Aux termes de cet article, le maire est destinataire de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié.
Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'éducation nationale vers les maires.
Dès lors, la communication au maire de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié, ne doit revêtir qu'un caractère exclusivement informatif. Elle ne doit en aucun cas imposer au maire une intervention, notamment en ce qui concerne le respect de l'assiduité scolaire.
En outre, contenant des informations personnelles, cette liste ne saurait être communiquée sans précaution et, dès lors, ne saurait être diffusée qu'aux personnes habilitées à en connaître, à savoir les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les autorités de police et de gendarmerie.