Intervention de Alain Fouché

Réunion du 16 juin 2005 à 15h00
Equilibre entre les differentes formes de commerce — Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

Photo de Alain FouchéAlain Fouché, rapporteur :

Il serait utile que nous puissions en débattre.

Plusieurs solutions sont possibles : soit définir cette prise en compte dans le cadre d'un équipement commercial lorsqu'il existe, soit la confier peut-être pas à l'architecte des Bâtiments de France, parce que cela me semble un peu fort, mais tout au moins à l'architecte conseil de la direction départementale de l'équipement - de nombreux dossiers de particuliers lui sont soumis -, ce qui permettrait un véritable contrôle.

Enfin, le dernier point concerne la satisfaction des besoins des consommateurs.

L'article 2 décline ces grands principes en précisant les éléments concrets sur lesquels est fondé l'examen des projets d'équipement commercial.

L'article 3 précise le rôle des observatoires départementaux de l'équipement commercial, les ODEC, c'est-à-dire essentiellement l'élaboration des schémas départementaux d'équipement commercial. Ceux-ci se mettent en place progressivement, mais ils n'existent pas dans tous les départements : dans certains, les préfets n'arrivent pas à les instaurer ; ils convoquent les personnes concernées, mais elles ne viennent pas. Je crois que ces observatoires ont un rôle important à jouer.

L'article 4 modifie le champ de compétences des CDEC, à savoir les commerces dont la surface commerciale est comprise entre trois cents et six mille mètres carrés.

Toutefois, le préfet pourra, si la zone de chalandise du projet dépasse le territoire départemental - dans le cas, par exemple, d'un magasin de marques de 2 000 mètres carrés - renvoyer le dossier à la toute nouvelle commission interdépartementale d'équipement commercial, la CIEC, qui, loin d'être une usine à gaz, fonctionnera facilement.

Cette question de seuils a suscité le dépôt de plusieurs amendements, que nous examinerons tout à l'heure.

La commission propose une autre modification de cet article 4, à savoir l'abaissement du seuil de passage en CDEC pour un changement de secteur d'activité - l'actuel est jugé trop large - de 2 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés. Sur ce point également, vous avez été, mes chers collègues, très attentifs.

Enfin, cet article vise à supprimer la dispense de passage en CDEC pour les grands magasins implantés dans les gares. Il importe, en effet, pour la commission, que, dans une gare, les voyageurs trouvent, certes, de petits commerces, mais pas de grands surfaces, car si celles-ci y sont trop nombreuses, ils feront leurs achats là et pas ailleurs.

L'article 5 tend à créer les commissions interdépartementales d'équipement commercial, les CIEC, que je viens d'évoquer.

Au cours de leur réflexion, les membres de la commission avaient envisagé la création de commissions régionales, mais il leur a semblé, en définitive, que des commissions interdépartementales seraient plus appropriées, la zone de chalandise concernant des départements et non pas forcément la totalité d'une région.

Comment accepter qu'une commission départementale d'équipement commercial composée de six personnes puisse décider de l'implantation d'un magasin d'usine de 30 000, 40 000 ou 50 000 mètres carrés sans avoir étudié l'impact de la zone de chalandise sur les autres départements ? Cela paraît inconcevable ! Pourtant, il en va ainsi aujourd'hui.

Il conviendrait aussi de définir plus précisément la notion de magasin d'usine. De vrais magasins d'usine, il en existe peu, en fait. Il s'agit essentiellement de faux magasins d'usine.

Un vrai magasin d'usine, selon moi, est contigu à cette dernière et vend des marchandises fabriquées sur place, alors que nombre de ces établissements n'ont de magasins d'usine que le nom, et, même s'ils sont parfois situés près des ateliers, ils vendent des produits élaborés à trois cents ou quatre cents kilomètres de là !

Il en va de même, d'ailleurs, pour les magasins de marques.

Le dispositif est très largement inspiré de celui des CDEC, mais les CIEC auront vocation à s'occuper des plus gros projets, c'est-à-dire essentiellement de ceux de plus de 6 000 mètres carrés.

S'ajouteront, en outre, quelques projets d'une surface moindre, mais dont le préfet du département d'implantation aura jugé utile, comme nous l'avons vu, de les faire examiner par les CIEC du fait de leur caractère interdépartemental. Ainsi, l'impact d'une grande surface implantée à la limite de deux départements se fait sentir, bien sûr, sur ces deux départements.

Je tiens, monsieur le ministre, mes chers collègues, à réaffirmer ma conviction très forte que des projets très importants ayant un impact direct sur le tissu économique du ou des départements voisins ne peuvent être autorisés sans qu'aucune concertation avec ces départements n'ait eu lieu, comme c'est le cas aujourd'hui.

L'article 6 a pour objet de supprimer la dérogation relative aux règles d'assimilation à un même ensemble commercial dans les zones d'aménagement concerté, les ZAC, en centre urbain. La règle est, en effet, qu'un commerce de moins de 300 mètres carrés mais rattachable à un ensemble commercial déjà existant doit obtenir une autorisation en CDEC.

Une dérogation à cette règle avait été prévue pour les zones d'aménagement concerté, mais elle permet, en réalité, des extensions non maîtrisées : c'est pourquoi la commission en propose la suppression.

L'article 7 vise à créer un dispositif de sanction administrative pour réprimer les infractions aux règles d'autorisation des projets par les commissions d'équipement commercial.

Que se passe-t-il aujourd'hui ? Lorsque des agents de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes remarquent que, pour un certain supermarché, l'autorisation a été accordée à tort, ils envoient le dossier au parquet. Que fait ce dernier ? Il garde le dossier jusqu'à ce qu'une nouvelle commission départementale d'équipement commercial statue et décide d'accorder l'autorisation : il n'y a donc pas de poursuites.

C'est inadmissible ! Des sanctions administratives doivent être prises. La commission, qui a estimé qu'il n'était pas possible d'accepter éternellement la multiplication des infractions à ce dispositif, a déposé des amendements en ce sens.

L'article 8 traite de la composition de la CDEC, en ajoutant un représentant du conseil général.

La commission a largement débattu sur ce point. Fallait-il que ses membres restent au nombre de six ? Fallait-il supprimer un maire ? Elle a finalement donné son accord pour que le membre supplémentaire soit un représentant du conseil général.

Le conseil général est, en effet, la collectivité territoriale la plus proche des communes et a, par nature, une mission essentielle d'aménagement du territoire. La vision du conseil général s'exerce sur l'ensemble du territoire et son souci premier est de veiller à l'équilibre entres les zones urbaines et rurales, sans les opposer - il n'en est pas question - mais en les rendant complémentaires.

L'article 9 traite, lui, de la composition de la CIEC. Celle-ci comprendra les membres de la CDEC d'implantation et quatre représentants du ou des autres départements concernés par la zone de chalandise à raison, par département, de deux membres du conseil général aménageur du territoire et d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, la CCI, et d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cela fera donc onze membres pour deux départements et quinze membres dans le cas de trois départements. Le calcul est aisé à effectuer quand il s'agit de quatre ou cinq départements.

Dans l'article 10 sont précisées les règles de majorité dans les commissions d'équipement commercial : cinq voix en CDEC, huit voix dans une CIEC à deux départements et deux tiers des voix dans les CIEC à plus de deux départements.

Ces questions de seuil sont très importantes pour que soit corrigée la situation actuelle d'autorisation quasi systématique des dossiers, accordée aussi bien par les commissions départementales que par la commission nationale.

L'article 11 est de coordination juridique.

L'article 12 traite de la composition de la commission nationale d'équipement commercial, la CNEC, dans laquelle s'impliqueront davantage celles et ceux qui connaissent le fonctionnement de l'économie commerciale.

L'article 13, enfin, contient des dispositions transitoires relatives à la CNEC en attendant le renouvellement de ses membres.

Afin de ne pas être trop long, je ne suis pas entré dans tous les détails. Je tiens cependant, monsieur le ministre, mes chers collègues, à vous faire part une nouvelle fois de ma conviction qu'il nous faut faire, à un moment donné, des choix.

Ce jour est venu : nous ne pouvons pas à la fois demander un rééquilibrage des forces entre les producteurs et les distributeurs dans l'alimentaire, déplorer la désertification de nos zones rurales ou la mort de nos centres urbains et accepter que s'aggravent les évolutions actuelles qui conduisent à un développement toujours plus rapide des surfaces commerciales.

Quels commerces voulons-nous pour notre pays ? Les taux actuels d'acceptation des demandes d'autorisation condamnent, à court terme, le commerce de proximité.

La commission estime donc qu'il est temps de rééquilibrer les choses entre grande distribution et commerce de proximité. Nous contribuerons ainsi, tous, à redynamiser nos campagnes et nos centres urbains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion