Le seul élément positif - il y en a tout de même un ! - de la refonte des mesures en faveur de l'insertion des demandeurs d'emploi les plus fragiles est que le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir sont définis comme étant des contrats de travail.
Toutefois, on n'a pas franchi le pas d'imposer une norme définissant des emplois de qualité, norme qui permettrait d'écarter définitivement de la précarité les bénéficiaires des minima sociaux. De par sa nature et sa durée - un CDD de six mois renouvelable, dans la limite de trente-six mois, à temps partiel - le contrat d'avenir enferme ces bénéficiaires dans le sous-emploi, la sous-rémunération et la sous-citoyenneté.
Actuellement, le code du travail, dans ses dispositions relatives au CEC, destiné aux bénéficiaires des minima sociaux, autorise le contrat à durée indéterminée. L'amendement n° 422 vise à offrir cette même possibilité s'agissant des contrats d'avenir.
Par ailleurs, cet amendement vise à conditionner, lorsque le contrat d'activité est conclu pour une durée déterminée, le renouvellement dudit contrat sur un même poste de travail au commencement d'actions de formation et à la finalisation du parcours d'insertion professionnelle, conditions selon nous nécessaires pour parer à tout risque de substitution, que certains de nos collègues ont évoqué tout à l'heure.