L'amendement n° 2 est retiré.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise et Gillot, et ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants :
« - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite A, sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,
« - d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,
« - à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
« Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d'âge. »
La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.