En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 septies.
L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont, Duvernois, Houpert, Dulait, Trillard et Bailly, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;
2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2-1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen :
« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »
La parole est à M. Louis Duvernois.