, même si un nombre somme toute restreint d’élus sont concernés par les grands ports maritimes, car ce serait une façon de marquer l’intérêt global qu’il porte à cet immense dossier qui est celui de la place de la mer dans l’économie et dans le rayonnement de la France.
Je forme le vœu, à cet égard, que le fameux rapport annuel puisse faire l’objet de débats au sein de la commission des affaires économiques, certain que, si M. Jean-Paul Emorine ouvre la commission à cette occasion, nombreux seront les sénateurs qui voudront participer à ses travaux.
Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous l’aurez compris, ce débat, malgré les quelques avancées que j’ai relevées, n’a pas apporté les garanties financières qui auraient crédibilisé le texte. Nous souhaitons que cette relance réussisse, mais, en l’état actuel du dossier, les conditions ne nous semblent pas réunies, et nous nous abstiendrons.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je dirai tout d’abord ma satisfaction après l’adoption de ce projet de loi, en souhaitant qu’il ne soit pas trop modifié par l’Assemblée nationale.
Je voudrais ensuite remercier les différents présidents de séance et l’ensemble des collaborateurs qui nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions. Je tiens aussi à saluer le climat dans lequel nous avons œuvré tant en commission qu’en séance publique.
Je remercie également mes collègues sénateurs, de la majorité comme de l’opposition, car, même si tous les amendements n’ont pas été retenus, nous avons fait un travail intéressant. En tant qu’élu de la Seine-Maritime, je suis naturellement très attaché à la relance des ports, mais j’ai pu mesurer, notamment à l’occasion des auditions, l’importance de ce projet de loi pour beaucoup de nos concitoyens.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir pris en compte nos préoccupations et nos interrogations : nous n’avons pas toujours été d’accord, mais nous avions un objectif commun, de la bonne volonté, et nous sommes parvenus, me semble-t-il, à un texte équilibré. Que les membres de votre cabinet soient aussi remerciés de la qualité du travail que nous avons pu ainsi réaliser ensemble.
Je remercie également M. le président de la commission des affaires économiques, ainsi que nos collaborateurs, que j’ai beaucoup mobilisés et qui m’ont été d’une aide précieuse.
Je remercie enfin M. Michel Bécot, qui a également salué le travail réalisé, ainsi que mes collègues de la majorité qui viennent de voter le texte.
Monsieur le secrétaire d’État, l’enjeu est ici considérable. En effet, le commerce international se fait à 80 % par la mer, et il suffit d’observer le développement des ports du Nord comme du Sud pour comprendre toutes les potentialités qui s’offrent à nous. Nous disposons d’atouts extraordinaires grâce à notre position géographique, et le texte que nous venons d’adopter permettra à nos ports de retrouver une dynamique qui créera des emplois et de l’activité économique pour l’ensemble de notre pays et chacune de nos régions.
Je forme le vœu que, grâce au travail que nous avons réalisé ensemble, grâce à cette dynamique de la relance portuaire, la France retrouve la place qui n’aurait jamais dû cesser d’être la sienne dans le secteur de l’activité maritime.
Monsieur le président, je m’associerai tout d’abord aux remerciements de M. le rapporteur aux différents présidents de séance, à M. le président de la commission des affaires économiques, à l’ensemble des membres de la commission et aux sénateurs de tous les groupes, sans oublier les personnels.
Je formulerai ensuite deux remarques, l’une sur le fond, l’autre sur la forme.
Sur le fond, malgré les divergences qui ont été exprimées, un consensus est apparu, car chacun comprend bien, ici comme dans le pays, la nécessité de relancer nos ports : il y va de l’emploi, de nos exportations, de notre capacité à équilibrer notre balance commerciale, bref, de notre économie.
Le débat a montré des divergences, mais la nécessité de relancer nos ports, que le Président de la République a affirmée à plusieurs reprises, est un constat partagé sur toutes les travées. Nous avons pu diverger sur la méthode, mais nous avons avancé et porté le débat dans le pays.
Sur la forme, après M. le rapporteur, qui l’a souligné à juste titre, je note que la majorité, comme elle le fait toujours, a soutenu ce projet, l’a amendé, et je l’en remercie.
Je veux dire à M. Charles Josselin que, outre la part personnelle qu’il a prise dans l’examen de ce texte, mais aussi l’action qui fut la sienne, lorsqu’il était au Gouvernement, pour faire évoluer nos ports, après Jean-Yves Le Drian et Michel Delebarre, j’ai apprécié l’attitude constructive du groupe socialiste tout au long de ce débat. J’ai également apprécié celle du groupe communiste, qui a une position très ferme pour des raisons compréhensibles, mais qui s’est toujours exprimé avec beaucoup de courtoisie.
C’est grâce à tout cela, me semble-t-il, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous avez pu voter à l’unanimité un certain nombre d’amendements qui ont donné un « plus » social à ce texte. Sans préjuger de la contribution qu’apportera sans doute l’Assemblée nationale, sachez que le dialogue social sera encore enrichi après l’adoption, à l’unanimité des présents, de l’amendement n° 91 rectifié. Je remercie du fond du cœur la Haute Assemblée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le travail respectif du législateur, de l’exécutif et des différentes forces sociales contribuera, je l’espère, à donner à nos ports l’essor qu’ils méritent et, au-delà, à créer des emplois que le pays ne mérite pas moins !
Applaudissements
Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à la place qui est la mienne en cet instant, sachez que je m’associe pleinement aux remerciements qui viennent de saluer la fin de cette intéressante discussion.
Applaudissements au banc des commissions
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’approche de l’événement sportif mondial que sont les jeux Olympiques, on ne saurait passer sous silence l’obligation qui est la nôtre de mettre tous les moyens en œuvre pour protéger au mieux le sport contre la menace permanente que représente le dopage.
La lutte contre le dopage est un enjeu majeur aussi bien pour le monde du sport que pour l’ensemble de nos sociétés, et notre pays se doit de montrer l’exemple en la matière, comme il l’a déjà fait à maintes reprises.
On peut notamment citer la loi du 23 mars 1999, qui a permis de mettre en place un suivi médical longitudinal des athlètes et de sanctionner pénalement la cession et l’offre de produits dopants, ou encore la loi du 5 avril 2006, qui a institué l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD.
Plus récemment, l’impulsion française dans la mise en place du « passeport sanguin » a été, malgré les récentes difficultés rencontrées, une nouvelle preuve de la forte volonté politique de la France de combattre le dopage.
Pour autant, notre pays souffre d’une certaine déficience de sa législation en la matière, l’empêchant de lutter de la manière la plus efficace qui soit contre le trafic de produits dopants.
À ce titre, le cas de l’affaire Puerto, qui s’est produite en Espagne, est révélateur. En effet, si un cas similaire s’était produit en France, avec la saisie de plusieurs centaines de poches de sang congelé et de plasma sanguin, nous n’aurions disposé d’aucun instrument juridique pour poursuivre et sanctionner pénalement les responsables de ce trafic.
À l’heure actuelle, en effet, la détention ainsi que les autres actions caractérisant un trafic, c’est-à-dire la production, le transport, l’importation et l’exportation de produits dopants, ne peuvent être réprimées, puisque seules la cession et l’administration de produits constituent des infractions condamnables pénalement.
Ces limites de la législation française actuelle à l’égard du trafic ont également été mises en lumière, lors du dernier Tour de France, notamment par l’affaire Vinokourov, un coureur contrôlé positif à une transfusion homologue. Le procureur de la République de Pau a diligenté une enquête dès la révélation des faits, mais il a été impossible d’ouvrir une enquête de flagrance autorisant les enquêteurs à perquisitionner les chambres et les véhicules.
Ces simples exemples démontrent que les services de police judiciaire ne disposent pas d’outils leur permettant de faire face à la réalité des modes opératoires des trafiquants.
Il est ainsi très difficile, comme en témoigne l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, de procéder aux perquisitions, saisies ou gardes à vue indispensables pour démanteler des filières.
C’est pourquoi les parquets ont, le plus souvent, recours à des qualifications pénales issues d’autres codes que celui du sport pour fonder de telles poursuites, s’appuyant en particulier sur les dispositions relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments.
Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s’appliquer à l’ensemble des méthodes et procédés dopants utilisés, notamment aux transfusions sanguines. Le nombre d’affaires traitées est donc très faible et les sanctions associées non dissuasives.
Le présent projet de loi a donc pour objet principal d’introduire des infractions pénales nouvelles de production, détention, transport, importation et exportation de produits dopants, afin de démanteler les trafics.
Ce texte permettra de renforcer les moyens mis à la disposition des services de police judiciaire pour sanctionner et réprimer les trafics de produits dopants.
Il n’est pas question bien sûr de limiter la lutte contre le dopage au seul volet répressif et de nier la nécessité d’engager une politique de prévention ambitieuse, à laquelle nous consacrons beaucoup de moyens par ailleurs.
Je rappelle que seuls 7, 37 millions d’euros sur les 22, 1 millions d’euros qui constituent notre budget global en matière de lutte contre le dopage sont consacrés aux contrôles réalisés par l’AFLD, le reste étant alloué à la politique de prévention.
Concernant la prévention, ma politique s’inscrira dans la continuité des efforts entrepris par mes prédécesseurs.
Le renforcement des outils juridiques prévu par ce projet de loi est un moyen indispensable pour pouvoir démanteler les réseaux de trafic.
Ce projet de loi prévoit une peine maximale de un an de prison ferme et une amende de 3 750 euros dans le cas de détention de produits dopants pour usage personnel, ainsi qu’une peine maximale de cinq ans de prison ferme et une amende de 75 000 euros lorsqu’il s’agit de détention en vue d’un trafic.
Cette distinction est le meilleur compromis possible auquel nous soyons parvenus, entre la fermeté absolue envers le trafiquant et la prise en compte de la condition particulière du sportif. Elle permet de ne pas assimiler les sportifs intègres à des délinquants, mais de sanctionner durement les tricheurs. Surtout, elle permet d’être inflexible envers les trafiquants, qui en constituent la cible prioritaire.
Bien entendu, toutes les formes de détention médicalement justifiées – les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques, les AUT, ou la pharmacie familiale – ne feront pas l’objet de sanctions.
Cette exemption liée aux AUT a été longuement discutée lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, les députés ayant fait valoir qu’il fallait être extrêmement vigilant sur ce que l’on appelle souvent le « dopage sur ordonnance ».
Si je partage totalement cette préoccupation, il n’en demeure pas moins que le principe fondateur de l’AUT doit être préservé : le sportif malade doit pouvoir avoir accès au sport, y compris au sport de haut niveau.
De même, la gestion internationale des AUT est aujourd’hui une nécessité, et c’est au niveau des instances internationales que nous devons porter notre message de vigilance. À cet égard, il convient de signaler que certains employeurs sportifs sont exemplaires et précurseurs en la matière.
Les équipes cyclistes du Mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC, imposent en effet un arrêt de travail à tout coureur devant être soigné par une infiltration de corticoïdes.
Ce projet de loi rassemble également diverses dispositions d’harmonisation nationale consécutives à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ainsi que des dispositions permettant la prise en compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, qui empêchent le sportif concerné de concourir sur le territoire de la République.
D’une façon générale, comme le montre l’excellent travail du rapporteur, M. Dufaut, ce projet de loi doit permettre de pallier les insuffisances de la législation actuelle en la matière et de nous doter d’outils indispensables pour lutter de manière plus efficace contre les trafics de produits dopants.
L’adoption de ce texte est une nécessité impérieuse pour l’ensemble du sport français, ainsi que pour les compétitions qui se dérouleront sur notre sol.
M. le président de la commission des affaires culturelles applaudit.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la lutte antidopage est, par nature, une politique évolutive.
Pour contrer l’ingéniosité des utilisateurs de ces produits, elle doit, elle aussi, « aller plus loin, plus haut et plus fort ».
Permettez-moi un bref rappel historique.
Tout d’abord, la loi du 1er juin 1965 avait fait de la France, grâce à Maurice Herzog, l’un des premiers pays à se doter d’une législation réprimant le dopage.
Première loi, premiers effets : Désiré Lefort, qui remporte le Championnat de France de cyclisme en 1967 est déclaré positif et ne participera pas aux championnats du monde.
Plus de vingt ans après, l’inefficacité des sanctions pénales et le faible nombre de contrôles ont imposé une nouvelle intervention du législateur. Ainsi, la loi du 28 juin 1989, proposée par Roger Bambuck, met en place la Commission nationale de lutte contre le dopage et définit de nouvelles sanctions.
Une décennie plus tard cette fois, au lendemain de l’affaire Festina, la loi du 23 mars 1999, prise sur l’initiative de Marie-George Buffet, a, quant à elle, réprimé le délit de pourvoyeur de produits dopants et attribué le pouvoir de sanction disciplinaire aux fédérations sportives.
Le bilan établi après sept ans de mise en application était plutôt positif, mais le code mondial antidopage adopté en 2003 a imposé l’adaptation des législations nationales.
La loi du 5 avril 2006, proposée par Jean-François Lamour, et dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur, a donc institué l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, à laquelle ont été attribués des pouvoirs étendus en matière de contrôles, d’analyses et de sanctions.
À cet égard, je souhaiterais rendre un hommage mérité à Jean-François Lamour pour son combat incessant contre le dopage. Pour ma part, je regrette qu’il n’ait pas pu – ou pas voulu ! – accéder à laprésidence de l’Agence mondiale antidopage, l’AMA.
Le bilan de cette loi est aujourd’hui très positif.
En effet, la France est l’un des pays où le plus grand nombre de contrôles est réalisé, avec 8 500 contrôles annuels, dont la plupart sont inopinés, ce qui les rend, vous le savez, mes chers collègues, plus dissuasifs et beaucoup plus efficaces !
Ainsi, les 350 sportifs françaissouvent de manière inopinée.
Par ailleurs, on constate que les fédérations sportives sont bien décidées à agir, et l’action menée par l’AFLD est de plus en plus dissuasive et efficace. À ce titre, il faut se féliciter de l’amendement visant à abonder de 300 000 euros la dotation de cette agence, adopté par le Sénat, sur l’initiative de la commission des affaires culturelles, dans la loi de finances de 2008. L’Agence en avait bien besoin, surtout avec la multiplicité incessante des AUT.
Parallèlement, l’adoption, dans le cadre de l’UNESCO, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ratifiée par la France en 2007, a permis de fixer un cadre juridique contraignant pour l’application du code mondial antidopage.
Pour garantir l’équité des compétitions et préserver la santé des sportifs, il est nécessaire d’appliquer les mêmes règles en tout point du globe. Mais aujourd’hui, alors que la « chasse aux dopés » est de plus en plus élaborée et de plus en plus efficace, il faut insister sur la « chasse aux dopeurs ».
Il est temps de renforcer le contrôle sur l’entourage du sportif qui lui conseille, voire lui impose, de prendre des substances interdites ; je veux bien sûr parler des entraîneurs, des soigneurs et des dirigeants des équipes sportives.
On se souvient tous du système de dopage institutionnalisé au sein de l’équipe Festina, mais des pratiques organisées de dopage ont aussi été révélées dans le football, par exemple au sein de la Juventus de Turin, à la fin des années quatre-vingt-dix.
Il faut donc aussi sanctionner tous ceux qui composent la chaîne du dopage : les producteurs, les fabricants, les distributeurs - y compris par le biais d’internet, la distribution se faisant plus facilement encore -, les transporteurs, et les revendeurs de substances et procédés dopants. Dans le dopage, il y a des dealers qui, pour l’instant, ne sont pas inquiétés !
Sur ce point, le bilanplusieurs raisons.
Tout d’abord, le trafic de produits dopants n’est pas pénalisé. En effet, pour enclencher une action judiciaire en matière de dopage, il faut aujourd'hui que les produits détenus par une personne soient considérés comme « vénéneux » au sens du code de la santé publique, ou qu’il s’agisse de stupéfiants, dont la détention est pénalement réprimée, ou bien encore qu’il existe des indices très sérieux prouvant que cette personne cède, offre, administre ou applique ces substances à un sportif, ce qui constitue le délit de pourvoyeur, tel qu’il est défini par la loi de 1999.
Toutefois, le nombre de personnes condamnées sur cette base est extrêmement faible. C’est la raison pour laquelle il fallait revoir ce texte pour le rendre plus efficace.
Ensuite, le sportif n’est jamais concerné par les actions judiciaires, il n’encourt que des sanctions sportives telles qu’une rétrogradation, une suspension, voire une radiation. Ainsi, il n’est jamais entendu par les enquêteurs pour donner, par exemple, des informations sur ses sources d’approvisionnement, sauf s’il est volontaire !
En l’état actuel de la législation, le sportif soupçonné ne peut donc être mis en garde à vue et interrogé par les enquêteurs, ce qui, vous le reconnaîtrez, mes chers collègues, constitue une aberration.
La conclusion est simple : il faut une législation pénale spécifique en matière de dopage. Tel est l’objet central du présent projet de loi, qui vise à créer de nouvelles incriminations, pour les sportifs, de détention de produits dopants et, pour ceux qui structurent la filière du dopage, de détention, de fabrication, de production, d’importation, d’exportation et de transport illicites de produits dopants.
La détention de produits dopants pour des sportifs sera punie de un an d’emprisonnement. Concrètement, il s’agit non pas de les condamner, car nous ne souhaitons pas voir des sportifs en prison, mais de pouvoir ouvrir une enquête préliminaire si des raisons sérieuses laissent à penser que les sportifs détiennent de tels produits.
En effet, sans incrimination pénale, il n’y a pas d’enquête préliminaire et, sans enquête préliminaire, il n’y a pas de possibilité d’interroger un sportif en garde à vue. Or c’est justement la garde à vue qui permettra de remonter la filière dopante et, éventuellement, de démanteler le réseau.
De plus, en cas de flagrance, la nouvelle incrimination permettra d’effectuer des perquisitions sur commission rogatoire du juge, ce qui n’était quasiment pas possible jusqu’à maintenant. On a pu le constater l’année dernière sur le Tour de France, après le contrôle positif d’Alexandre Vinokourov : en dépit d’une enquête diligentée par le procureur de la République de Pau, aucune perquisition n’a pu être menée dans l’hôtel de l’équipe Astana, d’autant que, après l’annonce prématurée sur une radio du cas positif de Vinokourov, toute l’équipe avait quitté l’hôtel !
Je suis donc absolument favorable à cette incrimination, dont les conditions d’application peuvent probablement être améliorées. La commission des affaires culturelles a fait quelques propositions dans ce sens.
Je suis également pleinement favorable à l’incrimination de trafic de substances. Elle permettra de sanctionner l’ensemble des acteurs du dopage, du fabriquant au revendeur.
En outre, sur certains points précis ignorés de la loi de 2006, le projet de loi complète très utilement le code du sport, notamment pour renforcer les pouvoirs de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD.
L’Agence avait fait des observations dans son rapport d’activité de 2006, dont quelques-unes ont été reprises par le Gouvernement et l’Assemblée nationale lors de la discussion du texte. Notre assemblée pourra très utilement adopter quelques amendements complémentaires proposés par la commission des affaires culturelles sur ce sujet.
Pour toutes ces raisons, et sous réserve de l’adoption des amendements qu’elle présentera, la commission des affaires culturelles du Sénat s’est déclarée favorable à l’adoption de ce projet de loi.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi sur le dopage n’est pas le premier et ne sera pas le dernier car, nous le savons tous, pour lutter efficacement contre ce fléau qui frappe le sport, la législation devra sans cesse être améliorée, afin de s’adapter au mieux aux évolutions, aux pratiques et parfois aux « parades » de tous ceux qui, par le dopage, dénaturent l’éthique du sport et mettent gravement en péril la santé de nos sportifs.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.- M. Philippe Darniche applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après l’excellente intervention de notre rapporteur, il est très difficile d’intervenir dans le débat qui nous réunit aujourd’hui.
En effet, notre collègue a très bien décrit le développement du dopage à notre époque. Ce développement est tel qu’il pourrait donner l’impression que les valeurs sportives se résument aussi désormais au slogan olympique forgé par Pierre de Coubertin : « Plus vite, plus haut, plus fort ».
Pourtant, le dopage est la négation du sport, dont le même Pierre de Coubertin rappelait ainsi les vrais principes : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »
Le sport est fondé sur une obligation de moyens et non de résultats. Il a une vocation d’exemplarité par le dépassement de soi. La performance et la victoire sont secondaires et doivent être des conséquences de l’effort. Toutes ces valeurs sont viciées par le dopage, qui réduit l’effort, fausse la performance et rend la victoire déloyale. L’obligation de résultats supplante l’obligation de moyens. L’exemple provient non plus de l’athlète, qui donne loyalement le meilleur de lui-même, mais du tricheur, qui réussit à gagner sans se faire prendre.
Il est impératif de combattre le dopage pour faire respecter la dimension éthique du sport et préserver sa fonction éducative et sociale.
C’est à cette fin que la France a mis en place une politique nationale de lutte contre le dopage, qui repose sur l’interdiction de l’usage de produits visant à l’amélioration de la performance sportive et sur la préservation de l’exemplarité du sportif.
Depuis de nombreuses années, le dopage ronge insidieusement le sport. Au-delà de quelques affaires à sensation qui ont été rappelées et qui ont touché quelques disciplines populaires et médiatiques, il est à craindre que le mal ne soit profond et que la quasi-totalité des sports ne soient gangrenés par l’utilisation de substances illicites.
S’il convient d’écarter les discours réducteurs qui laissent penser que tous les sportifs sont, soit dopés, soit complices, il est cependant avéré que le dopage affecte un grand nombre de praticiens dans une grande variété de disciplines sportives. Ce triste constat peut être dressé à tous les niveaux de pratique, même chez les sportifs amateurs, donc bien au-delà des seules vedettes du Tour de France cycliste.
En outre, le dopage met en danger la santé, l’intégrité physique et l’équilibre psychologique des sportifs qui s’y adonnent.
Il est donc impératif de poursuivre les efforts dans la lutte contre le dopage en renforçant les outils mis à la disposition des pouvoirs publics pour combattre celui-ci. C’est l’objet du projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui. En fait, nous élargissons la dissuasion.
La première législation sur le dopage remonte au 1er juin 1965 avec la loi Mazeaud - Herzog, qui faisait suite à la tragique disparition de Tom Simpson sur les pentes du mont Ventoux.
La deuxième loi antidopage, dite loi Bambuck, fut celle du 28 juin 1989.
La loi du 23 mars 1999, présentée par Marie-George Buffet, a créé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
La volonté politique de lutte contre le dopage s’est encore manifestée par l’adoption de la loi du 5 avril 2006.
Étant donné toutes les avancées permises par cette loi, je tiens à saluer l’excellent travail du rapporteur de l’époque, qui était déjà notre collègue Alain Dufaut. C’est donc logiquement qu’il remet aujourd’hui sur le métier l’ouvrage entamé.
La loi de 2006 renforce les moyens d’action d’un point de vue à la fois préventif et répressif. Une autorité administrative indépendante, l’Agence française de lutte contre le dopage a été chargée de veiller à l’efficacité et à l’effectivité de cette lutte.
Par ailleurs, les moyens affectés à la lutte contre le dopage ont été notablement accrus. En parallèle aux fédérations sportives, dont le rôle est important, un réseau de vingt-quatre médecins conseillers placés auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports coordonne, dans chaque région, l’application de la politique médicosportive décidée au niveau national et impulse de nouveaux projets locaux de prévention.
Parallèlement à l’évolution législative, les moyens financiers nécessaires ont suivi. En 2006, le budget consacré par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage s’élevait à 22, 24 millions d’euros contre 5, 64 millions d’euros en 1997, soit une hausse de plus de 300 % en moins de dix ans !
Monsieur le secrétaire d’État, le groupe UMP se félicite de votre initiative. Comme vous l’avez rappelé, et malgré les avancées antérieures, la législation de notre pays n’était pas dotée de moyens suffisants pour que l’on puisse lutter efficacement contre les trafics de produits dopants.
Le présent projet de loi, en créant des infractions pénales nouvelles de production, détention, transport, importation et exportation de produits dopants, permet de pallier cette déficience.
De façon plus générale, il permet de préserver les valeurs éthiques du sport et d’assurer la protection de la santé des pratiquants. Sont ainsi garanties à la fois l’intégrité du sport et celle des sportifs. Tel est notre objectif. Mais notre tâche n’est pas achevée. Il nous faudra poursuivre et nous adapter aux moyens mis en œuvre par ceux qui veulent dépasser la performance personnelle.
Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d’État, le groupe UMP votera ce projet de loi, après avoir examiné les amendements que notre excellent rapporteur, M. Alain Dufaut, aura bien voulu nous présenter et que notre assemblée aura approuvés.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de nos débats en faveur de la ratification par notre pays de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, nous nous félicitions tous de son contenu et nous appelions aussi à la vigilance et à l’action.
Dans ces conditions, nous sommes en de nombreux domaines satisfaits des modifications qui nous sont proposées aujourd’hui afin de permettre à notre législation de prendre en compte les évolutions du code de l’Agence mondiale antidopage, l’AMA. Ainsi, l’élargissement de la notion de « substances dopantes » à la prise en compte des « procédés dopants » marque une réelle avancée dans la lutte contre le dopage.
Nous nous réjouissons du fait que, avec ce code de l’AMA, ces interdits seront appliqués au niveau mondial. Cependant, ces évolutions, que nous saluons, sont malheureusement, et nous ne pouvons que le regretter, le contrepoint nécessaire au développement des pratiques dopantes constatées. Nous craignons même que ce code ne soit déjà, pour partie, dépassé, tant les pressions se renforcent dans la financiarisation des pratiques sportives mondialisées.
Le rythme des épreuves s’accélère, la mondialisation des épreuves sportives se renforce par l’intermédiaire de médias toujours plus puissants, le commerce des marques et les enjeux financiers explosent.
Loin d’être un sanctuaire, le sport reproduit malheureusement les dérives de notre société. Le culte de la performance et de la domination, le règne exclusif de l’argent comme symbole de réussite et l’instrumentalisation politique nationale ou parfois communautaire portent en eux la violence, tout comme la nuée porte l’orage.
Tout cela est aussi facteur de développement des pratiques dopantes et, malheureusement, pas seulement dans quelques disciplines sportives et pour quelques sportifs de haut niveau. Tout le monde sait que ces pratiques se développent aussi dans de nombreux sports, y compris chez les amateurs. Elles touchent aussi les plus jeunes.
À mon sens, la lutte contre le dopage relève donc d’abord et avant tout de fortes politiques publiques de prévention en faveur de la santé de tous les pratiquants. Aussi, vous le comprendrez, si nous sommes favorables aux articles de ce projet de loi qui permettent l’extension des interdits et, surtout, la poursuite de tous ceux qui contribuent à répandre le dopage par divers trafics, nous sommes pour le moins réservés, pour ne pas dire hostiles, au fait que notre réglementation transforme un sportif dopé en un délinquant. Nous continuons, pour notre part, à voir en lui une victime qu’il faut soutenir et soigner. Un stage en prison ne sera d’aucune utilité au sportif, j’en ai la certitude. Et si, comme vous le dites, il ne va pas en prison, alors pourquoi le prévoir dans la loi ?
Par conséquent, nous ne pouvons accepter, comme elle est prévue dans ce texte, la pénalisation de la détention par un sportif et pour son usage personnel d’un produit ou procédé dopant.
Nous sommes par ailleurs soucieux du manque d’ambition des politiques publiques de prévention du dopage. Nous regrettons l’insuffisance de la mobilisation publique en faveur de la promotion de la lutte antidopage avec des déclinaisons dans tous les lieux où se pratique une activité sportive, quelle que soit la discipline, et partout où le culte du corps est mis en spectacle.
Dans tous les clubs sportifs, en début de saison, ne devrait-on pas lancer, voire développer, des moments de réflexion collective sur le dopage pour alerter et responsabiliser non seulement les sportifs, mais aussi leur entourage, leurs entraîneurs et leur famille ?
Ne faudrait-il pas s’appuyer, entre autres, sur les déclarations, par exemple de Michel Platini, notre compatriote président de l’UEFA, Union of European Football Associations, pour réduire la fréquence des compétitions dans le football et ailleurs, par l’intermédiaire des conventions d’objectifs que nous signons avec les fédérations ?
Non, nous considérons que la prévention n’a pas encore déployé toutes ses ailes du possible et du nécessaire.
Oui, il nous faut renforcer notre action en ce domaine en faisant aussi preuve d’imagination.
Nous sommes également inquiets car, depuis la loi de 2005, que nous avons votée, nos craintes sur les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, les AUT, sont plus que jamais fondées ; elles sont même maintenant vérifiées.
Devant l’afflux des demandes, l’Agence française de lutte contre le dopage répond qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires à leur instruction sérieuse. Que dire alors des AUT abrégées, en fait automatiques, qui sont la porte ouverte à un dopage en quelque sorte légalisé ?
Face à cette situation préoccupante, nous regrettons que, dans ce projet de loi, aucun nouvel encadrement des AUT ne soit proposé. Notre inquiétude se renforce lorsque l’AMA fait état, en plus des AUT, de « toute autre justification médicale » pour tenter de justifier la prise de produits dopants.
En outre, nous avons été nombreux, au sein de cette assemblée, en 2005, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, à faire part au ministre de l’époque de nos inquiétudes concernant la liste des produits dopants établie par l’Agence mondiale antidopage et la différenciation dont cette dernière fait bénéficier certains produits, autorisés lors des entraînements, mais pourtant interdits en compétition.
Même si nous saluons le fait que les procédés dopants figurent désormais parmi les interdits, nous nous inquiétons d’un éventuel élargissement de la classe des produits spécifiques à de nouvelles et nombreuses substances.
Ainsi, si nous sommes favorables à de nombreux articles de ce projet de loi – nous n’hésiterons pas à le dire, tant ces avancées nous semblent décisives – nous émettons des réserves sur d’autres points et formulons des remarques et des interrogations sur d’importants sujets qui, à notre avis, sont insuffisamment pris en compte.
En conséquence, compte tenu des inquiétudes et désaccords que nous venons d’évoquer, nous nous abstiendrons lors du vote de ce projet de loi.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis longtemps, la France a fait le choix d’adopter une démarche volontariste contre l’usage de produits dopants dans le cadre d’activités sportives.
Depuis la loi du 1er juin 1965, en passant par les lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999, jusqu’à la récente loi du 5 avril 2006 instituant l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD, les pouvoirs publics ont enrichi notre arsenal juridique pour remédier à ce fléau.
Aujourd’hui, nous sommes de nouveau saisis d’un projet de loi qui devra nous permettre de lutter plus efficacement contre le dopage.
L’objectif que se fixe le législateur relève à la fois du pragmatisme et du réalisme, le projet de loi tendant à pallier les lacunes de notre législation en la matière.
La pratique a en effet révélé que, faute d’une législation adaptée, ni la police ni la justice ne pouvaient aujourd’hui agir efficacement, et plus particulièrement effectuer des perquisitions, des saisies et des placements en garde à vue.
Deux principales dispositions du projet de loi visent, d’une part, à créer une infraction pour détention de produits dopants, d’autre part, à sanctionner non seulement la vente et l’offre de produits dopants, mais également leur fabrication, leur production, leur exportation, leur importation et leur transport. L’objectif est ainsi de mieux tenir compte de l’entourage du sportif et, par ailleurs, de combattre les filières de distribution de substances dopantes.
Il est à noter que ce projet de loi complète parallèlement la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants destinés aux animaux.
L’autre sujet de préoccupation du Gouvernement est d’adapter notre législation au contexte international.
En effet, la Convention internationale contre le dopage dans le sport est applicable depuis le 1er avril 2007. Par ailleurs, la conférence de Madrid de novembre 2007 a permis l’adoption d’un nouveau code mondial antidopage.
Le projet de loi permet la reconnaissance explicite, dans notre législation, de l’Agence mondiale antidopage, ce qui n’était pas encore le cas.
La dimension internationale de la lutte contre le dopage est majeure, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les réseaux de trafic de produits dopants sont des organisations transnationales, qui ont un large rayonnement géographique, facilité par le recours à internet.
Ensuite, les compétitions sportives sont, plus souvent que par le passé, des compétitions internationales.
Enfin, il est nécessaire d’harmoniser et de coordonner les législations nationales en la matière. Il ne peut y avoir de législations à plusieurs vitesses, car les athlètes seraient sinon plus ou moins contrôlés en fonction du laxisme ou de la rigueur des autorités nationales.
Dans ce combat qui dépasse nos frontières, je suis convaincue que la France pourrait être un ambassadeur formidable.
À cet égard, je viens d’apprendre, monsieur le secrétaire d’État, que, dans le cadre d’une coopération entre l’Agence mondiale antidopage et Interpol, dont le siège se trouve à Lyon, vous avez proposé de mettre à disposition un fonctionnaire pour opérer la liaison entre les deux organisations. Je ne peux que souscrire à cette initiative, qui fait de la France un acteur incontournable.
C’est pourquoi, dans cette logique, nous devons être exemplaires, non seulement en nous conformant aux différentes dispositions prises dans le cadre international, mais aussi en améliorant notre législation interne.
Ce faisant, nous enverrons un message fort, d’autant plus fort que les jeux Olympiques de Pékin vont débuter dans quelques semaines.
Le sport est et doit rester une activité ludique, facteur d’épanouissement et de santé.
Certes, la professionnalisation modifie quelque peu l’essence même de la pratique sportive, mais elle ne doit en aucun cas en salir l’image et en bafouer l’éthique.
Or les affaires récentes - et nous ne savons certainement pas tout ! – décrédibilisent les sportifs de haut niveau.
Plus grave encore, elles banalisent auprès des jeunes et des sportifs amateurs la consommation de produits dopants et contribuent à lier la performance et le haut niveau à leur usage. Le dopage deviendrait presque normal, un passage obligé vers la voie du succès.
Or le dopage est sans conteste une tricherie ; ce devrait être l’antinomie du sport. Le culte de la performance conduit à ces dérives, qui peuvent, de surcroît, être très dangereuses pour la santé des sportifs.
Ce phénomène grave et préoccupant justifie que nous soyons intransigeants.
Ainsi, il serait bon que d’autres mesures, comme la modification des autorisations d’utilisation à des fins thérapeutiques, soient rapidement prises et que d’autres dispositions internationales soient intégrées à notre législation.
Au demeurant, c’est sans aucune réserve que nous partageons le souci du Gouvernement d’adapter notre législation, qui donnera aux autorités compétentes les outils juridiques nécessaires à ce combat majeur pour le monde sportif.
Nous voterons donc ce projet de loi sans aucune restriction.
Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.
Monsieur le secrétaire d’État, le 7 décembre dernier, lors du débat budgétaire, je vous demandais de me préciser les mesures que vous comptiez prendre pour adapter la législation française aux orientations décidées lors de la conférence de Madrid de novembre 2007.
Voici donc, quelques mois plus tard, ce projet de loi, pour lequel l’urgence est déclarée. Il est vrai que l’urgence est une habitude, sinon une manie du Gouvernement ! Quoi qu’il en soit, nous évoquerons bientôt dans cet hémicycle la revalorisation du rôle du Parlement, qui est bien malmené ces derniers temps !
Rappelons d’abord que la France, sous le gouvernement de Lionel Jospin, avait su prendre un certain nombre d’initiatives, notamment avec la loi du 23 mars 1999, dite loi Buffet, qui visait à encadrer la surveillance médicale des sportifs, à créer une autorité administrative indépendante, ainsi qu’à renforcer les sanctions pénales et administratives.
Ensuite, la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a modifié la loi Buffet. Ce texte a renforcé les pouvoirs de l’autorité indépendante, au détriment des prérogatives détenues jusque-là par l’État, en substituant au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la nouvelle Agence française de lutte contre le dopage, chargée des sanctions disciplinaires contre les sportifs s’entraînant en France, mission qui incombait précédemment au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et de la délivrance, lors des compétitions, des autorisations à usage thérapeutique des substances réputées dopantes.
À cette occasion a également été rattaché à l’AFLD l’ancien laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry.
Nous avions, à l’époque, dénoncé un dessaisissement de l’État de ses prérogatives, au profit d’une seule autorité, qui concentrait de trop nombreux pouvoirs et mettait ainsi en danger la transparence des procédures.
Néanmoins, cette adaptation de la législation française nous était imposée et constituait la transposition du code mondial antidopage, institué par la Déclaration de Copenhague – elle a été ratifiée par 191 États, dont la France – et entré en vigueur le 1er février 2006, pour l’ouverture des jeux Olympiques d’hiver de Turin.
Le pouvoir d’autorisation à usage thérapeutique de l’AFLD fut calqué sur celui de l’Agence mondiale antidopage, créée en novembre 1999.
Cette réforme nous permettait ainsi d’espérer une lutte plus efficace contre le dopage. Elle a malheureusement montré ses limites.
Le projet de loi que vous présentez aujourd’hui à notre assemblée, monsieur le secrétaire d’État, adapte officiellement au droit français les orientations décidées par la conférence de Madrid, organisée par l’Agence mondiale antidopage en novembre 2007.
Le code mondial antidopage, dans sa version modifiée, offre désormais une plus grande flexibilité dans l’application des sanctions prises à l’encontre des sportifs ayant enfreint la réglementation antidopage et préconise une « individualisation » des peines.
Est ainsi prévue une progressivité des sanctions disciplinaires et financières, qui vont d’un avertissement à une suspension de quatre ans, compte tenu de l’existence, ou non, de circonstances atténuantes ou aggravantes.
S’il est indéniable que le code révisé appréhende un plus grand nombre de violations aux règles antidopages, lesquelles peuvent justifier une suspension de quatre ans, aucune disposition de ce projet de loi ne prend en compte la formation des responsables et des sportifs ni la responsabilité des médecins et des responsables des centres de remise en forme des sportifs.
La question cruciale de la prévention n’est pas résolue par ce texte, car les moyens n’y sont pas. Pourtant, il s’agit bel et bien d’une question de santé publique !
Depuis trois ans, l’Agence française de lutte contre le dopage ne bénéficie d’aucun moyen supplémentaire. Quant au poste « Médecine et prévention du dopage » de l’action budgétaire « Prévention par le sport et protection des sportifs », il est en constante érosion depuis plusieurs années. Avec 6 millions d’euros en autorisations d’engagement, il enregistre cette année une diminution de 17, 2 %, puisqu’il bénéficiait de 7, 25 millions d’euros en 2007 et de 8, 85 millions d’euros en 2006.
Plusieurs actions voient leur budget baisser. Il en est ainsi des actions déconcentrées en matière de médecine du sport, de prévention du dopage, de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage, du fonctionnement des commissions régionales de lutte contre les trafics de produits dopants et la promotion de la santé par le sport, soit environ 100 000 euros par région.
Il me semble pourtant bien contre-productif de baisser les crédits consacrés à la prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage !
Une politique de santé publique – et c’est bien de cela qu’il s’agit quand on engage la lutte contre l’usage de produits dopants – ne saurait être constituée de quelques « mesurettes » de procédure.
Une fois encore, le Gouvernement opte pour le seul durcissement des sanctions. Loin de proposer une vraie flexibilité des sanctions non pénales, il choisit le durcissement des contrôles antidopages, l’élargissement du champ des incriminations et une pénalisation accrue des sanctions. Si ces dispositions participent à la lutte contre le dopage – je ne le nie pas –, elles ne sauraient constituer à elles seules une politique efficace. C’est une pratique courante de votre gouvernement de durcir les sanctions ; c’est souvent nécessaire, je suis prêt à le reconnaître, mais pourquoi négliger les autres aspects, qui sont importants ?
En matière de santé publique, je prendrai un autre exemple. Le Gouvernement prétend lutter efficacement contre le fléau de l’anorexie chez les jeunes filles, mais il se contente de durcir les sanctions ! Sur le reste, rien !
Afin de renforcer la répression du trafic de produits dopants et d’incriminer davantage de sportifs ne dépassant pas le seuil de dopage constitutif d’une infraction, ce projet de loi autorise de nouvelles incriminations.
Dans le cadre de la lutte contre la consommation, la détention pour usage personnel sans raison médicale sera incriminée.
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits dopants, la production, la fabrication, le transport, l’importation, la détention, l’exportation et l’acquisition de produits dopants pour l’usage d’un sportif seront incriminés, alors que, aujourd’hui, seules l’offre, l’administration, l’application et la cession font l’objet d’une incrimination.
Le projet de loi accroît la pénalisation des sanctions. Il inclut dans le champ des incriminations passibles d’une sanction pénale la détention de produits dopants. Actuellement soumise à une simple sanction administrative ou disciplinaire, cette infraction sera désormais punie de un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende et elle pourra se voir appliquer une peine complémentaire.
Par souci de parallélisme des formes, l’infraction pour production, fabrication, transport, importation, exportation, acquisition de produits dopants est étendue au dopage animal. Une imprécision législative est corrigée afin d’étendre le champ d’application des sanctions administratives prises dans le cadre du dopage animal au-delà du strict cadre de l’équitation.
Le Tour de France, l’une des compétitions sportives les plus populaires dans notre pays, aujourd'hui très abîmée, sinon menacée, devrait nous donner l’occasion, dans son édition de 2008, de juger rapidement du bien-fondé du nouveau dispositif.
Depuis une décennie, le monde du cyclisme est entré dans la spirale infernale des affaires de dopage répétées. Malheureusement, le maillot jaune passe d’épaules en épaules plutôt après la compétition que pendant !
Les récents conflits entre l’Agence mondiale antidopage, l’AMA, et l’’Union cycliste internationale, l’UCI, autour de la mise en place du « passeport sanguin », pourtant tant attendu, ou ceux opposant l’UCI et Amaury Sport Organisation, ASO, au sujet des critères de sélection des cyclistes, illustrent parfaitement les limites de la lutte antidopage et le jeu pernicieux des luttes de pouvoir entre les différentes entités responsables à l’échelon tant national qu’international.
Hélas ! je crains fort qu’une réforme reposant seulement sur l’ajout de quelques incriminations et sanctions ne permette pas de venir à bout de toutes ces difficultés. Mais j’espère me tromper...
Néanmoins, dans le doute, et en l’absence d’une véritable politique de santé publique s’accompagnant des moyens budgétaires nécessaires à la prévention et à la lutte contre le dopage, le groupe socialiste ne pourra pas adopter votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'État.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Tout d’abord, je tiens à féliciter le rapporteur, M. Alain Dufaut, et le président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade, pour la qualité de leurs travaux.
Je veux également remercier M. Ambroise Dupont et Mme Muguette Dini de la confiance qu’ils nous ont manifestée pour mener à bien ce combat contre le dopage.
Messieurs Voguet et Bodin, j’ai bien compris vos interrogations. Croyez-moi, l’ancien sportif que je suis, à l’issue d’une carrière sportive de trente-cinq ans, dont vingt-trois ans de pratique du sport de haut niveau, est contrarié d’entendre annoncer sur les ondes qu’un sportif est mis en examen, gardé à vue et sanctionné ensuite.
Malheureusement, si nous n’agissons pas, nous assisterons à une escalade du dopage. Il faut donc se montrer répressif, même si ce terme me déplaît, et surtout dire aux sportifs qu’ils doivent mener ce combat avec nous.
C’est un peu comme pour la violence dans les stades : ce n’est pas parce que trois individus se sont montrés violents dans les tribunes qu’il faut généraliser. De même, on entend dire que le Tour de France est sali, terni, bon à jeter, alors que seulement dix coureurs sur cent sont concernés.
Il faut donc arrêter ces dix coureurs et, pour le reste, faire comprendre au monde sportif que nous nous battrons ensemble, sportifs et pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte que toutes les compétitions soient propres.
Certes, le chemin à parcourir est long et nous avons du pain sur la planche, mais nous ne réussirons que si nous impliquons les sportifs dans ce combat.
J’entends dire aussi que les sportifs incriminés ne savaient malheureusement pas qu’ils absorbaient des produits dopants.
Un tel argument pouvait peut-être passer voilà vingt ans, mais il n’est plus crédible aujourd’hui, car les sportifs connaissent très bien les produits en question, peut-être mieux que nous. Nous devons d’ailleurs redoubler de vigilance, car ils s’entourent d’experts et de scientifiques, qu’ils ont les moyens de payer et qu’ils nous présentent comme leurs conseillers particuliers !
À l’heure actuelle, il y a beaucoup d’argent dans le sport et je suis navré de constater que ce dernier est livré aux intérêts économiques. Nous y sommes peut-être collectivement pour quelque chose. En tout cas, nous devons réagir et, je le répète, c’est un combat que nous devons mener tous ensemble.
Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, encore merci de votre travail !
Nous passons à la discussion des articles.
TITRE IER
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
CHAPITRE IER
Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants
L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :
« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;
« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement est essentiel à nos yeux, puisqu’il vise à apporter deux modifications au texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale.
Nous proposons une réécriture complète de l’article L.232–9 du code du sport.
Cet amendement prévoit, d’abord, que l’usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français.
Il prend acte aussi du fait que le caractère dopant d’une substance ou d’un procédé dépend de son inscription sur la liste de l’AMA des produits interdits.
Ensuite, il supprime la condition selon laquelle l’infraction de détention de produits dopants ne peut être constituée que s’il est démontré qu’elle a pour objectif l’usage personnel du sportif. En effet, il est très difficile pour les enquêteurs de le démontrer et, s’ils n’y parviennent pas, tout le système est bloqué !
Enfin, il limite l’incrimination de détention aux seules substances et procédés les plus dopants dans la liste qui a été élaborée par l’AMA. Cette disposition permet à un coureur automobile, par exemple, de posséder une cave à vin, ce qui lui serait interdit si l’on prenait la loi au pied de la lettre.
Sourires
Le sous-amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 1 rectifié pour l'article L. 232-9 du code du sport, après le mot :
détenir,
insérer les mots :
en vue de son usage personnel et
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1 rectifié.
S’agissant de la réduction du périmètre de la liste des substances et procédés détenus par le sportif, j’émets un avis favorable. À l’Assemblée nationale, je m’étais opposé à un amendement similaire de Mme Marie-George Buffet en raison de sa formulation, puisqu’elle visait des substances spécifiques, alors qu’elles sont appelées à devenir des substances non spécifiques dès le 1er janvier prochain.
En revanche, je suis beaucoup plus réservé quant à la suppression de la précision concernant la détention de substances et procédés par le sportif « en vue de son usage personnel ». L’interdiction s’appliquerait alors à la simple détention.
Si l’on supprime la référence à l’usage personnel, la frontière entre les articles 1er et 2 n’est plus très claire. Or c’est cette frontière qui permet de différencier le quantum des peines pour les infractions visées à chacun de ces deux articles.
Ce sont à la fois des raisons techniques et juridiques qui sous-tendent le sous-amendement du Gouvernement.
Monsieur le secrétaire d'État, tout d’abord, ce sous-amendement nous étant parvenu un peu tardivement, il n’a malheureusement pas pu être examiné par la commission des affaires culturelles. Je m’exprimerai donc à titre personnel sur ce point.
Ensuite, on pourrait comprendre que la notion d’usage personnel soit rétablie, si la liste des produits dont la détention est interdite n’avait pas été réduite volontairement par notre commission.
En effet, selon la nouvelle rédaction que nous proposons pour l’article 1er, la détention de Ventoline ou d’alcool, par exemple, ne serait pas illégale. En revanche, l’interdiction s’appliquerait aux produits tels que les stéroïdes, l’érythropoïétine, ou EPO, et les hormones de croissance, dont la détention à usage familial est difficilement crédible et que je considère comme de véritables produits dopants à risques.
Si vous réintroduisez la référence à l’usage personnel, vous empêcherez tout le travail des enquêteurs, comme je l’ai dit tout à l’heure, car ils ne pourront jamais rien prouver. Il suffira au sportif de déclarer aux enquêteurs que les produits qu’ils ont trouvés à côté de lui sont destinés à un coéquipier bénéficiant d’une AUT qui lui a demandé de les garder.
Je rappelle que l’objet du texte est de pénaliser la détention de produits interdits et non pas l’usage. Pour que la pénalisation ait un quelconque intérêt et ne relève pas du pur affichage, le fait de détenir des produits très dopants doit être susceptible, à lui seul, d’être sanctionné. Sinon, le texte perd toute sa valeur.
Pour ces raisons, monsieur le secrétaire d’État, je suis désolé de devoir émettre un avis défavorable sur votre sous-amendement.
Pour ma part, je souhaite le maintien du texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, sans modification.
L’amendement n° 1 rectifié vise à exclure de la pénalisation la détention de certains produits, qui sont pourtant inscrits sur la liste de l’AMA.
Je ne pourrais qu’être sensible à cette volonté, étant opposé à toute incrimination pénale dans ce domaine, mais je considère que l’interdiction de détention représente une avancée réelle dans la lutte contre le dopage et qu’elle est particulièrement pertinente dans son extension contre les trafics.
L’amendement n° 1 rectifié et le sous-amendement n° 25 aboutissent à autoriser la détention de certains produits et procédés, pour lesquels l’AMA ne prévoit que des peines réduites en cas de détention. S’ils sont adoptés, notre code du sport sera plus laxiste que l’AMA en ce qui concerne l’interdiction de détention de certains produits, mais il sera plus sévère, trop d’ailleurs à mon avis, pour les autres produits.
Je vois là une contradiction et, en tout état de cause, souhaitant une pleine application du code de l’AMA dans ce domaine, je voterai contre l’amendement n° 1 rectifié et le sous-amendement n° 25.
Reste qu’il faut effectivement dépénaliser la détention de certains produits. Dans ce cas, il serait préférable de le faire à l’article 6, en ajoutant une disposition prévoyant que la violation du 1° de l’article L. 232-9 du code du sport est punie pénalement à l’exception de certains produits détenus, dont la définition devrait alors être précisée.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;
« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-10 du code du sport, après le mot :
justifiée,
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9
La parole est à M. le rapporteur.
Le sous-amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2, remplacer le mot :
par les mots :
au dernier alinéa de
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 2 et présenter ce sous-amendement.
L’amendement n° 2 tend à préciser clairement que l’infraction de trafic existe pour tous les produits, et pas seulement pour les produits « lourds ». J’émets un avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui contribue à cet effort de clarification.
La commission émet un avis favorable. Il faut en effet préciser qu’il s’agit bien de la totalité de la liste de l’AMA.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
L'amendement n° 3, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 232-13 du code du sport, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à permettre à l’AFLD d’effectuer des prélèvements et des contrôles également pendant la garde à vue.
Actuellement, les conditions et le lieu dans lesquels l’Agence peut réaliser ces contrôles antidopages sont mentionnés à l’article L. 232–13 du code du sport. Ainsi, ces contrôles peuvent intervenir pendant l’entraînement, en compétition ou au domicile du sportif avec l’accord préalable de ce dernier.
La commission estime qu’il serait utile d’ouvrir la possibilité à l’Agence de procéder au contrôle antidopage également pendant la garde à vue.
Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement qui accroît les moyens de lutte contre le dopage.
J’émets des réserves sur cet amendement et m’interroge sur sa validité juridique, sans parler de sa mise en œuvre. Comment l’AFLD pourrait-elle procéder à des contrôles dans le cadre d’une garde à vue sans qu’il soit précisé que cette intervention se déroule à la demande de l’autorité ayant procédé au placement en garde à vue ? On voit mal un représentant de l’AFLD venir faire un contrôle sur une personne en garde à vue sans avoir obtenu au préalable une autorisation.
Par ailleurs, si l’on se réfère au fait que cet amendement a été déposé après l’article 2, il faut en inférer que cette possibilité serait offerte dans le cadre du programme national annuel de contrôle défini par l’AFLD. Est-ce bien sa place ? Même si cette question est mineure, il est permis de s’interroger sur la pertinence d’un tel choix.
Pour ces deux raisons, je m’abstiendrai sur cet amendement.
Pour les raisons qui viennent d’être invoquées, j’avais été tenté de m’abstenir sur cet amendement. Néanmoins, dans sa réponse à mon intervention au cours de la discussion générale, M. le secrétaire d'État a laissé entendre, d’une certaine manière, que je récusais tout ce qui est fait en matière de lutte contre le dopage. Ce n’est pas exact ! J’ai simplement dit que, outre les sanctions, bien d’autres actions pouvaient être engagées. Et c’est bien sur ces actions que je me suis exprimé, et non sur les sanctions.
Pour vous prouver ma bonne foi et ma détermination, mais aussi, monsieur le secrétaire d'État, pour vous faire plaisir
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Le dernier alinéa de l'article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;
2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis », sont insérés les mots : «, sous peine de nullité, », et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;
3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise », sont insérés les mots : « dans le même délai ». –
Adopté.
L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport, après les mots :
munis de cette ordonnance
insérer les mots :
, si celle-ci le prévoit expressément,
La parole est à M. Jean-François Voguet.
Nous ne sommes pas favorables à ce que, de façon automatique, les agents du ministère chargé des sports ou de l’AFLD qui interviennent dans le cadre d’une mission de police judiciaire puissent faire appel aux forces de l’ordre.
Dans la mesure où ces agents interviennent dans le cadre d’une ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule leur mission, nous considérons qu’il appartient au même magistrat de décider ou non de la nécessité de requérir, en tant que de besoin, la force publique.
C’est pourquoi notre amendement tend à préciser que cette réquisition des forces de l’ordre par les agents intervenant dans le cadre d’une telle ordonnance n’est possible que si cette dernière le prévoit expressément.
Le texte prévoit que les opérations de saisie menées par les officiers de police judiciaire le sont sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Par conséquent, la commission considère que les garanties de procédure sont suffisantes.
J’ajoute qu’il serait inutile, voire risqué, que l’ordonnance doive obligatoirement et expressément autoriser le recours à la force publique. En effet, mon cher collègue, l’absence de cette mention risquerait de remettre en cause l’ensemble de la procédure.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement, qui prend acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a pour objet d’introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d'autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation sur le dopage.
Il permettra à la France de se mettre en conformité avec l'arrêt Ravon dès l’entrée en vigueur de ce projet de loi, alors que la rédaction actuelle de l’article ne l’aurait permis que dans plusieurs mois, à savoir après adoption du projet de loi de modernisation de l'économie et prise des ordonnances qui y sont associées.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui nous permet de gagner du temps.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
Le premier alinéa de l'article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage » ;
2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 ». –
Adopté.
I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. - La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »
II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-26 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. I. La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. La violation des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le sous-amendement n° 19, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
Comme je l’ai déjà dit au cours de la discussion générale, c’est avec cet article du projet de loi que nous sommes en désaccord.
Autant nous sommes très favorables à l’interdiction faite à un sportif, pour son usage personnel, de détenir produits, substances et procédés dopants, qu’ils soient spécifiés ou non, autant nous ne pouvons accepter qu’une telle détention entraîne des poursuites pénales.
Plusieurs raisons justifient notre opposition.
Premièrement, nous considérons que la solution au problème de dopage d’un sportif n’est en aucune manière la prison.
Deuxièmement, la plupart des produits interdits sont des produits dont la détention est autorisée par tous les autres citoyens. Si le produit détenu par un sportif, pour son usage personnel, est interdit à la détention pour tout un chacun, il n’est pas nécessaire de prévoir une nouvelle incrimination pénale. Dans ces circonstances, un sportif est un citoyen comme les autres et doit encourir les mêmes peines. Mais quid pour tous les autres produits, ceux dont la détention n’est interdite qu’aux sportifs ? C’est alors ès qualités que ces sportifs pourraient être sanctionnés pénalement.
Dans ces conditions, et afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi, nous considérons qu’un sportif détenant des produits interdits doit encourir seulement des sanctions sportives.
Troisièmement, enfin, la loi ne prévoit pas, fort heureusement de notre point de vue, que l’utilisation par un sportif d’un produit dopant puisse être sanctionnée pénalement.
Si ce projet de loi était adopté en l’état, la détention d’un produit interdit deviendrait plus grave que son utilisation et donc l’intention plus grave que l’acte lui-même Il s’agirait là d’une inversion des normes de droit. Comment pourrait-on justifier que la seule détention d’un produit, sans aucune utilisation, soit plus grave que sa consommation ?
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter notre amendement afin de faire en sorte qu’un délit sportif ne soit sanctionné que sur un seul plan sportif.
J’ajoute que la défense de ce sous-amendement vaut défense du sous-amendement n° 15 et des amendements n° 20, 17 et 18. Ce qui m’importe, c’est que M. le secrétaire d’État me réponde sur ce point fondamental du projet de loi.
Le sous-amendement n° 15, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
Ce sous-amendement a été présenté.
L'amendement n° 20, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
L'amendement n° 17, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
L'amendement n° 18, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-26-1 du code du sport par les mots :
sauf s'il s'agit de substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007, prévoit la possibilité de sanctions réduites
Ces amendements ont été présentés.
Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements n° 19 et 15 ainsi que sur les amendements n° 20, 17 et 18 ?
L’un des buts principaux du projet de loi est de pénaliser la détention de produits dopants. Pour autant, nous n’avons pas l’intention de mettre les sportifs en prison !
La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 19.
Il en va différemment du sous-amendement n° 15. Le texte prévoit effectivement une peine plus lourde pour les pourvoyeurs et les trafiquants en cas de circonstances aggravantes, par exemple lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque le sportif concerné est mineur. Dans ce cas, la peine de prison peut être portée de cinq ans à sept ans et l’amende de 75 000 euros à 150 000 euros.
Il peut être intéressant que les personnes qui exercent une autorité sur le sportif, qu’il s’agisse de l’entraîneur ou des dirigeants d’une équipe, soient plus sévèrement condamnées si elles sont pourvoyeurs ou auteurs du trafic. Il faut envoyer un message clair à l’entourage professionnel du sportif, qui est le plus souvent le premier maillon de la chaîne dopante.
Aussi, la commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.
L’amendement n° 20, quant à lui, deviendra sans objet si l’amendement de la commission est adopté.
S’agissant de l’amendement n° 17, je répète que le projet de loi a pour objectif de pénaliser la détention, ce qui permettra aux enquêteurs d’exercer les pouvoirs de police judiciaire, en particulier au cours de la garde à vue. Cette mesure favorisera la révélation des sources d’approvisionnement et, par la suite, le démantèlement des filières. Bien évidemment, je le redis, le but n’est pas de mettre les sportifs en prison !
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 18, il est de toute manière satisfait par l’amendement n° 4 rectifié de la commission.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 4 rectifié.
Le sous-amendement n° 19 vise à supprimer la pénalisation, prévue à l’article 1er du projet de loi, de la détention par un sportif d’une substance ou d’un procédé dopants. Or cette disposition a un double objectif : d’une part, grâce à la création de cette infraction pénale, les enquêteurs, qui sont souvent en mesure de constater la détention de produits prohibés, pourront engager des procédures visant à remonter et à démanteler les filières de fabrication et de distribution ; d’autre part, il sera possible de compléter la liste des incriminations pénales en matière de trafic.
Cette disposition étant essentielle au projet de loi, il convient de la conserver en l’état.
Les cas emblématiques d’Alexandre Vinokourov, pour le cyclisme, et de Hind Dehiba, pour l’athlétisme, montrent qu’il est absolument nécessaire de pénaliser la détention par un sportif d’un produit prohibé afin de donner aux enquêteurs un point d’entrée dans la chaîne du trafic et de leur offrir les outils nécessaires pour démanteler les filières. Dans ces cas-là, la sanction administrative seule est insuffisante, puisque les agents de l’AFLD ou du ministère chargé des sports n’ont pas compétence pour constater la détention de ces produits.
À l’Assemblée nationale, votre collègue Marie-George Buffet avait proposé d’exclure du champ pénal la détention de « substances spécifiques », à savoir des produits pouvant facilement être trouvés au domicile de toute personne.
Désormais, tout sportif qui sera appréhendé pour détention d’un produit « lourd » ne pourra plus prétendre qu’il le détenait à « l’insu de son plein gré »…
S’agissant de l’usage de ces produits, je partage votre point de vue, la sanction disciplinaire est appropriée et efficace. En dépit de certaines pressions, j’ai toujours refusé d’envisager, en la matière, un transfert au pénal de ces sanctions, préférant m’en remettre au pouvoir sportif et administratif des fédérations, qui mènent une excellente politique de prévention tout en prenant des sanctions lorsqu’elles sont justifiées.
Même si j’envisage à contrecœur que des sportifs puissent être poursuivis pénalement, il est nécessaire d’en passer par là si l’on veut combattre le fléau du dopage. Le but n’est pas de les mettre en prison, mais de les aider à nous aider. Il faut faire la part des choses : un sportif détenant quelques comprimés de Guronsan ne fera pas l’objet de sanctions. En revanche, un sportif ne détient jamais innocemment des anabolisants ou des poches de sang ; c’est toujours pour son usage personnel, et non pour décorer son salon !
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 19.
De même, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 15. L’intention est louable, mais la solution n’est pas valide en droit positif. En effet, le droit de l’état des personnes français fait qu’une personne majeure ayant la capacité juridique ne peut dépendre de l’autorité d’une autre personne.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 20, 17 et 18.
Cette explication de vote, de portée générale, vaut pour tous les amendements et sous-amendements déposés à l’article 6.
Il est normal que le sportif soit sanctionné lorsque sa responsabilité personnelle est engagée. Mais tous ceux qui ont eu l’occasion au cours de leur vie d’encadrer des jeunes au sein du milieu sportif ou ailleurs – je me tourne vers M. le secrétaire d’État, qui est bien placé pour le savoir – ont parfaitement conscience que l’influence des entraîneurs et des soigneurs est déterminante dans l’évolution du jeune sportif et dans la compréhension qu’il peut avoir du dopage.
Le sous-amendement n° 15 renforce les sanctions prévues à l’encontre de ces instructeurs, ce qui me paraît tout à fait justifié, compte tenu de la responsabilité supplémentaire qu’ils ont vis-à-vis du sportif lui-même.
Je le répète, toutes les personnes qui s’occupent de jeunes sportifs savent l’influence qu’elles exercent sur les jeunes qui leur sont confiés, au même titre qu’un professeur. Si elles en abusent, elles doivent être lourdement sanctionnées. Cela étant, s’il est légitime que les sportifs soient fortement sanctionnés quand ils contreviennent aux règles applicables en matière de dopage, il faudrait peut-être commencer par punir les entraîneurs !
Je n’ai que fort peu de chose à jouter aux propos de notre collègue Yannick Bodin, auxquels nous souscrivons tous. La commission a, dans sa sagesse, reconnu le bien-fondé de ce sous-amendement n°15.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».
L'amendement n° 5, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement adopté à l'article 6.
L'amendement est adopté.
L'article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. » –
Adopté.
CHAPITRE II
Dispositions diverses
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :
« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de cohérence qui prévoit que la possibilité ouverte par l'article 10 du présent projet de loi, tel qu’il a été modifié par l'Assemblée nationale, d’une reconnaissance par l'Agence française de lutte contre le dopage d'autorisations pour usage à des fins thérapeutiques délivrées par d'autres entités est bien mentionnée dans l'article L. 232-2 du code du sport, auquel de nombreuses dispositions de ce même code font référence.
L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter cet amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 6.
La rédaction de l’amendement n° 6 nous gêne en ce qu’elle prévoit que le sportif peut utiliser ou détenir les substances visées. Nous préférons qu’il soit mentionné que le sportif ne doit pas utiliser ces produits, sauf s’il dispose d’une AUT.
Le Gouvernement souhaite donc que l’amendement n° 6 soit retiré au profit du sien.
Nous sommes favorables à ces amendements, mais je profite de leur examen pour redire à M. le secrétaire d’État notre inquiétude face au développement des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques.
D’une part, je souhaiterais lui demander d’agir au sein de l’Agence mondiale antidopage pour obtenir un encadrement plus assuré dans la délivrance de ces autorisations, tout particulièrement en ce qui concerne les autorisations « abrégées ». Ne faudrait-il pas, par exemple, que ces dernières soient obligatoirement demandées avec l’appui d’un certificat signé par un médecin agréé par l’AFLD ou une fédération ?
D’autre part, je crains que la référence à la notion de « toute autre justification médicale » n’ouvre la porte à la contestation constante de toutes les sanctions et que, de ce fait, la lutte contre le dopage ne finisse par régresser.
Enfin, je demande à M. le secrétaire d’État si les décisions qu’il compte prendre permettront à l’AFLD de disposer réellement des moyens nécessaires à un examen sérieux de toutes les demandes d’AUT qu’elle reçoit et d’être assurée de leur permanence.
M. le secrétaire d’État acquiesce.
L'amendement est adopté.
Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;
2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;
« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »
3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et b ainsi rédigés :
a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 1er tel qu’il a été adopté, visant à ce que l’Agence française de lutte contre le dopage soit compétente pour l’ensemble des compétitions ou manifestations sportives organisées et autorisées sur le territoire français.
Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
Dans l'article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé, par deux fois, par le mot : « agents ». –
Adopté.
Dans la première phrase de l'article L. 232-16 du même code, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage ». –
Adopté.
L'article L. 232-17 du même code est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 232-14 » est remplacée par la référence : « L. 232-15 » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » –
Adopté.
Le dernier alinéa de l'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :
« La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. » –
Adopté.
L'amendement n° 8, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il y a aujourd'hui un vide juridique concernant les sportifs étrangers qui participent à une compétition ou à une manifestation sportive nationale : à l'encontre de ces sportifs, aucune décision de déclassement ne peut être prise en cas de contrôle positif ou de non-respect des règles antidopages.
En effet, les fédérations nationales sont incompétentes vis-à-vis des personnes non licenciées dans leur fédération, et l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut pas, quant à elle, prononcer de sanction de déclassement.
Le présent amendement prévoit donc, dans le cas où l’Agence sanctionnera un sportif sur la base de l'article L. 232-23 du code du sport, qu’elle pourra également obtenir de droit, par la fédération, un déclassement du sportif dans l'épreuve, avec les conséquences sportives que cela pourra entraîner.
Notons que ce déclassement pourra aussi être obtenu s'agissant d'une manifestation sportive autorisée par les fédérations en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport, et donc organisée par un opérateur privé, ce qui facilitera les choses. Je pense à cet égard au Tour de France.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est intitulé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités, ou fédérations de la République. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Dans le second alinéa de l'article L. 232-25 du même code, la référence et le mot : « L. 232-22 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 232-21 à ». –
Adopté.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour rendre plus efficace la législation applicable aux précurseurs chimiques de drogues et l'adapter au droit communautaire, notamment au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et au règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission, du 27 juillet 2005, établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.
Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. –
Adopté.
TITRE II
LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 241-3 du code du sport, après le mot :
offrir
supprimer les mots :
, administrer ou appliquer
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de précision qui évite la répétition d’une même phrase à deux endroits différents du texte.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 14, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 241-9 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art L. 241-10. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de 6 ans et moins. « Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu des dispositions du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »
La parole est à M. Ambroise Dupont.
Il s’agit d’homogénéiser les règles en matière de lutte antidopage pour toutes les activités équestres.
En effet, alors que les épreuves organisées par la Société hippique française jouent un rôle central en matière de préparation des jeunes chevaux aux épreuves organisées par la Fédération française d’équitation, aucun contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage n’est possible, parce qu’elles ne sont pas des « manifestations sportives » au sens du code du sport.
Cet amendement a donc pour objet d’étendre les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage aux épreuves de jeunes chevaux et de jeunes poneys organisées par la Société hippique française.
Par ailleurs, il prévoit que les compétences normalement exercées par les fédérations pour les épreuves qu’elles organisent, et notamment les sanctions, soient attribuées à la SHF pour les épreuves dont elle a la responsabilité.
En réalité, il s’agit de compléter le dispositif antidopage pour les épreuves équestres.
Grâce à vous, mon cher collègue, j’ai découvert qu’il existait à la fois une Société hippique française et une Fédération française d’équitation, et que l’une et l’autre ne s’adressaient pas à la même classe d’âge de chevaux !
L’amendement est tout à fait justifié. Il est vrai que la Société hippique française prépare de jeunes chevaux pour les compétitions organisées par la Fédération française d’équitation.
Pour que les chevaux soient performants, il ne faut surtout pas qu’ils soient dopés pendant leur jeunesse. Il est donc souhaitable d’autoriser l’Agence française de lutte contre le dopage à contrôler aussi les épreuves de la SHF, bien qu’elles ne soient pas des compétitions sportives. Le fait de confier le pouvoir de sanction à la SHF en est la conséquence logique.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je tiens à vous informer que les coûts engagés pour ces contrôles seront pris en charge par le ministère de l’agriculture, ce qui ne réduira donc pas le budget du sport !
Sourires
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
En complément de la précision rédactionnelle concernant l'article L.241-4 du code du sport, il convient de prévoir que les contrôles antidopages sur les animaux sont réalisés « sous la responsabilité d'un vétérinaire », et non uniquement, comme l’avait voté l’Assemblée nationale, « par un vétérinaire », compte tenu de la difficulté du recueil urinaire sur les animaux et de la pratique en vigueur depuis de nombreuses années consistant pour la plupart des vétérinaires à s’adjoindre les services d'un aide-vétérinaire. Il faut être deux !
Cette précision est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'ensemble des procédures antidopages concernant le dopage animal.
L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. La commission souhaite que l’ensemble des contrôles antidopages soient réalisés par des personnes placées sous la responsabilité d’un vétérinaire, et non par le vétérinaire lui-même. Si ce dispositif est pertinent pour les prélèvements urinaires, il ne l’est pas pour les examens cliniques et biologiques, qui doivent être réalisés directement par le vétérinaire. Cette précision que comporte la rédaction proposée par le Gouvernement ne contredit pas l’esprit de l’amendement de M. le rapporteur. Un vétérinaire diplômé ne devra plus être « à la manœuvre » pour faire uriner le cheval !
Sourires
L'amendement est adopté.
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-7 du même code, le mot : « cavalier » est remplacé par le mot : « sportif ». –
Adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l'État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu'aux sanctions qui sont nécessaires à l'application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication. –
Adopté.
L'amendement n° 12, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
La parole est à M. le rapporteur.
Les dispositions de cet amendement concernent la Nouvelle-Calédonie.
L'article 27 de la loi du 5 avril 2006 avait habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi relatives aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs.
Il s'agit ici de ratifier cette ordonnance, qui a été déposée sur le bureau du Sénat le 8 février dernier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 13, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».
II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
L’objet de cet amendement est assez complexe !
Avant l'intervention de la loi du 5 avril 2006, les médecins et vétérinaires préleveurs du ministère des sports qui réalisaient des contrôles antidopages étaient rattachés au régime général de sécurité sociale. Or les agents préleveurs de l’Agence ne disposent pas de cette faculté.
Cet amendement a pour objet de corriger le droit sur ce point. S’il est adopté, un établissement public administratif comme l’Agence française de lutte contre le dopage pourra bénéficier du même régime social.
J’émets un avis favorable, et je lève le gage sur cet amendement.
Il s'agit donc de l’amendement n° 13 rectifié.
La parole est à M. Jean-François Voguet, pour explication de vote.
M. Jean-François Voguet. Avec cet amendement, on a un peu le sentiment d’être en présence d’un cavalier !
Sourires
Avant tout vote, j’aurais souhaité au moins entendre l’avis de la commission des affaires sociales, d’autant que M. Dufaut précise dans son rapport qu’une telle modification du code de la sécurité sociale a déjà été invalidée par le Conseil constitutionnel…
Qui plus est, ce projet de loi fait l’objet d’une procédure d’urgence, ce qui signifie qu’après notre vote d’aujourd'hui il sera seulement examiné dans le cadre d’une commission mixte paritaire.
Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement, même si, avec d’autres éléments et d’autres avis, en des circonstances différentes, je l’aurais sans doute adopté.
Mon cher collègue, un amendement similaire avait été déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il avait alors été qualifié de cavalier, et nous l’avions retiré.
Si nous n’insérons pas cette disposition dans le présent projet de loi, je ne vois pas où nous pourrons le faire… Il s'agit tout de même ici d’agents qui réalisent des prélèvements au nom de l’AFLD !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation d’un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 351, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. Jacques Gautier un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 314, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 347 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Bizet un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée) (n° 288, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 348 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur sa proposition de résolution (n° 295, 2007-2008), présentée en application de l’article 73 bis du règlement sur :
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (E-3701),
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n°2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (E-3702),
- et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (E 3703).
Le rapport sera imprimé sous le n°349 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Bernard Saugey un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (n° 283, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 350 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3867 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3868 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Marc Massion un rapport d’information fait au nom de la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes, présidée par M. Paul Girod, sur les comptes du Sénat de l’exercice 2007.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 346 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Yves Fréville un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD), et le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 352 et distribué.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 22 mai 2008 :
À neuf heures trente :
1. Examen des conclusions (n° 335, 2007-2008) de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
À quinze heures :
2. Discussion du projet de loi (n° 272, 2007-2008), modifié par l’Assemblée nationale, relatif aux opérations spatiales.
Rapport (n° 328, 2007-2008) de M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures vingt.