Pour accompagner la montée en puissance du fait urbain, il convient de préciser que la médiation occupe une place dont il convient désormais de tenir compte. En effet, elle complète et enrichit utilement les dispositifs de prévention de la délinquance mis en place par ailleurs.
Nous proposons donc que la métropole exerce, en matière de politique de la ville, les compétences relatives aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance mais aussi ceux qui concernent la médiation.
Personne ne peut le nier, la délinquance est le résultat d’un mal-être social et de l’exclusion sur nos territoires. Il s’agit de pacifier durablement les relations sociales. L’introduction, dans les compétences de la métropole, de la médiation, en accompagnement des mesures de prévention de la délinquance est un des outils de cette pacification.
Aujourd’hui, l’article 41-1 du code de procédure pénale dispose : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République […] faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime ». Cette mission peut consister, par exemple, en un versement de dommages et intérêts. La médiation peut également s’exercer hors des tribunaux.
Cette procédure est particulièrement adaptée à la petite délinquance. Elle permet d’apporter une réponse à une grande partie du contentieux, en s’affranchissant des lenteurs de la justice et en évitant les stigmatisations sociales.
Je vous invite donc, chers collègues, à adopter cet amendement.