La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.
Par cet amendement, nous proposons que la communauté d’agglomération puisse également être formée, « en dehors de la région d’Île-de-France, autour d’un ensemble de communes, de plus de 15 000 habitants, présentant une continuité du tissu bâti et dont chacune des communes formant cet ensemble possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie ».
Si la nécessité d’un seuil de 15 000 habitants se comprend de telle façon que les agglomérations soient polarisées autour d’un centre, retenir uniquement le cadre communal constitue un réel problème. Cela ne rend pas compte des caractéristiques de certains espaces pour lesquels la population est polarisée sur plusieurs entités communales.
Le caractère urbain d’un territoire, défini par la continuité de son tissu bâti, n’est pas mobilisé.
Or c’est ce critère qui est le fondement de la distinction entre le caractère urbain ou rural des communes. L’INSEE l’a d’ailleurs mobilisé dans la définition de l’unité urbaine. Reprendre ce critère permettrait de mettre en cohérence la législation relative aux EPCI à fiscalité propre en usant d’une seule et même source de référence, à savoir l’INSEE.
Dans le contexte actuel, un certain nombre de communautés de communes disposent d’une population de plus de 50 000 habitants sur un périmètre d’un seul tenant et sans enclave, ainsi que d’une population de plus de 15 000 habitants, regroupée non pas dans une seule commune, mais au sein de plusieurs communes, qui constitue un cœur d’agglomération.
Il est donc aujourd’hui devenu indispensable de retenir ce critère dans la définition de la communauté d’agglomération.
L’insertion de cette condition dans la loi aurait des effets juridiques qui viendraient corriger les désagréments que subissent ces communautés du fait de leur situation spécifique.
Deux séries de conséquences négatives seraient ainsi supprimées.
D’une part, il importe de noter que ces communautés ne bénéficient pas, aujourd’hui encore, des modes de décisions plus souples et efficaces réservés aux seules agglomérations au sens juridique du terme. Les conditions de définition de l’intérêt communautaire entre communauté de communes et communauté d’agglomération ne sont pas harmonisées : cette situation complexifie le fonctionnement des communautés de communes et alourdit le processus de décision.
D’autre part, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants sont exclues d’un certain nombre de dispositifs essentiels, réservés aux seules agglomérations, comme le volet territorial du contrat de projet État-région.
Cette situation constitue bien entendu une entrave majeure à leur développement, alors même qu’elles assument dans la pratique, et comme toute agglomération, leur rôle de pôle de centralité.
La disposition que nous proposons permettra d’accorder aux communautés concernées la possibilité, si elles le souhaitent et dès lors qu’elles respectent tous les critères, d’adopter une telle forme juridique.