Intervention de Charles Josselin

Réunion du 21 mai 2008 à 15h00
Réforme portuaire — Article 7

Photo de Charles JosselinCharles Josselin :

J’attache une importance toute particulière à cet amendement, qui me semble pouvoir être adopté par notre assemblée – j’ai du moins la présomption de le penser –, tant il me paraît être de bon sens et, qui plus est, inspiré par l’expérience.

En effet, cet amendement a pour objet de préciser que la convention conclue entre l’opérateur de terminal et le port doit prévoir non seulement des objectifs de trafic, mais aussi une procédure de contrôle des moyens mis en œuvre et, éventuellement, les sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements conventionnels.

Aux termes de la rédaction actuelle de la fin du 2° du I de l’article 7, cette même convention, « qui vaut autorisation d’occupation du domaine public » – ce n’est tout de même pas rien ! – « peut prévoir des objectifs de trafic ». Dans la mesure où instituer une simple faculté de prévoir des objectifs de trafic ne ferait qu’accentuer l’incertitude juridique du texte, il est préférable à nos yeux de lui substituer une obligation, car il est impensable que les opérateurs privés soient dégagés de toute responsabilité quant aux résultats du port.

D’ailleurs, dans le domaine des transports terrestres, que je connais quelque peu pour avoir été, un temps, secrétaire d’État chargé des transports, et, beaucoup plus longtemps, président de conseil général, toute délégation à un opérateur doit être assortie d’objectifs, de mesures d’évaluation, ainsi que de sanctions financières applicables en cas de non-respect des engagements.

Tel est l’objet de cet amendement, auquel, monsieur le président, je souhaiterais apporter une légère modification rédactionnelle, en supprimant le mot « obligatoirement ». En effet, par principe, je me méfie toujours des adverbes !

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