Les trois amendements suivants sont présentés par M. Masson.
L'amendement n° I-45 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les 4 et 5 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403.
L'amendement n° I-46 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 885 H, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire dont la valeur vénale réelle est inférieure ou égale à 300 000 € n'est pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S, les mots : « 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « 300 000 € est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble ».
II. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-41 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2011, l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e et le f du 2 sont abrogés ;
2° Au a du 4, après les mots : « Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu, majorés, le cas échéant, », sont insérés les mots : « d’une part, du montant des niches fiscales, d’autre part, » ;
3- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le total des restitutions effectuées en application du présent article à un contribuable ne peut être supérieur à 50 000 euros. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° I-139 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 46 % ».
II. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1°bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 28 % ».
III. - Au premier alinéa de l'article 200 B, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
IV. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A est complété par les mots : «, à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 46 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197, de l'augmentation de 18 % à 28 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, aux 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 21 % du taux prévu au premier alinéa de l'article 200 B ».
V. - Le présent article est applicable :
a) À compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au II ;
c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.