Lors de la première lecture, le Sénat avait manifesté une réelle sensibilité aux problèmes de la montagne. Cela l’avait conduit à adopter une disposition qui a ensuite été supprimée par l’Assemblée nationale, mais que le présent amendement tend à reprendre.
Pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, il s’agit de prévoir la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985. Pour mémoire, aux termes de cet article, les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les caractéristiques des communes de montagne – habitat dispersé, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat, à la pente – justifient la création d’un tel collège spécifique, instance d’expression et de concertation sur les décisions ayant une incidence sur la vie des populations de montagne.
Il s’agit non pas de créer une scission au sein du conseil communautaire, mais de permettre aux représentants des communes de montagne d’apporter leur concours éclairé.