Cet amendement prévoit d’étendre le dispositif de l’article 41 du code général des impôts aux transmissions échelonnées dans le temps entre ascendants et descendants.
En effet, l’article 41 du code général des impôts organise un report d’imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l’exploitation a été poursuivie pendant cinq ans.
Ce dispositif ne s’applique qu’en cas de donation intégrale et instantanée de tout bien d’une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission de fonds de commerce, par exemple, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
En clair, le dispositif de l’article 41 du code général des impôts devrait pouvoir s’appliquer à la transmission des biens nécessaires à la poursuite de l’exploitation, y compris dans l’hypothèse où le concessionnaire ne recueille pas l’intégralité des biens composant l’exploitation du cédant.