En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement prévoyant, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985.
Pour mémoire, cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Le présent amendement vise à préciser la disposition qui avait été votée au Sénat avant d’être supprimée par l'Assemblée nationale. Il prévoit désormais un avis, et non plus un accord, pour tenir compte de l'observation formulée par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a considéré que l’on risquait de « donner à ce collège un large pouvoir de veto [qui] compliquerait singulièrement le fonctionnement de certains EPCI ».
Cet amendement précise en outre les domaines spécifiques où l'avis est requis et les conditions dans lesquelles il est recueilli.