La présence du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant permettait jusqu'alors de prendre en compte la spécificité du département de Paris et, plus généralement, de la région d'Ile-de-France en matière d'équipement commercial.
L'expérience montre, en effet, que l'impact d'un projet d'équipement commercial à Paris s'analyse, le plus souvent, à l'échelle de la région.
De fait, la zone de chalandise, lorsqu'elle concerne un projet parisien, émane fréquemment de départements franciliens. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France dont l'une des missions consiste à mettre au point un schéma récapitulatif de développement commercial de la région.
Pour autant, le 3° du I de l'article 4 introduit une mesure nouvelle qui permet, plus généralement et sur l'ensemble du territoire national, au préfet du département d'implantation de saisir la commission interdépartementale d'équipement commercial lorsqu'il considère que l'attrait commercial des projets dépasse le territoire du département d'implantation.
Dans ces conditions, le préfet de Paris pourra saisir la CIEC lorsqu'il estimera que la zone de chalandise concernée par les projets dépasse le territoire de Paris. Par ce biais, il sera possible d'appréhender l'impact de ces projets à un niveau adapté, et de les justifier.