Cet article a suscité beaucoup d'émoi en dehors de l'hémicycle. De quoi s'agit-il ? L'amendement a, en fait, un double objet.
Il vise, tout d'abord, à encadrer plus rigoureusement la dérogation prévue par l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 tendant à ouvrir le capital majoritaire soit à des personnes physiques ou morales exerçant la profession, soit à des sociétés de participation financière de professions libérales.
Le projet de loi prévoit de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les professions auxquelles l'article 5-1 précité n'aurait pas vocation à s'appliquer. Ce dispositif, qui place le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif sur un pied d'égalité, paraît contraire à la hiérarchie des normes. Une telle dérogation ne semble envisageable que sous réserve que le législateur en fixe les conditions. A défaut, le Conseil constitutionnel pourrait censurer le législateur pour incompétence négative.
C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 179 vise à encadrer plus strictement la dérogation accordée au pouvoir réglementaire en précisant les critères permettant d'exclure certaines professions en faisant référence aux nécessités propres à chaque profession, aux atteintes à l'indépendance et aux règles déontologiques d'une profession concernée.
En outre, et toujours dans le souci de mieux encadrer la dérogation prévue au premier alinéa, il vous est proposé d'apporter une importante précision pour indiquer expressément que les professions juridiques et judiciaires ne sont pas visées par cette dérogation. En effet, le projet de loi initial n'indique pas quelles professions seraient susceptibles de bénéficier de la dérogation qu'il instaure, et il paraît nécessaire de cibler au mieux son champ d'application afin d'éviter que les innovations introduites par la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ou loi MURCEF, ne soient vidées de leur contenu.
L'amendement n° 179 tend par ailleurs à encadrer plus strictement l'ouverture du contrôle majoritaire des sociétés d'exercice libérale à des personnes extérieures aux professionnels en exercice au sein de la société en permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, une limitation du nombre de sociétés d'exercice libéral dans lesquelles une même personne physique peut prendre des participations. C'est le second alinéa du 1° de l'amendement.
Enfin, ce même amendement opère des corrections de pure forme tendant à expurger des règles de détention du capital des sociétés d'exercice libéral les dispositions transitoires vouées à épuiser leurs effets pour les faire figurer sous un article distinct de la loi du 31 décembre 1990, et à déplacer la disposition relative à la limitation du nombre de sociétés d'exercice libérale de l'article 6, qui concerne les modalités d'intention de la fraction minoritaire du capital, à l'article 5-1, auquel la disposition se rapporte.
Je vous remercie, mes chers collègues, d'avoir été patients, et j'espère que mon explication a été parfaitement limpide.