Intervention de Philippe Richert

Réunion du 19 septembre 2006 à 21h30
Prévention de la délinquance — Articles additionnels avant l'article 18, amendement 256

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 256, présenté par MM. Godefroy et Peyronnet, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier, titre premier, livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier BIS

« OBLIGATION DE SOINS ET PÉRIODE D'OBSERVATION

« Article L ... - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soignée sans son consentement :

« 1º Sur demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale adaptée. La demande d'obligation de soins est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Elle s'accompagne d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. Ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin, de préférence un psychiatre, n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de le faire soigner sans son consentement.

« 2º À la demande du maire, à Paris des commissaires de police, ou du représentant de l'État dans le département, après avis médical, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

« Le directeur qui prononce l'obligation de soins admet dans l'établissement la personne présentant des troubles mentaux pour une période d'observation d'une durée maximum de soixante-douze heures. Un certificat médical établi au bout de vingt-quatre heures confirme le bien fondé de la mesure ; ce certificat est établi par un médecin autre que l'auteur du certificat ayant constaté la nécessité d'obliger le patient à se soigner. À l'issue de la période d'observation, au plus tard dans les 48 heures suivantes, un certificat médical définit le protocole de soins adapté au patient, et prévoit y compris, le cas échéant, son hospitalisation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

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