L'article 31 du projet de loi a pour objet de permettre aux communes, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'obtenir des conseils généraux et régionaux qu'ils se prononcent sur les demandes de délégation de compétences qu'elles leur adressent, dans un délai de six mois et par délibération motivée.
Présentée comme une mesure de simple coordination, il introduit donc une innovation importante.
Ces dispositions permettront de donner une véritable portée au principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution par la révision du 28 mars 2003. Il est en effet légitime que les communes puissent obtenir une réponse à leurs demandes de délégation.
En revanche, sur la forme, des dispositions relatives aux communes n'ont pas à figurer dans un article du code général des collectivités territoriales consacré aux établissements publics de coopération intercommunale.
Cet amendement a pour objet de les faire figurer à l'article 145 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui ouvre aux régions et aux départements la possibilité de déléguer leurs compétences aux communes. Il s'agit donc d'un amendement formel.