Cet amendement tend à insérer le dispositif d'infiltration sur Internet dans le titre XIX du code de procédure pénale, consacré à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle, de sorte qu'il puisse être utilisé dans l'enquête sur infraction flagrante, dans l'enquête préliminaire comme dans le cadre des commissions rogatoires, sans qu'il soit nécessaire de le préciser à chaque fois expressément.
En fait, il s'agit d'un amendement de simplification.