La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 267. À cet égard, j'avoue avoir du mal à suivre l'argumentation de notre collègue Godefroy.
L'article 24 tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal. Je rappelle qu'en vertu de cet article 122-1 « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement, donner lieu à une décision de relaxe ou d'acquittement. Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction - décision de non-lieu - ou l'avoir été plus en amont encore de la procédure pénale par le procureur de la République - classement sans suite. Il n'y a donc vraiment aucune raison de discriminer ces différentes procédures. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 268 tend à faire référence à des certificats médicaux plutôt qu'aux avis des deux psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion.
La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent.
En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 269.