Dans sa délibération, la CNIL avait proposé que l'accès direct aux données soit réservé, pour l'alimentation et la consultation, aux directeurs des DDASS et aux agents habilités par eux.
Aussi, cet amendement tient compte de ces recommandations et vise à modifier l'article 19, afin d'apporter deux précisions.
D'abord, seuls les directeurs des DDASS et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le traitement informatisé.
Ensuite, sont destinataires du fichier, s'agissant uniquement du suivi et de l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité judiciaire et le directeur de la DDASS ainsi que les personnes habilitées par lui.
En revanche, afin d'appliquer efficacement la législation sur les armes, il apparaît utile de maintenir la disposition selon laquelle les préfets et, à Paris, le préfet de police accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes.
Tel est donc l'objet de cet amendement, qui tend à prendre en compte les observations émises par la CNIL le 13 juin 2006.