L'article 21, notamment les deuxième et troisième alinéas, est particulièrement néfaste, car il permet de retenir une personne jusqu'à soixante-douze heures sur la seule initiative du maire. C'est une dénaturation de la notion de « période d'observation » dont pourtant il se réclame.
En effet, si cette notion est partagée par de nombreux professionnels, ses modalités sont loin de l'objectif de garantie pour les droits de la personne que l'article prétend défendre.
Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.