L'article L. 125-1 du code des assurances évoque les enquêtes diligentées par le préfet à l'appui des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentées par les maires. Les représentants de l'État ne sont soumis à aucune obligation particulière pour réunir les éléments d'information utiles à l'appréciation de la commission interministérielle et des ministres.
L'amendement n° 16 vise à imposer un formalisme dans le seul cas des mouvements différentiels des sols consécutifs à la sécheresse. En effet, ce phénomène - vous le savez - est difficile à apprécier par la seule mesure d'intensité de l'agent naturel et nécessite une évaluation des dommages pour éclairer la décision.
Pour assurer la transparence et le caractère contradictoire de cette évaluation, il est proposé de la confier à une commission ad hoc, présidée par le préfet puisque c'est lui qui a la responsabilité de diligenter des enquêtes, mais comportant - j'imagine que cela répond à une préoccupation de la Haute assemblée - au moins un représentant des maires, des assureurs et des consommateurs, ces derniers devant être compris comme étant des représentants des sinistrés.
Il s'agit donc d'améliorer la qualité des dossiers transmis à l'échelon national en répondant à cette aspiration d'équité et de confiance dans la procédure qui s'est fait jour sur toutes les travées depuis le début de la matinée.
Toutefois, pour ne pas contrarier l'effort de simplification des commissions départementales, cette commission d'information sur les dommages des sécheresses serait replacée dans le cadre du conseil départemental de la sécurité civile en projet, dès lors que celui-ci sera créé.