Le remède proposé par les auteurs de l'amendement serait peut-être pire que le mal, puisque la difficulté mise en lumière par la canicule de 2003 a été non pas le manque de critères fixés à l'avance pour caractériser l'état de catastrophe naturelle, mais l'impossibilité d'adapter à une situation nouvelle les critères déjà existants. En effet, si l'on avait appliqué ceux-ci en la circonstance, bien peu de communes auraient été indemnisées, comme cela a été souligné.
En tout état de cause, retenir la nature géologique des sous-sols comme critère déterminant ne serait pas pertinent, car l'on sait bien que si la présence d'argile est une condition nécessaire à la survenue d'un glissement de terrain, elle n'en est jamais une condition suffisante. En effet, une maison construite sur un terrain très argileux selon les règles de l'art ne sera pas affectée par des fissures.
Par ailleurs, s'il est vrai que le critère du double réservoir hydrique ne s'est pas révélé satisfaisant lors de la sécheresse de l'été de 2003, ce qui a amené le Gouvernement à chercher à définir des critères plus adéquats, il ne faut pas oublier que, à lui seul, ce critère a permis de qualifier et d'indemniser toutes les sécheresses classiques, dites sécheresses d'hiver, intervenues jusqu'à aujourd'hui. Or l'adoption de l'amendement présenté empêcherait de le reprendre pour les prochaines sécheresses d'hiver, alors que ces dernières sont de très loin les plus fréquentes.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 13.