Le renouvellement des générations est un enjeu crucial pour l’avenir de l’agriculture et la vitalité de nos territoires.
N’oublions jamais qu’il s’agit là d’une des rares activités non délocalisables et qu’elle induit des emplois dans beaucoup d’autres secteurs : matériel agricole, transports, commerce et artisanat, industries agroalimentaires, distribution, services, etc.
L’agriculture est donc un prérequis pour des territoires vivants et dynamiques.
Or, nous le savons tous, les nouvelles installations ne sont pas suffisantes pour compenser les départs à la retraite et les cessations d’activité. Quel jeune peut avoir envie de travailler tous les jours de l’année pour percevoir à peine l’équivalent du RMI, surtout s’il doit s’acquitter d’une cotisation minimale pour bénéficier de l’assurance maladie ? Et je ne parle pas de la perspective d’une retraite qui n’atteint même pas le minimum vieillesse servi aux autres ! On pourrait d’ailleurs s’étonner qu’un projet de loi de modernisation de l’agriculture ne contienne aucune disposition sur ce sujet.
Cela étant, il faut savoir gré à la commission de l’économie d’avoir introduit ce titre II bis, dont le premier article, l’article 12 A, vise à encourager l’installation sous forme sociétaire et le second, l’article 12 B, a pour objet de formaliser une procédure d’enregistrement de tous les projets d’installation. Cette contribution de la commission constitue certes un progrès, mais il reste modeste. Il est nécessaire de faire émerger de nouvelles candidatures à l’installation et de favoriser la mise en relation entre cédants et repreneurs.
À cette fin, notre amendement prévoit de porter de dix-huit à vingt-quatre mois au moins le délai dont disposent, avant leur départ en retraite, les exploitants pour faire connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et indiquer si celle-ci deviendra disponible.
En effet, la recherche d’un repreneur et la mise en œuvre d’un projet d’installation nécessitent une période plus longue que celle qui est prévue.
Par ailleurs, afin de susciter de nouvelles candidatures, il est impératif que ces informations soient portées à la connaissance du public. Or l’article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime en fait non pas une obligation, mais une faculté, ce qui est regrettable.