L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Fouché, Guerry, Houel, Grignon, Bailly, Dulait et Houpert, Mme Sittler, MM. Alduy, Lefèvre, J. Blanc, B. Fournier, Milon et Beaumont, Mlle Joissains et Mmes Dumas et Malovry, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les a), b) et c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Doublet, Laurent, Bizet, Demuynck, Houpert, Milon, Pierre, Duvernois, Bécot et Vasselle, Mme Bout, M. Vial, Mme Descamps et MM. Lecerf, Carle, Bailly, Pointereau, Grignon, Cazalet, Houel, Marini, B. Fournier et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :
« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes.
« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.
« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-1 ;
« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :
« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-1 ;
« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »
II. - Les dispositions de l'article L. 623-4 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les variétés essentiellement dérivées au sens du 4° du même article, dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.
III. - Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables
« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »
La parole est à M. Christian Demuynck.