L'amendement n° 118 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 685 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Doublet, Laurent, Bizet, Demuynck, Houpert, Milon, Pierre, Duvernois et Bécot, Mme Bout, M. Vasselle, Mme Descamps et MM. Lecerf, Vial, Carle, Bailly, Grignon, Cazalet, Houel, Marini, B. Fournier et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dérogation en faveur des agriculteurs
« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
« Art. L. 623-24-2. - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article L. 623-24-1.
« Toutefois, les petits agriculteurs, au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.
« Art. L. 623-24-3. - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.
« Lorsqu'aucun contrat n'est applicable, le montant de l'indemnité est fixé, à un niveau inférieur au prix perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété, conformément aux accords conclus entre les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
« Art. L. 623-24-4. - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées.
« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.
« Art. L. 623-24-5. - À défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu au 3 de l'article 14 du règlement (CE) n°2100/94 du 27 juillet 1994 précité et aux règlements (CE) n°1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil précité, et (CE) n°2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1768/95 précité, qui en établissent les modalités d'application.
« Art. L. 623-24-6. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir une parfaite traçabilité entre les produits soumis au triage et les produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
« Art. L. 623-24-7. - L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1 confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.
« Art. L. 623-24-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »
II - Les dispositions de l'article L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Christian Demuynck.