Le fichier national des personnes hospitalisées d'office que l'article 19 tend à créer est institué sous l'autorité du ministre de la santé pour améliorer l'instruction et le suivi des mesures d'hospitalisation d'office prises par les préfets, au vu d'un certificat médical circonstancié, à l'égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La mise en place d'un tel fichier, dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, permettra de disposer d'informations sur des hospitalisations intervenues dans un autre département que celui dans lequel est instruite la mesure de placement d'office ou la demande de détention d'armes.
Si la création d'un tel fichier n'est pas illégitime, en particulier s'agissant de la législation sur les armes, elle nécessite toutefois des garanties supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la consultation et la transmission des données, compte tenu de la sensibilité des informations enregistrées relatives à la santé mentale des personnes.
À cet égard, dans sa délibération du 13 juin 2006, la CNIL insiste sur la nécessité de proposer au Gouvernement de préciser la rédaction en opérant une distinction claire entre les personnes ayant un accès direct au traitement par des moyens sécurisés, que ce soit en alimentation ou en consultation du fichier, et celles qui seraient destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière de suivi et d'instruction des mesures d'hospitalisation d'office.