L'amendement n° 43, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 533-7-1 du code de l'environnement :
« II. - Elle informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en précisant dans quelle mesure les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.